109
TRIBUNAL CANTONAL
KC11.039794-120173
195
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par H.A________, à
Mont-la-Ville, contre le prononcé rendu le 13 janvier 2012, à la suite de
l’audience du 12 janvier 2012, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la cause qui l'oppose à K.________, à Morges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.Le 5 octobre 2011, à la réquisition de K., l'Office des
poursuites du district de Morges a notifié à H.A un commandement
de payer dans la poursuite n° 5'953'966 portant sur un montant de 4'800
fr. sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation "Reconnaissance de dette signée le 16 novembre 2010". La
poursuivie a fait opposition totale.
Par acte du 10 octobre 2011, le poursuivant a requis du Juge
de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée provisoire de
l'opposition à concurrence du montant en poursuite et que les frais du
commandement de payer, par 97 fr. 35, soient mis à la charge de la
poursuivie. Outre l'original du commandement de payer précité, il a
notamment produit:
-
un document signé par H.A________ et K.________ le 16 novembre 2010,
par lequel les deux signataires attestaient ne plus avoir aucune prétention
financière que ce soit l'un envers l'autre, mais portant en post-scriptum
l'indication suivante: "Mme H.A________, lors[qu'] elle aura vendu son
terrain agricole à Bavois, promet à M. K., le payement du matériel
(poutraison) et le re-montage de l'abri. Abris abritant son spa avant son
enlèvement, toutes deux propriétés de M. K.", suivi de l'indication
manuscrite "Montant abri spa + remontage: 5000.- 4800.- CHF [montant
suivi des initiales "DG" et de la signature de H.A________]";
-
divers extraits internet du "Guichet cartographique cantonal", portant sur
les parcelles n° [...] et [...] de la commune de Bavois avec l'indication,
dans une fenêtre "Registre foncier" du propriétaire de ces parcelles
comme étant Q., respectivement N.; ces mêmes
documents portent des indications manuscrites indiquant que Q.,
propriétaire des parcelles était le mari décédé de H.A, dont elle
avait hérité et que N.________ était le nouveau propriétaire des parcelles.
-
3 -
-
divers courriers électroniques.
Le 12 janvier 2012, le juge de paix a tenu audience en
présence des parties. Lors de cette audience, le conseil de la poursuivie a
déclaré que la reconnaissance de dette produite par le poursuivant,
conditionnelle, ne comportait pas d'indication quant aux parcelles visées
et ne mentionnait pas le nom de A.________ de sorte que la réalisation de
la condition posée par la convention du 16 novembre 2010 n'était pas
vérifiable en l'état. Pour sa part, le poursuivi a rappelé ses précédentes
explications, en particulier que H.A________ aurait hérité des parcelles n°
[...] et [...] de la commune de Bavois suite au décès de son époux
Q.________ et qu'elle aurait ensuite vendu ces parcelles à N..
2.Par décision du 13 janvier 2012, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition (I), arrêté à 180
fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la poursuivie (III) et dit qu'en
conséquence celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à
concurrence de 180 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
Par acte du 16 janvier 2012, la poursuivie a requis la
motivation du prononcé. Les motifs de la décision ont été adressés pour
notification aux parties le 19 janvier 2012.
Le premier juge a considéré, en bref, que la reconnaissance de
dette produite par le poursuivant était conditionnelle, qu'il était
effectivement inscrit sur les documents produits que le propriétaire
desdites parcelles était, à l'époque, Q., et que par la suite,
N.________ en était devenue propriétaire, "qu'il semblerait dès lors qu'une
vente des terrains a effectivement été conclue, de sorte que la condition
sur laquelle reposait la validité de la reconnaissance de dette est réalisée
en l'espèce". Le juge de paix a ajouté que les explications apportées par le
conseil de la poursuivie lors de l'audience du 12 janvier 2012 ne
permettaient pas de rendre vraisemblable la non-réalisation des
conditions sur lesquelles reposaient la reconnaissance de dette et qu'a
-
4 -
contrario, les explications du poursuivant avaient rendu vraisemblable que
ces conditions étaient réalisées.
3.Par acte du 26 janvier 2012, la poursuivie a recouru contre la
décision du premier juge, concluant, avec suite de dépens, à ce que le
prononcé soit réformé en ce sens que son opposition au commandement
de payer soit maintenue.
Par décision du 30 janvier 2012, le président de la cour de
céans a d'office accordé l'effet suspensif au présent recours.
L'intimé s'est déterminé dans une lettre postée le 23 février
2012, concluant implicitement au rejet du recours. Il a produit une pièce.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
La réponse de l'intimé est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
La pièce produite par l'intimé qui ne figure pas au dossier de
première instance est irrecevable, l'art. 326 CPC prohibant la production
de pièces nouvelles en procédure de recours.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition
peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la
-
5 -
mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing
privé d'où il résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable,
et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §1; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 et les arrêts cités).
La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée que si la
somme d'argent est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre
auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 15; SJ 1971 p. 340, spéc. p. 344 let. b).
Si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, elle ne
permet la mainlevée qu'avec la preuve que les conditions ou réserves sont
devenues sans objet (Panchaud/Caprez, op. cit., § 16). En effet, en
présence d'une reconnaissance conditionnelle, la preuve formelle de la
réalisation de la condition doit être immédiatement apportée
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 15 ch. 4).
b) En l'espèce, la condition réside dans la vente par la
poursuivie d'un terrain agricole à Bavois. Les pièces produites par le
poursuivant, sous forme d'extraits internet, rendent certes vraisemblable
que les parcelles n° [...] et [...] de la commune de Bavois ont appartenu au
dénommé Q.________ respectivement à la dénommée N.________, sans que
l'on puisse cependant savoir dans quel ordre chronologique moins encore
en conclure que, dans l'intervalle, la recourante aurait été propriétaire des
terrains et qu'elle les aurait vendus. On ignore même si ces documents,
non datés, se rapportent bien à une situation postérieure à la convention
conclue le 16 novembre 2010. Pour le surplus, les explications de l'intimé
données par oral en audience et telles qu'elles figurent par écrit sur les
pièces produites n'ont d'autre valeur que celle d'allégations d'une partie
dont il fallait précisément apporter la preuve. Elles ne permettent pas
d'établir, en particulier, les rapports existant entre la poursuivie et le
-
6 -
dénommé Q., moins encore que la première aurait hérité du
second.
La réalisation de la condition n'étant pas établie, le premier
juge aurait dû refuser de prononcer la mainlevée.
III.Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition formée par H.A au commandement de payer
n° 5'953'966 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de K.________ est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.,
doivent être mis à la charge du poursuivant, lequel doit verser à la
poursuivie, assistée, la somme de 400 fr. à titre de dépens de première
instance (art. 3 al. 1 et 11 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.,
doivent être mis à la charge de l'intimé lequel doit verser à la recourante,
assistée, la somme de 860 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance
de frais de deuxième instance (art. 3 al. 1 et 13 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par H.A________ au commandement de payer dans la poursuite
-
7 -
n° 5'953'966 de l'Office des poursuites de Morges, notifié à la
réquisition de K., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 180 fr.
(cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivant.
Le poursuivant K. doit verser à la poursuivie
H.A________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre
de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé K.________ doit verser à la recourante H.A________ la
somme de 860 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance
de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Alain Vuffray, agent d'affaires breveté (pour H.A________),
-M. K.________.
-
8 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'800 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :