Beschwerde gegen die Verweigerung der Rechtsöffnung für unzulässig erklärt

CPF kc11-030946-207/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer11.05.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

V.________ erhob bei der kantonalen Schuldbetreibungs- und Konkurskammer Beschwerde gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem sein Gesuch um Rechtsöffnung in der Betreibung Nr. 5'618'870 abgewiesen worden war. Das Rechtsmittelgericht befand, die Beschwerde sei verspätet eingereicht worden, da der begründete erstinstanzliche Entscheid am 14 February 2012 zugestellt worden und die zehntägige Frist am 24 February 2012 abgelaufen sei. Zudem stellte es fest, dass die Eingabe vom 5 March 2012 keine Begründung enthielt und somit dem zwingenden Erfordernis einer schriftlichen, begründeten Beschwerde nicht genügte. Die Beschwerde wurde ohne Kosten und ohne Parteientschädigung für unzulässig erklärt.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; Zulässigkeit der Beschwerde gegen einen summarischen Rechtsöffnungsentscheid: Die Beschwerde muss innert zehn Tagen seit Zustellung des begründeten Entscheids eingereicht werden und eine hinreichende Begründung enthalten; das vollständige Fehlen einer Begründung stellt einen nicht behebbaren Zulässigkeitsmangel dar. Weder Art. 132 ZPO noch Art. 56 ZPO erlauben es, das vollständige Fehlen einer Beschwerdebegründung zu beheben, da diese Bestimmungen nicht die Nachbesserung einer unbegründeten Beschwerde bezwecken (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.030946-120676 207 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 11 mai 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Muller et Sauterel Greffier :Mmevan Ouwenaller


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 10 novembre 2011, à la suite de l'audience du 28 octobre 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, rejetant la requête de mainlevée déposée par V., à Ostermundigen, dans la poursuite n° 5'618'870 de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois exercée à son instance contre G., à Corcelles-près-Concise, et arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais effectuée par la poursuivante, et les mettant à la charge de la poursuivante, sans allocation de dépens,

  • 2 - vu la demande de motivation déposée en temps utile par la poursuivante, le 11 novembre 2011, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 13 février 2011, vu l'accusé de réception de cet envoi signé par la poursuivante le 14 février 2012, vu l'écriture adressée par la poursuivante au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 5 mars 2012, dont le contenu est le suivant: "Pour donner suite à votre courrier du 17 février 2012, et en référence à notre courrier qui vous a été adressé le 14 février 2012 nous pouvons vous fournir nos conclusions suivantes: Conclusions:
  1. Nous vous demandons d'entrer en matière sur une action en paiement ordinaire, et prions que votre Autorité déclare que le montant de CHF 28'366.40, avec intérêts de 5% depuis le 25 octobre 2010 soit dù (sic) par Madame G.________, [...]
  2. L'annulation de la décision de refus de mainlevée d'opposition de la Justice de paix [...]", vu la lettre du 23 mars 2012 par laquelle la poursuivante, répondant à l'interpellation du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois, a confirmé que son écriture du 5 mars 2012 devait être considérée comme un recours, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 10 avril 2012; attendu que le recours contre une décision prise en procédure sommaire de mainlevée s'exerce dans un délai de dix jours suivant la notification de cette décision motivée (art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),
  • 3 - qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le prononcé motivé rendu par le juge de paix le 13 février 2012 a été notifié à V.________ le lendemain, que le délai de dix jours pour recourir arrivait ainsi à échéance le vendredi 24 février 2012, que le recours posté le 5 mars 2012 a donc été déposé tardivement, que, pour ce motif déjà, il est irrecevable, que de surcroît, il n'est pas motivé au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, qu'en effet, aux termes de cette disposition, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours, est une condition de recevabilité du recours, que l'indication des voies de droit de recours figurant sur le prononcé attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et motivé, qu'en l'espèce, l'acte du 5 mars 2012 ne comporte l'indication d'aucun moyen ou motif et ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, que selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, que si cette disposition permet de corriger l'absence de signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132

  • 4 - CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un recours, qui constitue un vice irréparable (CPF, 21 mars 2012/148; CPF, 7 mars 2012/131; CPF 27 décembre 2011/545; CPF 10 août 2011/286; cf. par analogie TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006; Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad art. 132 CPC), que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, qu'en conclusion le recours de V.________ est irrecevable, que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du 11 mai 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -V., -G.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 28'366 fr. 40. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois. La greffière :

Schlagwörter

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No. The motivated decision was notified on 2012-02-14, so the deadline expired on 2012-02-24; the filing on 2012-03-05 was late.

Under Art. 321(2) CPC, an appeal against a summary decision must be filed within ten days of notification of the motivated decision. The postal records showed timely notification and therefore late filing.

No. The filing contained no grounds of appeal and therefore did not meet the formal admissibility requirements.

Art. 321(1) CPC requires a written and reasoned appeal. The court held that the absence of any motivation is an irreparable defect; neither Art. 132 CPC nor Art. 56 CPC allows the court to cure a completely unreasoned appeal.

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