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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.041325-120971
285
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 29 février 2012, à la suite de
l'audience du 14 février 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant la recourante à O., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère:
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frais du commandement de payer, 203 fr., et les frais d'encaissement, 500
fr., à la charge de la poursuivie. A l'appui de sa requête, elle a produit,
outre le commandement de payer précité:
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une copie d’une "Convention honoraires d’architecte" du 30 juin 2009
aux termes de laquelle "Mme et M. B.X.________ et A.X.,
O.", d’une part, et "M. Z., U.", d’autre part, sont
convenus d’un montant définitif d’honoraires de 360'000 fr. HT, soit
387'360 fr. TVA comprise, payable en quatre acomptes de 90'000 fr. HT,
ou 96'840 fr. TVA comprise, échus les 30 juin 2009, 30 novembre 2009, 28
février 2010 et 31 mai 2010 et dus à soixante jours, respectivement trente
jours, soit au plus tard les 31 août 2009, 31 décembre 2009, 31 mars 2010
et 30 juin 2010. La convention stipule:
"De plus, les factures frais débours et émoluments sont émises comme suit :
• Frais de reprographie : Forfait CHF 10'000.— H.T. (CHF 10'760.— T.T.C.)
Le 30 juin 2009, payable à 60 jours, soit au plus tard le 31 août 2009.
• Remboursement émoluments : Permis de construire : CHF 1'277.—, le 30
juin 2009, payable à 60 jours, soit au plus tard le 31 août 2009".
La convention porte les signatures de B.X.________ sous la mention
" B.X.________ et A.X.", celle de A.X. sous la mention
"O." et celle de Z. sous la mention "Z." et sous la
mention "U.";
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un lot de factures adressées à O.________, soit deux factures du 30 juin
2009, de 96'840 fr. et 10'760 fr., une facture de 217 fr. 20 du 22 octobre
2009, une facture de 1'638 fr. 20 du 10 novembre 2009 et trois factures
de 96'840 fr. des 30 novembre 2009, 28 février 2010 et 31 mai 2010;
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un courriel de rappel adressé à B.X.________ le 25 septembre 2009 pour
les montants de 96'840 fr., de 10'760 fr. et de 1'277 fr., payables au 31
août 2009;
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un courriel de rappel adressé aux époux A.X.________ le 14 octobre 2009
pour les montants échus le 31 août 2009;
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un courrier de rappel adressé le 12 janvier 2010 à la société O.,
par Madame B.X., pour les montants échus et exigibles au
30 novembre 2009 représentant un total, TVA comprise, de 206'295 fr. 40;
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une copie d’un avenant du 11 mai 2010 à la convention précitée, conclu
entre, d’une part, "Mme et M. B.X.________ et A.X., agissant en
leurs noms personnels et en qualité de gérants de la société O."
et, d’autre part, "M. Z., agissant à titre personnel et en qualité
d’administrateur unique de la société U."; le chiffre 3 de cet
avenant intitulé "Nouvelles conditions" prévoit ce qui suit :
"A ce jour et suite aux problèmes financiers rencontrés par les époux
A.X., ainsi que par O., ces derniers ont demandé à Z.________ et
U.________ de revoir l’échéancier prévu pour les paiements, dans la mesure où
aucun acompte ne pourra être versé avant le 30 juin 2010 alors que la totalité
devait être payée à cette date.
De nouvelles solutions financières sont à l’étude suite à la vente de la Pharmacie
[...], et un nouveau crédit devrait être accordé pour régler l’ensemble des
créanciers.
Fort des assurances bancaires données à ce jour, A.X.________ a communiqué de
nouvelles possibilités de paiement à Z.________ que l’on peut résumer ainsi :
La totalité de la créance à savoir CHF 371'277.20 HT (CHF 398'120.- TTC) sera
refacturée le 30 juin 2010 pour un paiement à 10 jours.
Un délai supplémentaire pour le paiement jusqu’à 90 jours au total, soit au plus
tard au 30 septembre 2010, est d’ores et déjà accordé au cas où la mise en place
du nouveau crédit devait prendre un peu plus de temps.
Ces nouvelles conditions de paiement sont accordées sans intérêt et portent ainsi
le délai d’attente pour le paiement des honoraires à environ 4 ans (prestations
fournies principalement de 2006 et jusqu’à l’été 2008).
Le montant de la créance sera entièrement exigible à partir du 1
er
octobre 2010
et portera les intérêts à hauteur de 5% depuis cette date, auxquels se rajouteront
tous frais éventuels nécessaire à l’encaissement. A ce titre, il est rappelé que le
présent document vaut reconnaissance de dette au sens de la Loi sur les
Poursuites (LP)".
L’avenant porte les signatures de A.X.________ et de B.X., sous la
mention de leur nom et sous celle de O.; Z.________ a également
signé sous son nom et celui de U.________.
Par prononcé du 29 février 2012, le Juge de paix du district de
Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 660 fr. les frais
judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivante (III) et dit que la
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poursuivante verserait à la poursuivie la somme de 1'500 fr. à titre de
défraiement de son représentant professionnel (IV).
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par
lettre du 5 mars 2012. Les motifs de la décision ont été adressés pour
notification aux parties le 14 mai 2012.
3.La poursuivante a recouru par acte du 24 mai 2012, concluant,
avec suite de frais et dépens, à ce que le prononcé soit modifié en ce sens
que la mainlevée de l'opposition est prononcée à concurrence de 398'120
fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2012 et est rejetée pour le
solde de 1'855 fr. 40 correspondant aux montants des factures n° 309185
du 10 novembre 2009, de 1'638 francs 20, et n° 309160 du 22 octobre
2009, de 217 fr. 20. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau,
dont une n'avait pas été produite devant le premier juge.
E n d r o i t :
I.a) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit, motivé et contient des conclusions en réforme
(quant aux exigences de conclusions, cf: Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable.
b) L’art. 326 CPC prohibe les preuves nouvelles dans la
procédure de recours, les dispositions spéciales de la loi étant réservées.
La procédure sommaire applicable en matière de poursuite ne contient
pas d’exception à ce principe, pas plus que la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite (LP; RS 281.1) s’agissant de la procédure de mainlevée
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d’opposition, contrairement notamment à la procédure de faillite (art. 174
LP; Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 3 ad art 326 CPC).
Cependant, la pièce nouvelle produite par la recourante,
l’extrait Internet du Registre du commerce de la société O.________, n’est
pas concernée par l’interdiction de l’art. 326 al. 1 CPC puisqu'elle a trait à
un fait notoire (TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 c. 3.4.2; TF
5A_62/2009 du 2 juillet 2009 c. 1.2; ATF 135 III 88 c. 4.1 et les réf. citées).
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 627 c. 2; ATF 136
III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.9, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT
2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
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auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
- 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
- Le juge de la mainlevée doit examiner d’office les trois
identités, soit celle entre le poursuivant et le créancier, celle entre le
poursuivi et le débiteur et celle entre la prétention déduite en poursuite et
la dette reconnue (Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP). Lorsqu’elle crée
un doute quant à l’une des identités nécessaires, l’irrégularité de la
poursuite peut entraîner le refus de la mainlevée (Panchaud/Caprez, op.
cit., § 17, n. 27).
Celui à qui la reconnaissance de dette confère le pouvoir de
disposer de la prestation est en principe qualifié pour obtenir la mainlevée.
Cette qualité peut aussi être accordée au cessionnaire et à l’héritier
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 17). Deux ou plusieurs créanciers peuvent
faire valoir leur créance commune par une même poursuite. En cas de
créance solidaire, chacun des créanciers a qualité pour poursuivre en
paiement de la totalité de la créance, le poursuivi se libérant en payant le
seul ou le premier poursuivant. En revanche, la mainlevée doit être
refusée en faveur de l’un des deux bénéficiaires non solidaires d’une
reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, op. cit., § 17, nn. 14, 15 et
17).
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En vertu de l’art. 150 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911; RS 220), il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le
débiteur déclare conférer à chacun d’eux le droit de demander le
paiement intégral de la créance et lorsque cette solidarité est prévue par
la loi. Aucun cas de solidarité légale n’est réalisé en l’espèce. Quant à la
solidarité conventionnelle, elle ne découle pas du simple fait que plusieurs
créanciers concluent un contrat avec un débiteur. Elle ne prend naissance
que lorsque le débiteur déclare être tenu pour le tout envers chacun des
créanciers et confère à chacun d’eux le droit de réclamer le paiement
intégral de la créance. Cette déclaration de volonté peut être expresse ou
tacite et découler alors des circonstances (Romy, Commentaire romand, n.
3 ad art. 150 CO).
c) En l’espèce, la convention du 30 juin 2009 et son avenant
du 11 mai 2010 désignent comme créanciers Z.________ et la société
U.________. Il ne résulte pas de ces actes que le poursuivi et les autres
débiteurs ont conféré à chacun des créanciers le droit de réclamer le
paiement intégral de la créance. La solidarité des créanciers n’y est
mentionnée nulle part. Pour le surplus, comme indiqué précédemment, on
ignore tout des circonstances ayant entouré les relations des parties. Le
contrat d’architecte n’a en particulier pas été produit. Il n’est donc pas
possible, sur la base des pièces produites, de conclure à l’existence d’un
accord tacite à une solidarité des créanciers.
La mainlevée à la seule poursuivante doit donc être refusée.
III.Le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le
prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., sont mis à
la charge de la recourante (art. 106 CPC).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr.
(mille cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claude-Alain Dumont, avocat (pour U.),
-Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour O.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 398'120 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :