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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.029164-120044
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V., à
Belmont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 14 octobre 2011, à la
suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de
Lavaux – Oron, dans la cause opposant le recourant à l'Y.,
représenté par le Service de prévoyance et d'aide sociales, BRAPA, à
Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 30 juin 2011, à la réquisition de l'Y., l'Office des
poursuites du district de Lavaux – Oron a notifié à V. un
commandement de payer dans la poursuite n° 5'851'018 portant sur le
montant de 11'700 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2011,
mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Pensions
alimentaires dues en faveur de votre fils [...], en vertu du jugement de
divorce rendu le 29.04.1997 par le Tribunal d'arrondissement de la Côte,
définitif et exécutoire dès le 12.05.1997, du jugement en modification de
jugement de divorce rendu le 24.10.2005 par le Tribunal d'arrondissement
de la Côte, définitif et exécutoire dès le 07.03.2006. Contributions dues
pour la période du 01.07.2010 au 30.06.2011, soit 12 mois à Fr. 975.00".
Le poursuivi a fait opposition totale.
Par acte du 8 juillet 2011, le poursuivant a requis du Juge de
paix du district de Lausanne qu'il prononce la mainlevée de l'opposition à
concurrence du montant en poursuite et que les frais du commandement
de payer, savoir 103 fr., soient mis à la charge du poursuivi. A l'appui de
sa requête, il a notamment produit, outre l'original du commandement de
payer précité:
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une copie du jugement du 29 avril 1997 rendu par le Tribunal
d'arrondissement de la Côte prononçant le divorce des époux V.-
N. attesté définitif et exécutoire au 12 mai 1997, confiant la garde
et l'autorité parentale sur l'enfant [...], né le 11 juin 1994, à la mère;
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une copie du jugement du 24 octobre 2005 rendu par le Tribunal
d'arrondissement de la Côte en modification de jugement de divorce,
certifié définitif et exécutoire dès le 7 mars 2006, prévoyant notamment:
" [...] V.________ contribuera à l'entretien et à l'éducation de son fils [...] par le
service régulier d'une pension de fr. 975.- (neuf cent septante-cinq francs),
allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en
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mains d'N.________, la première fois le 1
er
décembre 2004 et ce jusqu'à la
majorité de Romain, ou plus tôt, s'il subvient lui-même à ses besoins, ou plus
tard, s'il poursuit des études en les achevant dans des délais normaux.";
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un acte de cession signé par N.________ en faveur de l'Y.________ le 5
janvier 2011, portant sur les pensions alimentaires futures ainsi que celles
échues dans les six mois antérieurs à l'intervention de l'Y., dues
par V..
Le 13 juillet 2011, la requête a été transmise au Juge de paix
du district de Lavaux – Oron.
Par lettre du 22 septembre 2011, le poursuivi s'est déterminé
et a produit une convention signée par lui-même et N.________ le 6 février
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Le premier juge a considéré que les jugements rendus les 29
avril 1997 et 24 octobre 2005, définitifs et exécutoires, constituaient des
titres de mainlevée définitive en faveur d'N.________, que cette dernière
avait valablement cédé sa créance au poursuivant et que la convention du
6 février 2007 n'avait aucune validité puisqu'elle n'avait pas fait l'objet
d'une ratification par l'autorité tutélaire.
3.Par acte du 5 janvier 2012, le poursuivi a recouru contre la
décision du premier juge, concluant, avec suite de frais et de dépens, à ce
que le prononcé soit annulé et la requête de mainlevée du poursuivant
rejetée.
Par décision du 10 janvier 2012, le président de la cour de
céans a d'office accordé l'effet suspensif au recours.
Le 16 février 2012, le recourant, à sa requête, a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, accordée pour l'avance et les frais
judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat avec effet au 5 janvier 2012,
l'intéressé étant exonéré de toute franchise mensuelle.
Par lettre du 29 février 2012, l'intimé s'est déterminé,
déclarant s'en remettre à justice.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). En effet, le délai de dix jours suivant la notification de la
décision motivée n'a commencé à courir, au plus tôt, que le 9 décembre
2011, soit le premier jour plein après réception – au plus tôt le 8 décembre
2011 – de l'envoi pour notification du 7 décembre 2011. Ainsi, le délai
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arrivait à échéance le 18 décembre 2011. Ce jour étant le premier des
féries de poursuites de Noël (art. 56 ch. 2 LP [loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1], réservé par l'art. 145 al. 4
CPC), l'échéance a été reportée au troisième jour ouvrable après la fin des
féries. Celles-ci s'étant achevées le 1
er
janvier 2012, et le 2 janvier étant
légalement férié dans le canton de Vaud, le recourant pouvait agir
jusqu'au 5 janvier 2012, date de l'envoi de son recours.
Le recours est écrit et motivé et contient des conclusions (art.
321 al. 1 CPC; sur l'exigence de conclusions: cf. Jeandin, Code de
procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable.
La réponse de l'intimé est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les
transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
Le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance
en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II).
Le juge de la mainlevée n’a ni à revoir ni à interpréter le titre
de mainlevée définitive (ATF 135 III 315 c. 2.3; ATF 134 III 656 c. 5.3, JT
2008 II 94; ATF 124 III 501, JT 1999 II 136); il ne peut remettre en question
le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations
relevant du droit du fond relative à l’existence matérielle de la créance
(ATF 113 III 6, JT 1989 II 70).
En l'espèce, les jugements du 29 avril 1997 et du 24 octobre
2005, attestés définitifs et exécutoires, constituent des titres de mainlevée
définitive pour les pensions qu'ils fixent. Quant à la cession de créance de
l'ex-épouse du recourant à l'intimé, sa validité n'est pas contestée et
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satisfait aux prescriptions légales (art. 164 et 165 CO [code des
obligations du 30 mars 1911; RS 220]).
b) L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Selon
la jurisprudence, contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire
(art. 82 al. 2 LP), en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le
débiteur rende sa libération vraisemblable. Il doit en rapporter la preuve
stricte (ATF 136 III 624; TF 5P.464/2006 du 5 mars 2007 c. 4.3; ATF 125 III
42 c. 2b, JT 1999 I 1314; ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136).
Le recourant invoque sa libération qu'il déduit de la convention
du 6 février 2007. Il soutient, en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral
(ATF 127 III 357 c. 3c) et à divers avis de doctrine que cette convention
serait valable même sans avoir été ratifiée, respectivement que les parties
seraient liées par une telle convention non encore ratifiée parce qu'elles
ne pourraient plus modifier unilatéralement leur accord et ne pourraient
plus que s'opposer à sa ratification.
Le recourant argumente, ce faisant, en vain sur la validité
d'une convention sur les effets accessoires du divorce au regard de
l'ancien art. 140 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). En
effet, cette position n'est pas pertinente en l'espèce puisqu'il s'agit de
contributions d'entretien dues jusqu'au 30 juin 2011 pour un enfant né le
11 juin 1994. Or, les conventions relatives à de telles contributions sont
soumises à l'art. 287 CC, qui exige, pour protéger l'enfant de stipulations
défavorables pour lui, leur approbation par l'autorité tutélaire,
respectivement par l'autorité judiciaire lorsque la convention intervient
dans une procédure judiciaire. Les mêmes exigences s'appliquent à la
modification d'une convention approuvée par l'autorité de tutelle ou
judiciaire. Faute d'approbation, la convention ne déploie aucun effet (ATF
113 II 113 c. 4, JT 1989 I 618).
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III.Le recours doit donc être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 417 fr., sont mis à la
charge de l'Etat, le poursuivi s'étant vu accorder l'assistance judiciaire
complète. Conformément à l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire.
Dans cette mesure, la partie est tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de
l'Etat.
Quant à l'indemnité demandée par l'avocat d'office, le montant
qu'il réclame correspond à quatre heures de travail (720 fr.), auxquelles
s'ajoutent la TVA à 8% et divers frais à hauteur de 20 francs. Il n'y a pas
lieu de remettre en doute les opérations susmentionnées, celles-ci
correspondant à la pratique dans ce genre de procédure.
L'intimé n'étant pas assisté d'un mandataire professionnel, il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 417 fr.
(quatre cent dix-sept francs), sont mis à la charge de l'Etat.
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IV. L'indemnité d'office de Me Jean-Emmanuel Rossel, conseil du
recourant, est arrêtée à 799 fr. 20 (sept cent nonante-neuf
francs et vingt centimes).
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'assistance
judiciaire et de l'indemnité du conseil d'office mises à la
charge de l'Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour V.),
-Y..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 11'700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.
La greffière :