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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.039276-120552
230
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 al. 1 LP
Vu la décision rendue le 2 février 2012 par le Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant à la suite de l'interpellation
de la poursuivie, prononçant, à concurrence de 57'939 fr. 30 plus intérêt à
5% l'an dès le 11 août 2011, la mainlevée définitive de l'opposition formée
par T., à Corseaux, au commandement de payer qui lui avait été
notifié le 14 octobre 2011 dans la poursuite n° 5'970'584 de l'Office des
poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, exercée contre elle à
l'instance de X., à Vevey, en paiement des montants de 57'939 fr.
90 plus intérêt à 5% l'an dès le 11 août 2011 (I) et de 500 fr. sans intérêt
(II), indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation: "Montant
dû selon transaction judiciaire signée devant le Tribunal des baux du
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Canton de Vaud en date du 29 avril 2011 et convention rectificative signée
le 20 mai 2011, les acomptes échus par Fr. 18'000.00 le 31 juillet 2011, Fr.
6'000.00 le 31 août 2011 n'ayant pas été réglés au moment du dépôt de la
présente réquisition de poursuite" (I) et "Frais de rappel et du créancier
selon art. 106 CO",
vu la demande de motivation adressée le 11 février 2012 par
T.________ au juge de paix,
vu les motifs de ce prononcé, adressés pour notification aux
parties le 8 mars 2012 et reçu par la poursuivie le lendemain,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé par la poursuivie
le 19 mars 2012 au greffe du Tribunal cantonal,
vu la décision rendue le 23 mars 2012 par laquelle le président
de la cour de céans a d'office accordé l'effet suspensif au recours,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé,
doit être introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours
à compter de la notification de la décision motivée,
qu'en conséquence l'acte de recours déposé par la poursuivie
le 19 mars 2012 est recevable,
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième instance, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire, applicable en matière de
poursuites ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP
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(loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1)
s'agissant de la mainlevée d'opposition, contrairement notamment à la
procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 3 ad art. 326 CPC),
que dès lors les pièces produites par la recourante, qui n'ont
pas été soumises au premier juge, sont irrecevables et ne peuvent être
prises en considération;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du
19 octobre 2011, la poursuivante a produit, outre l'original du
commandement de payer susmentionné:
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une copie d'une convention signée par les parties devant le Tribunal des
baux le 29 avril 2011, homologuée par ce tribunal pour valoir jugement
définitif et exécutoire, qui prévoit notamment:
"II. T.________ se reconnaît débitrice de X.________ de la somme de 66'800 fr.
(soixante-six mille huit cent francs), montant qu'elle s'engage à payer:
a) selon l'échéancier suivant, sur le compte CCP [...] (IBAN [...]) au nom de
X.________:
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18'000 fr. (dix-huit mille francs) d'ici au 31 juillet 2011;
-
6'000 fr. (six mille francs) d'ici au 31 août 2011;
-
6'000 fr. (six mille francs) d'ici au 30 septembre 2011;
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6'000 fr. (six mille francs) d'ici au 31 octobre 2011;
-
6'000 fr. (six mille francs) d'ici au 30 novembre 2011;
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3'576 fr. 20 (trois mille cinq cent septante-six francs et vingt centimes)
d'ici au 31 décembre 2011.
En cas de retard de plus de dix jours, la totalité du solde deviendra
immédiatement exigible.
- par la libération immédiate en faveur de X., sur simple présentation de
la présente convention, de la garantie de loyer de 8'861 fr. (huit mille huit cent
soixante-et-un francs) constituée par T. [...]
- par la libération immédiate en faveur de X., sur simple présentation de
la présente convention, de l'intégralité des loyers consignée par T. [...]";
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une lettre du 20 mai 2011 adressée par X.________ à T.________ et signée
par la poursuivie sous la mention manuscrite "lu et approuvé bon pour
accord" pour modifier la transaction du 29 avril 2011, portant le total du
montant dû par T.________ à 79'163 fr. 10, le montant de 66'800 fr.
figurant sur la transaction étant dû à une erreur de calcul; sur la lettre
figure le décompte suivant:
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4 -
"Loyers dus au 30 avril 2011:Fr.64'663.10
Indemnité pour rupture anticipée du contrat,
Équivalant à trois mois de loyer arrondis:Fr.14'500.00
Total intermédiaireFr.79'163.10
Déconsignation loyers BCV:./.Fr.12'362.80
Garantie locative à débloquer:./.Fr.8'861.00
Fr.57'939.30
Versements au 31 juillet 2011./.Fr.18'000.00
Fr.39'939.30
Acompte du 31 août 2011:./.Fr.6'000.00
Acompte du 30 septembre 2011:./.Fr.6'000.00
Acompte du 31 octobre 2011:./.Fr.6'000.00
Acompte du 30 novembre 2011:./.Fr.6'000.00
Acompte du 31 décembre 2011:./.Fr.6'000.00
Acompte du 31 janvier 2012:./.Fr.6'000.00
Acompte du 28 février 2012./.Fr.3'939.30
=Fr.0.00
Il est précisé encore que les montants ci-dessus sont payables sur le CCP [...] au
nom de X.________; en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement
de l'un des acomptes prévus entre le 31 juillet 2011 et le 28 février
2012, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible.";
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une lettre du Président du Tribunal des baux prenant acte de la
convention signée par les parties le 20 mai 2011 pour valoir rectificatif
partiel de la transaction conclue à l'audience du 29 avril 2011, l'annexant
au procès-verbal tenu lors de l'audience;
attendu que par acte du 3 janvier 2012, accompagné de
pièces, la poursuivie s'est déterminée, concluant implicitement au rejet de
la requête de mainlevée;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive
de l'opposition à concurrence de 57'939 fr. 30 plus intérêt à 5% l'an dès le
11 août 2011, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la
poursuivie et dit qu'en conséquence, celle-ci rembourserait à la
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poursuivante ses frais judiciaires, par 480 francs, et lui verserait des
dépens, par 500 fr. à titre de défraiement de son représentant
professionnel,
qu'il a considéré, en bref que la convention modifiée
homologuée par le Tribunal des baux pour valoir jugement définitif et
exécutoire, valait titre à la mainlevée définitive et que le poursuivi n'avait
pas justifié de sa libération mais avait invoqués des motifs de fonds,
irrecevables dans le cadre de la procédure de mainlevée;
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer,
que selon l'art. 80 al. 2 LP, sont assimilées à des jugements les
transactions ou reconnaissances de dettes passées en justice,
que, comme l'a justement relevé le premier juge, selon le CPC,
la transaction judiciaire, faute d'être assimilée à une décision, ne peut pas
être attaquée par un appel ni par un recours limité au droit (Message
relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 pp.
6841ss, p. 6987),
que, si une partie veut soulever des griefs matériels, touchant
à l'invalidité notamment d'une convention, elle doit en principe le faire,
non en appelant ou en recourant, mais par une procédure de révision
selon l'art. 328 al. 1 let. c CPC (Tappy, Code de procédure civile
commenté, n. 37 ad art. 241 CPC),
qu'en l'espèce, le Tribunal des baux a pris acte de la
transaction conclue par les parties lors de l'audience du 29 avril 2011 pour
valoir jugement définitif et exécutoire,
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6 -
que par décision du 1
er
juillet 2011, il a également pris acte de
la convention du 20 mai 2011 pour valoir rectificatif partiel de la
transaction et l'a annexée au procès-verbal de la cause,
que cette décision, non susceptible d'appel ou de recours, est
définitive et exécutoire,
que la poursuivie a fait valoir, dans ses déterminations du 3
janvier 2012 reprises dans son mémoire de recours du 19 mars 2012, que
son administrateur n'avait pas eu le temps de suivre régulièrement le
dossier, absorbé par les ennuis de santé de son épouse, décédée le 17
mars 2011, et qu'il lui était impossible de "se plonger dans ce dossier pour
valider ces soi-disant «erreurs matérielles», notamment à cause d'un
dysfonctionnement informatique",
que c'est dans ces conditions qu'il aurait signé la modification
proposée par la poursuivante,
que la poursuivie remet pour le surplus en question le calcul
effectué par la poursuivante dans son courrier du 20 mai 2011, pour
parvenir à un solde dû, selon elle, de 20'089 francs,
que c'est toutefois en vain que la poursuivie paraît ainsi
invoquer un vice de la volonté,
qu'en effet, la déclaration éventuelle d'une partie de ne pas
maintenir une transaction judiciaire en invoquant l'erreur ou le dol ne
saurait invalider le caractère exécutoire de la convention (CPF, 1
er
mai
1997/209),
que dans la mesure où la décision du Tribunal des baux de
prendre acte de la transaction du 20 mai 2011 n'a pas fait l'objet d'une
demande de révision par la poursuivie, cette transaction constitue un
jugement définitif et exécutoire,
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qu'un tel jugement ne peut pas être rediscuté au stade de la
mainlevée de l'opposition, qui ne constitue que l'une des étapes de la
procédure d'exécution forcée et ne permet pas le réexamen des questions
de fond définitivement tranchées par une décision judiciaire,
qu'enfin le moyen de la poursuivie tiré de la compensation
avec des montants qui lui seraient prétendument dus par la poursuivante
doit également être écarté,
qu'en mainlevée définitive, un tel moyen n'est en effet opérant
que si la créance compensante découle elle-même du titre exécutoire ou
qu'elle est reconnue sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 c.
4.2.1; ATF 115 III 97 c. 4, JT 1991 II 47 et les références citées),
qu'en d'autres termes, si la compensation n'est pas admise
sans réserve par le poursuivant, le poursuivi doit produite un titre qui
aurait permis la mainlevée définitive, ou au moins provisoire, d'une
opposition à une poursuite qu'il aurait lui-même intentée contre le
poursuivant (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 144 n. 3;
cf. aussi Schupbach, Compensation et exécution forcée, in
Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz
der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, pp. 135 ss, pp. 160-
161 et les réf. citées à la note infrapaginale n. 111),
qu'en l'espèce, la poursuivie n'a produit aucun titre à la
mainlevée définitive (art. 80 LP), ni provisoire (art. 82 LP) pour les sommes
opposées en compensation, lesquelles ne sont pas même chiffrées,
qu'en définitive, la transaction conclue le 11 mai 2011 par les
parties, dont le Tribunal des baux a pris acte pour valoir jugement définitif
et exécutoire vaut titre de mainlevée définitive à concurrence du montant
de 57'939 fr. 30,
que la convention signée par les parties prévoit qu'en cas de
retard de plus de dix jours dans le paiement de l'un des acomptes prévus
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entre le 31 juillet 2011 et le 28 février 2012, la totalité du solde deviendra
immédiatement exigible,
que la poursuivie ne s'étant pas acquittée des acomptes des
31 juillet et 31 août 2011, la totalité du solde était exigible au moment du
dépôt de la réquisition de poursuite,
que le débiteur doit des intérêts moratoires dès qu'il est en
demeure, ce qui présuppose non seulement que la somme soit exigible,
mais également que le débiteur ait fait l'objet d'une mise en demeure au
sens de l'art. 102 CO (Code des obligations; RS 220) (art. 104 CO),
que l'interpellation par le créancier n'est toutefois pas
nécessaire lorsque, comme en l'espèce, le jour de l'exécution a été
déterminé d'un commun accord (art. 102 al. 2 CO),
que l'entier du solde de la dette est devenu exigible
conformément à l'accord conclu, 10 jours après le 31 juillet 2011,
qu'il convient d'admettre que la clause prévue par les parties,
dite d'accélération, constitue un Fixgeschäft au sens de l'art. 102 al. 2 CO,
qu'ainsi la mainlevée de l'opposition doit être accordée à
concurrence de 57'939 fr, 90 plus intérêt à 5% l'an dès le 11 août 2011;
attendu que le prononcé attaqué échappe à toute critique et
ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé maintenu,
que les frais de deuxième instance, arrêtés à 630 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante;
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-T.,
-X..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 57'939 fr. 30 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :