Definitive debt collection lift-up confirmed for tax debt

CPF kc11-039156-233/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer14.06.2012Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The debtor appealed against a first-instance ruling granting definitive lift-up of opposition in a debt collection for unpaid 2007 cantonal and communal taxes. He argued that his assets had been sequestrated in criminal proceedings, that the tax assessment was wrong, and that his right to be heard had been violated. The cantonal court held that the certified tax assessment and final statement were enforceable administrative decisions and thus valid titles for definitive lift-up. It further held that the debtor had been heard in writing and that the merits of the tax decision could not be reviewed in lift-up proceedings. The appeal was dismissed and the first-instance ruling confirmed, with costs imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 80 al. 2 ch. 2 LP, art. 81 al. 1 LP; definitive lift-up based on an administrative tax decision. A final and enforceable tax assessment and final statement constitute enforceable titles within the meaning of Art. 80 LP. In definitive lift-up proceedings, the judge cannot review the substantive correctness of the title; only extinguishing facts such as payment, a post-judgment stay, or prescription may be invoked under Art. 81 al. 1 LP. Alleged personal hardship or pending criminal sequestration does not, as such, prevent lift-up. A right-to-be-heard complaint fails where the debtor was given an opportunity to file written submissions and evidence (consid. 3-5).

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL KC11.039156-120383 233 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 14 juin 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Muller et Sauterel Greffier :MmeNüssli


Art. 80 et 81 al. 1 LP Vu le prononcé rendu le 23 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Morges, levant définitivement l'opposition formée par D.________, à Saint-Prex, au commandement de payer qui lui a été notifié le 25 février 2011, dans la poursuite n° 5'693'625 de l'Office des poursuites de Morges, à la requête de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, portant sur les sommes de 32'051 fr. 55, plus intérêt au taux de 3,5 % l'an dès le 15 juillet 2010, de 1'757 fr. 05 et de 504 fr. 05, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance :

  • 2 - "Impôt sur le revenu et la fortune 2007 (Etat de Vaud, Commune de Saint- Prex, Saint-Sulpice (VD) selon décision de taxation du 15.06.2010 et du décompte final du 15.06.2010; sommation adressée le 24.08.2010. Intérêt moratoires sur acomptes. Intérêts compensatoires", vu les motifs de la décision adressés pour notification aux parties le 9 février 2012, vu l'acte de recours, accompagné de pièces, déposé le 21 février 2012 par D.________, vu la décision du 29 février 2012 du président de la cour de céans accordant d'office l'effet suspensif, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, posté le 21 février contre le prononcé notifié au poursuivi le 13 février 2012, a été déposé dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), qu'il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), qu'en revanche, certaines des pièces produites avec le recours sont nouvelles et donc irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant les preuves nouvelles; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 9 septembre 2011 la poursuivante a produit les pièces suivantes :

  • le duplicata, certifié conforme, d'une décision de taxation et calcul de l'impôt, du 15 juin 2010, indiquant que le montant total de l'impôt

  • 3 - cantonal et communal dû par le poursuivi pour l'année 2007 s'élève à 32'215 fr. 85 et portant l'indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en force, aucune réclamation n'ayant été interjetée dans le délai légal;

  • le duplicata, certifié conforme, d'un décompte final du même jour, indiquant, en référence à la décision précitée, un solde dû de 34'312 fr. 65, compte tenu d'intérêts moratoires sur acomptes, par 1'757 fr. 05, d'intérêts compensatoires, par 504 fr. 05, et du remboursement de l'impôt anticipé, par 164 fr. 30, et portant l'indication des voies de droit ainsi que la mention de son entrée en force;

  • la copie, certifiée conforme, d'une sommation du 24 août 2010, réclamant le paiement de 34'312 fr. 65 et indiquant que l'intérêt moratoire est dû;

  • un échange de courriers entre le poursuivi, qui expose ne pas pouvoir payer les montants réclamés dès lors que ses biens sont séquestrés dans le cadre d'une procédure pénale, et la poursuivante qui indique qu'en l'absence d'une proposition de paiements échelonnés elle est tenue de procéder au recouvrement de sa créance; que, dans ses déterminations du 3 janvier 2012, le poursuivi demande au juge d'attendre pour rendre sa décision la fin d'une procédure pénale qui dure depuis plus de sept ans et dans le cadre de laquelle tous ses biens sont séquestrés, qu'il produit, à l'appui de ses allégations notamment deux décisions et une convocation du Tribunal pénal fédéral, attendu que le premier juge a considéré que la décision de taxation et le décompte final produits par la poursuivante, définitifs et exécutoires, constituaient des titres de mainlevée définitive et que le poursuivi n'avait pas justifié de sa libération;

  • 4 - considérant qu'en vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP); qu'une décision devient exécutoire après sa notification à l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 133), qu'en l'espèce, la décision d'imposition et le décompte final du 15 juin 2010 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, qu'il résulte de l'attestation figurant sur les pièces produites que ces décisions sont exécutoires, qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour les montants en poursuite; considérant que le recourant invoque une violation du droit d'être entendu, que le premier juge lui a toutefois fixé un délai au 6 janvier 2012 pour se déterminer par écrit et déposer toutes pièces utiles, que le recourant s'est exprimé dans ce délai et a produit des pièces, que dès lors le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé;

  • 5 - considérant que le recourant fait valoir que la décision de taxation de la poursuivante tient compte de revenus qu'il n'a pas perçus, dans la mesure où ses biens ont été séquestrés, que toutefois cette décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation et est donc entrée en force, que le juge de la mainlevée définitive n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136; CPF, 25 avril 2002/153), qu'en d'autres termes le juge de paix, comme la cour de céans, ne peuvent qu'examiner s'il existe ou non une décision exécutoire valant titre de mainlevée et non si cette décision est justifiée, que, seules les autorités fiscales seraient le cas échéant compétentes pour examiner le bien-fondé de ces décisions, par exemple dans le cadre d'une demande de reconsidération; considérant que le recourant invoque des circonstances personnelles difficiles dont le premier juge n'aurait pas tenu compte, qu'aux termes de la loi, le juge, en présence d'un jugement exécutoire, doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, que seules peuvent être prises en compte les pièces établissant que la dette a été payée, ou que le poursuivi a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore que la dette est prescrite (art. 81 al. 1 LP); considérant que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption de motifs,

  • 6 - que le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 570 francs.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 7 - Du 14 juin 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. D.________, -Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 34'312 fr. 65. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementdefinitive lift-uptax assessmentadministrative decisionenforceable titleright to be heardnew evidenceprescriptionseizure

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the tax assessment and final statement constituted enforceable titles for definitive lift-up under the Debt Enforcement Act.

Extrahierter Entscheid

Yes. The final tax assessment and final statement were administrative decisions that had become enforceable and therefore served as titles for definitive lift-up.

Extrahierte Begründung

Administrative decisions are assimilated to enforceable judgments under Art. 80 para. 2 no. 2 LP; since no objection was filed, the decisions were final and enforceable.

Kernrechtsfrage

Whether the debtor's objections based on hearing rights, sequestration of assets, and merits of the tax assessment defeated definitive lift-up.

Extrahierter Entscheid

No. The debtor was heard in writing; the merits of the tax assessment cannot be reviewed in lift-up proceedings; only payment, post-judgment stay, or prescription could bar enforcement.

Extrahierte Begründung

The lift-up judge may not reexamine or interpret the enforceable title and can only consider limited extinguishing facts under Art. 81 para. 1 LP.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.