Beschwerde wegen Verspätung nach Artikel 321 ZPO unzulässig

CPF kc11-035451-439/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer29.10.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht entschied als Beschwerdeinstanz in einem summarischen Verfahren betreffend Schuldbetreibung, dass die Beschwerde des Schuldners gegen die provisorische Rechtsöffnung verspätet eingereicht worden war. Der begründete erstinstanzliche Entscheid war am 2012-08-14 eröffnet worden, sodass die zehntägige Beschwerdefrist nach Art. 321(2) CPC am 2012-08-24 ablief. Da die Beschwerde erst am 2012-08-27 der Post übergeben worden war und der Beschwerdeführer keine Erklärung für die Verspätung abgegeben hatte, erklärte das Gericht die Beschwerde für unzulässig. Das Gericht erhob weder Kosten noch sprach es eine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 2 ZPO; Beschwerdefrist gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid; die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Eröffnung des begründeten Entscheids einzureichen. Die Frist ist eine Verwirkungsfrist; eine nach ihrem Ablauf eingereichte Rechtsschrift ist unzulässig. Fehlen Erläuterungen oder ein Grund, der die Verspätung rechtfertigen könnte, tritt die Beschwerdeinstanz nicht auf die Beschwerde ein (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.035451-121633 439 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 octobre 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Muller et Sauterel Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 CPC Vu le prononcé rendu le 5 janvier 2012, à la suite de l'audience du 21 novembre 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, prononçant la mainlevée provisoire, à concurrence de 2'493 fr. 75 avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 septembre 2011, de l'opposition formée par X., à Villars-Burquin, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 8 septembre 2011, dans la poursuite n° 5'927'965 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée à l'instance d'A., à Ursins, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et disant qu'en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé aux parties le 9 août 2012 et notifié au recourant le 14 août 2012, vu le recours adressé le 27 août 2012 au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois par X., vu l'avis du président de la cour de céans, du 13 septembre 2012, constatant que le recours paraissait tardif et impartissant au recourant un délai au 24 septembre 2012 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours de dix jours, arrivé à échéance le 24 août 2012, vu la remise de cet avis le 20 septembre 2012 à son destinataire, vu la détermination du recourant du 26 septembre 2012, soit après l'échéance du délai qui lui avait été octroyé, ne fournissant aucune indication relative à la tardiveté de son recours du 27 août 2012; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours contre une décision rendue en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, le délai de dix jours dont disposait X. pour recourir contre le prononcé de mainlevée qui lui avait été notifié le 14 août 2012 arrivait à échéance le vendredi 24 août 2012, que l'acte posté le 27 août 2012 a donc été déposé tardivement, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 octobre 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X., -A.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'493 fr. 75.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

Schlagwörter

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No. The motivated decision was notified on 2012-08-14, so the deadline expired on 2012-08-24; the appeal filed on 2012-08-27 was late.

Under Art. 321(2) CPC, an appeal against a summary-procedure decision must be filed within ten days of notification of the motivated decision. The appellant gave no explanation curing or justifying the lateness.

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