Beschwerde mangels Begründung nach Art. 321 CPC unzulässig

CPF kc11-043585-228/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer18.06.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Kammer für Schuldbetreibung und Konkurs des Kantonsgerichts erklärte eine Beschwerde der I.________ SA gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem in der Betreibung Nr. 5'854'034 die definitive Rechtsöffnung erteilt worden war, als unzulässig. Obwohl die Beschwerde innert der gesetzlichen zehntägigen Frist eingereicht worden war, enthielt sie weder eine Begründung noch erkennbare Rügen. Das Gericht befand, dass ein solcher Mangel nach Art. 132 oder 56 CPC nicht heilbar sei, weshalb die Beschwerde ohne Prüfung der Sache abzuweisen war. Der Entscheid erging kosten- und entschädigungslos und wurde für vollstreckbar erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 321 al. 1 CPC; Zulässigkeit einer Beschwerde gegen einen Rechtsöffnungsentscheid in einer Betreibung; die Beschwerde muss innert zehn Tagen eingereicht und im selben Schriftsatz begründet werden. Die sofortige Begründung ist eine Zulässigkeitsvoraussetzung. Das Fehlen jeglicher Begründung stellt keine blosse formelle Unregelmässigkeit im Sinne von Art. 132 CPC dar und fällt nicht unter die Pflicht des Gerichts, gemäss Art. 56 CPC zur Klarstellung aufzufordern, die sich auf unklare oder unvollständige Sachverhaltsvorbringen bezieht. Ein solcher Mangel ist nicht heilbar; die Beschwerde ist als unzulässig zu erklären (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.043585-120570 228 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 juin 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeJoye


Art. 321 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 6 février 2012 par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par I.________ SA, à Renens, à la poursuite n° 5'854'034 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois exercée contre elle à l'instance de C., à Lausanne, vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux parties le 8 mars 2012, distribués à la poursuivie I. SA le 15 mars 2012,

  • 2 - vu l'acte de recours déposé par cette dernière le 22 mars 2012, vu la décision du président de la cour de céans du 27 mars 2012 accordant d'office l'effet suspensif; attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée s'exerce par acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC, Code de procédure civile, RS 272), que le recours d'I.________ SA a été formé en temps utile, qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte l'indication d'aucun moyen ou grief contre la décision de mainlevée, que la motivation immédiate de l'acte de recours, comme le respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa recevabilité, que le nouveau droit de procédure civile, en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, ne prévoit pas la fixation d'un délai pour produire un mémoire de recours, le législateur ayant abandonné l'idée du dépôt d'une première déclaration de recours suivie d'une motivation à opérer subséquemment (Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC ; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, p. 86), que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de

  • 3 - signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 321 CPC et n. 9 ad art. 311 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 ; Reetz/Theiler, ZPO-Kommentar, n. 38 ad art. 311 CPC), que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 18 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -I.________ SA, -C.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'271 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementlifting of objectionappeal admissibilitymotivation requirementprocedural defectinadmissibility

The appeal was inadmissible because the written appeal was timely but contained no reasons or grievances against the challenged order.

Under Art. 321 CPC, an appeal must be filed in writing and motivated within the ten-day time limit. The absence of motivation is not a merely formal defect under Art. 132 CPC and cannot be cured under Art. 56 CPC; the defect is not repairable.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.