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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.022219-112004
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 LP; 6 aLJPA
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.________SÀRL,
à Lausanne, contre le prononcé rendu le 2 septembre 2011, à la suite de
l'interpellation de la partie poursuivie, par le Juge de paix du district de
Lausanne, dans la cause opposant la recourante à la VILLE DE
LAUSANNE.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 30 septembre 2008, le Service d'assainissement de la
Ville de Lausanne a adressé à N.________Sàrl un bordereau de taxation
n° 2008/239.376 concernant la taxe 2008 pour la gestion des déchets
d'entreprise, d'un montant de 14'506 fr. 45. Le 12 décembre 2008, ce
service a adressé à la même société un bordereau n° 468.4285
"REF.239.376", portant sur la somme précitée à payer à l'échéance du 31
janvier 2009, accompagné d'un bulletin de versement et comportant
l'indication de la possibilité de recourir dans les trente jours auprès de la
Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de
taxes spéciales, à Lausanne.
Selon l'extrait du Registre du commerce du 10 août 2000
produit au dossier, N.________Sàrl a modifié sa raison sociale en
V.________Sàrl le 25 avril 2007 (publication dans la FOSC le 1
er
mai 2007).
Par lettre recommandée du 29 décembre 2008 adressée au
Service d'assainissement de la Ville de Lausanne, sur papier à l'en-tête de
" V.________Sàrl (ex N.________Sàrl)", cette société a accusé réception de la
facture n° 468.4285, déclaré ne pas accepter le montant de la taxation et
proposé de "rester sur les mêmes bases que les années 2006 et 2007".
Par lettre du 19 janvier 2009, le service précité a répondu qu'il maintenait
le montant facturé. Par lettre du 11 février 2009, V.________Sàrl a sollicité
un rendez-vous, indiquant pour le surplus maintenir sa position exprimée
le 29 décembre 2008. Le 16 février 2009, un rappel du montant de 14'506
francs 45, plus 5 fr. de frais, "à payer avant le 26 février 2009", a été
adressé à N.________Sàrl par le Service d'assainissement.
b) Le 22 juin 2010, à la réquisition de la Ville de Lausanne
représentée par son Service financier-contentieux, l'Office des poursuites
de Lausanne-Ouest a notifié à V.________Sàrl un commandement de payer
les sommes de (I) 14'506 fr. 45, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
février
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2009, et de (II) 5 fr. sans intérêt, dans la poursuite n° 5'445'846, indiquant
comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "(I) Facture numéro
468.4285 du 12.12.2008 taxe déchets des entreprises (II) Frais de rappel".
La poursuivie a formé opposition totale.
Par lettre du 29 juillet 2010, répondant à l'invitation de la
poursuivante à retirer son opposition, V.________Sàrl a objecté n'avoir pas
reçu de facture relative à la taxe sur les déchets 2008 et s'opposer pour ce
motif au règlement de cette facture.
Le 19 octobre 2010, la Commission communale de recours en
matière d'impôts communaux et de taxes spéciales a attesté que
V.________Sàrl n'avait pas formé de recours contre le bordereau n°
468.4285 du 12 décembre 2008 émis en matière de taxes de déchets des
entreprises.
c) Le 15 juin 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix du
district de Lausanne la mainlevée définitive de l'opposition formée à la
poursuite en cause. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre l'original
du commandement de payer, les bordereaux et la correspondance
précités, le Règlement de la Ville de Lausanne sur la gestion des déchets
du 25 avril 1996, entré en vigueur le 1
er
janvier 1997, ainsi que l'édition du
1
er
janvier 2008 du Tarif pour le ramassage et le traitement des déchets
des commerces et entreprises.
V.________Sàrl ne s'est pas déterminée sur la requête de
mainlevée dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire au 8 août
2011, par avis du juge de paix du 7 juillet 2011.
2.Par prononcé du 2 septembre 2011, le Juge de paix du district
de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 14'506 francs 45, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le
1
er
février 2009, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec
l'avance de frais de la partie poursuivante, les a mis à la charge de la
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partie poursuivie et dit qu'en conséquence, celle-ci rembourserait à la
partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus.
La poursuivie ayant requis la motivation le 14 septembre 2011,
en temps utile, les motifs de la décision ont été adressés le 18 octobre
2011 et notifiés le lendemain aux parties. En bref, le premier juge a
considéré que la poursuivante était au bénéfice d'une décision exécutoire
en matière de taxe communale, fondée sur un règlement dont la preuve
de l'existence avait été fournie.
3.Par acte écrit et motivé déposé le lundi 31 octobre 2011,
accompagné de la décision attaquée, V.________Sàrl a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens que la mainlevée est refusée et l'opposition maintenue. Elle a requis
l'effet suspensif, qui a été accordé par décision du Président de la cour de
céans du 2 novembre 2011.
L'intimée Ville de Lausanne s'est déterminée le 9 décembre
2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, au
maintien du prononcé de mainlevée et à la révocation de l'effet suspensif
accordé.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 142 al.
3, 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est
recevable.
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II.a) Conformément à l'art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], le créancier qui est au
bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l’opposition. Sont notamment assimilées à des jugements
exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al.
2 ch. 2 LP). L'art. 76 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]
précise que les décisions définitives relatives aux obligations de droit
public prises par l'autorité administrative compétente, cantonale ou
communale, dans les formes prévues par les lois et règlements, ont force
exécutoire au sens de l'art. 80 LP.
b) La recourante soulève deux moyens. Premièrement, elle
invoque l'absence d'identité entre la société désignée dans la décision de
taxation, N.________Sàrl, et la société poursuivie, V.________Sàrl, en
relevant que le changement de raison sociale est intervenu au mois de
mai 2007 déjà, soit avant l'envoi du bordereau litigieux. Deuxièmement,
elle soutient que sa lettre du 29 décembre 2008, dans laquelle elle a
déclaré ne pas accepter le montant de la taxation, aurait dû être traitée
comme un recours. La décision du 12 décembre 2008 ne serait ainsi pas
exécutoire.
aa) Il ressort clairement de la lettre du 29 décembre 2008, à
l'en-tête de " V.________Sàrl (ex N.________Sàrl)", que la recourante a reçu
le bordereau de taxation litigieux, bien qu'adressé à son ancienne raison
sociale. Il n'y a, par ailleurs, aucun doute sur l'identité entre la personne
morale visée par la décision, N.________Sàrl, et la poursuivie,
V.________Sàrl, le changement de raison sociale n'étant pas lié à une
modification de l'entité elle-même. Le premier moyen de la recourante est
ainsi mal fondé.
bb) En procédure civile, l'autorité de première instance saisie
d'un recours doit le transmettre sans examiner sa recevabilité, ce pouvoir
appartenant exclusivement à l'autorité de recours. Ce n'est pas le juge qui
a rendu la décision, mais celui qui doit statuer sur le recours qui seul peut
examiner la recevabilité de cet acte. La seule question que doit se poser le
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premier juge est celle de savoir s'il s'agit d'un recours ou non (JT 1980 III
114). En cas de doute, le principe de la bonne foi en procédure commande
que le juge interpelle l'auteur de l'acte sur ses intentions. Alternativement,
il doit transmettre directement l'acte à l'autorité de recours, seule
habilitée à se prononcer sur sa recevabilité et à inviter le recourant, le cas
échéant, à préciser ses conclusions (JT 1986 III 46=56 c. 3 in fine).
En procédure administrative, l'art. 6 de la loi sur la juridiction
et la procédure administrative (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2008 et, partant, encore applicable au moment de la rédaction et de
l'envoi de la lettre du 29 décembre 2008, prévoyait que d'office, toute
autorité saisie d'un recours administratif vérifiait sa compétence et
transmettait à l'autorité compétente les causes qui lui échappaient (al. 1),
l'autorité qui tenait sa compétence pour douteuse procédant sans retard à
un échange de vues avec la ou les autres autorités dont la compétence
entrait en ligne de compte (al. 2).
Les mêmes principes de dévolution de compétence à l'autorité
de recours et de bonne foi gouvernent ainsi les deux procédures.
En l'espèce, dans sa lettre du 29 décembre 2008, la
recourante a clairement exprimé son opposition à la taxation qui lui avait
été notifiée et demandé, en proposant de "rester sur les mêmes bases"
que les années précédentes, la reconsidération de cette taxation. Dès lors
que la LJPA ne prévoyait pas de procédure permettant à l'autorité de
reconsidérer la décision qu'elle avait prise – le service concerné
maintenant au demeurant sa position – la lettre précitée devait être
traitée comme un recours et transmise à l'autorité compétente. A tout le
moins, s'il nourrissait un doute quant aux intentions de la société
concernée, le Service d'assainissement devait interpeller celle-ci à ce
sujet. Il s'ensuit que la décision de taxation du 12 octobre 2008 n'est pas
exécutoire et ne vaut dès lors pas titre de mainlevée définitive de
l'opposition.
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III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition à la poursuite en cause est maintenue. Les frais
judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr., compensés avec
l'avance de frais de la poursuivante, sont mis à la charge de celle-ci. Il
n'est pas alloué de dépens de première instance à la poursuivie, qui n'a
pas procédé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
compensés avec l'avance de frais de la recourante, sont mis à la charge
de l'intimée, qui doit par conséquent lui rembourser le montant de son
avance de frais et lui verser en outre la somme de 1'250 fr. à titre de
dépens de deuxième instance, soit au total 1'760 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par V.________Sàrl au commandement de payer n° 5'445'846
de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la
réquisition de la Ville de Lausanne, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante.
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge de l'intimée.
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IV. L'intimée Ville de Lausanne doit verser à la recourante
V.________Sàrl la somme de 1'760 fr. (mille sept cent soixante
francs) à titre de restitution d'avance de frais et de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 avril 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour V.________Sàrl),
-Ville de Lausanne.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 14'506 fr. 45.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :