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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.045288-121008
307
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 3 avril 2012 par le Juge de paix du
district de Lausanne, à la suite de l'audience du 20 mars 2012, levant
provisoirement l'opposition formée par H.________ SA, à Lausanne, au
commandement de payer qui lui a été notifié le 18 novembre 2011, dans
la poursuite n° 6'006'762 de l'Office des poursuites du district de
Lausanne, à la requête d' E., à Belmont-sur-Lausanne, en
paiement de la somme de 70'000 fr., sans intérêt, indiquant comme titre
de la créance : "Contrat de prêt paritaire du 28.05.2008 entre M.
E. et H.________ SA",
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2 -
vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux
parties le 22 mai 2012,
vu le recours déposé le 4 juin 2012 par la poursuivie,
vu la décision du 8 juin 2012 du président de la cour de céans
accordant l'effet suspensif requis par la recourante et disant qu'il n'est pas
ordonné la fourniture de sûretés,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, mis à la poste le lundi 4 juin 2012,
contre le prononcé dont la motivation a été notifiée à la recourante le 23
mai 2012, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC; Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),
qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC),
attendu que le poursuivant a requis le 23 novembre 2011 la
mainlevée de l'opposition au commandement de payer,
qu'il a produit à l'appui de sa requête notamment les pièces
suivantes :
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la copie d'un contrat de prêt partiaire signé le 25 mai 2008 par les
représentants de H.________ SA et V.________ SA, l'"emprunteur", d'une
part, et E., le "prêteur", d'autre part, qui contient en particulier les
clauses suivantes :
"Les soussignés exposent préalablement ce qui suit :
Le prêteur met à disposition de l'emprunteur la somme de CHF 70'000
(septante mille francs suisses) sous la forme d'un prêt. Messieurs
Q. et F.________ étant garant de la bonne exécution du présent
contrat selon le point 6 de la Convention qui suit. Cette somme est
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3 -
destinée à régler les dépenses et investissements de mise en valeur des
parcelles 168 et 164 de la commune A [...], en Argentine que l'emprunteur
a projet d'acheter pour réaliser le projet "C [...]" selon l'annexe joint au
contrat.
Article 1
Montant du prêt
Le prêteur déclare prêter à H.________ SA qui accepte, la somme de CHF
70'000.- (septante mille francs suisses).
Cette somme sera versée sur le compte n° (...)
Article 2
Durée
Le prêt est accordé pour une durée de trois ans, dès réception des fonds
par H.________ SA, Lausanne.
Article 3
Revenus du prêt
L'emprunteur s'engage à rembourser au prêteur le montant du prêt.
Une part bénéficiaire de Fr. 70'000 (septante mille francs) sera versée en
cas de réalisation du projet selon l'annexe joint au contrat. A terme ce
sera donc la somme de CHF 140'000 (cent quarante mille francs suisses),
comprenant le remboursement ainsi que la part bénéficiaire, qui seront
versés en totalité. En cas de non réalisation du projet et sans bénéfice
dans le cas d'une revente, seul un intérêt annuel de 5 % sera versé.
Article 4
Remboursement du prêt et paiement de la part bénéficiaire
Le capital du prêt, ainsi que la part bénéficiaire seront remboursable,
respectivement payable un mois après que l'emprunteur ait encaissé le
produit des ventes, par tranche de CHF 25'000.- minimum au prorata des
parcelles vendues. (Par exemple dans le projet actuel de 160 parcelles, le
remboursement se monterait à CH 875.- par parcelle vendue).
Dans tous les cas, le prêt devra être intégralement remboursé à
l'échéance.
Le prêteur ne participe en aucun cas aux pertes éventuelles que
l'emprunteur pourrait subir dans le cadre de son opération immobilière.
Article 5
Reconnaissance de dette
La présente convention vaut reconnaissance de dette au sens de la loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite (art. 82 LP). Elle prend effet dès la
réception du montant du prêt sur le compte mentionné à l'article 1.";
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4 -
-
un courrier adressé le 26 avril 2011 à H.________ SA, dans lequel
E.________ accepte de prolonger le délai de remboursement du contrat de
prêt d'une durée de trois mois, soit "au plus tard le 2 septembre 2011",
que dans le délai qui lui a été imparti par le juge de paix à
l'audience de mainlevée, le poursuivant a encore produit des relevés
bancaires attestant du versement le 2 juin 2008 des sommes de 10'000 fr.
et de 60'000 fr. à H.________ SA,
que de son côté, la poursuivie a produit à l'audience de
mainlevée un lot de photographies de constructions en cours de chantier;
attendu que le premier juge a considéré que le contrat de prêt
du 25 mai 2008 valait reconnaissance de dette et que le prêt était exigible
depuis le 3 septembre 2012;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant
résulter du rapprochement de plusieurs pièces,
qu'en l'espèce, le contrat du 25 mai 2008 constitue une
reconnaissance de dette notamment pour la somme prêtée de 70'000
francs,
que le contrat fixe le terme du remboursement trois ans après
la réception des fonds,
qu'il ressort des pièces produites que la somme de 70'000 fr. a
été versée à la recourante le 2 juin 2008,
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5 -
que, dans son courrier du 26 avril 2011, l'intimé a prolongé le
délai de remboursement au 2 septembre 2011,
que la dette résultant du prêt était donc échue à cette date,
que la recourante soutient que le prêt ne serait remboursable
qu'à la fin des travaux de construction et d'aménagement du projet en
Argentine, lesquels ne seraient pas achevés,
que cette allégation est contredite par les termes clairs du
contrat, soit en particulier par ses articles 2 et 4, 2
ème
paraphe,
que le contrat de prêt du 25 mai 2008 vaut dès lors
reconnaissance de dette pour le montant réclamé,
considérant que le recours doit en définitive être rejeté, par
adoption de motifs, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé
entrepris maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 690 fr., sont à la charge de
la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 690 fr. (six
cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante.
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6 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Antoine Eigenmann, avocat (pour H.________ SA),
-Mes Véronique Fontana et Cédric Thaler, avocats (pour E.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 70'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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7 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :