111
TRIBUNAL CANTONAL
KC11.035578-120251
131
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 7 mars 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 23 décembre 2011 par le Juge de paix
du district de Morges, statuant à la suite de l'interpellation de la partie
poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 2'433 fr.
85, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14 juin 2011, et de 800 fr., plus
intérêt au taux de 5 % l'an dès le 14 juin 2011, de l'opposition formée par
N., à Saint-Prex, à la poursuite n° 5'827'624 de l'Office des
poursuites du district de Morges exercée contre lui à l'instance de
A.M. et B.M.________, à Lausanne, arrêtant à 150 fr. les frais
judiciaires, compensés avec l'avance de frais effectuée par les
poursuivants, et les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en
conséquence rembourser aux poursuivants leur avance de frais de 150 fr.
- 2 -
et leur verser en outre la somme de 100 francs à titre de défraiement de
leur représentant professionnel,
vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux
parties le 20 janvier 2012,
vu la lettre adressée à la cour de céans le 8 février 2012 par
N.________, déclarant recourir contre ce prononcé, qui lui avait été notifié
le 30 janvier 2012, et demandant l'octroi d'un délai pour la rédaction de
son mémoire,
vu le certificat médical du 31 janvier 2012 produit avec cette
lettre, indiquant que l'intéressé est en incapacité de travail, à la suite d'un
accident, depuis le 20 janvier 2012 et que le travail peut être repris à 100
% le 1
er
février 2012;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée
s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé dans le délai de dix jours
suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code
de procédure civile; RS 272]),
que les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144
al. 1 CPC),
qu'il ne peut dès lors être fait droit à la demande du recourant;
attendu que la motivation de l'acte de recours, comme le
respect du délai pour déposer cet acte, est une condition de sa
recevabilité,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
- 3 -
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'en l'espèce, le recours n'est pas motivé,
que ce vice n'est pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
qu'au surplus, N.________ ne démontre pas avoir été sans sa
faute empêché de motiver son recours, qu'il a pu déposer à temps, le 8
février 2012, date à laquelle il n'était plus en incapacité de travail,
qu'une restitution de délai n'entre dès lors pas en
considération,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. N.,
-M. Jacques Lauber, agent d'affaires breveté (pour A.M. et
B.M.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'233 fr. 85.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
5 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :