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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.021695-120443
201
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 LP
Vu la décision rendue le 13 octobre 2011 par le Juge de paix
du district du Gros-de-Vaud, prononçant la mainlevée définitive de
l'opposition formée par B., à Poliez-le-Grand, au commandement
de payer qui lui avait été notifié le 11 novembre 2010 dans la poursuite n°
5'589'026 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée
contre lui à l'instance de l'I., représenté par l'Office d'impôt du
district du Gros-de-Vaud, à Echallens, en paiement du montant de 5'000
fr., avec intérêt à 4% l'an dès le 20 janvier 2009 mentionnant comme titre
de la créance ou cause de l'obligation "Amende d'ordre défaut DI ICC
2007, selon décision de taxation du 11.12.2008 et du décompte final du
23.12.2008; sommation adressée le 17.12.2009",
-
2 -
vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 25
octobre 2011,
vu le prononcé motivé, adressé pour notification aux parties le
8 février 2012,
vu le recours du 17 février 2012 adressé par le poursuivi à la
Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,
vu la décision rendue le 7 mars 2012 par le président de la
cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours s'exerce par le
dépôt d'un acte écrit et motivé, introduit auprès de l'instance de recours,
que toutefois, le principe selon lequel un délai est réputé
observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente doit être
appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du
nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131),
que le délai pour recourir est de dix jours dès la réception de la
décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le recours interjeté l'a été en temps utile,
qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte
qu'il est recevable;
-
3 -
attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée définitive du
22 février 2011, le poursuivant a produit, outre une copie du
commandement de payer susmentionné:
-
une "invitation à déposer la déclaration – Sommation" du 5 août 2008
impartissant un délai de trente jours au poursuivi pour adresser sa
déclaration d'impôt 2007;
-
une copie de la décision de taxation du 11 décembre 2008 qui,
constatant que le poursuivi n'avait pas obtempéré, évaluait d'office les
éléments du revenu et de la fortune du poursuivi soumis aux impôts
cantonaux, communaux et fédéraux, une amende de 5'000 fr. étant en
outre infligée au poursuivi pour l'impôt cantonal; au bas de la première
page cette décision figure la mention signée du Préposé-receveur:
"Aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal. Ainsi, les éléments
imposables et le calcul de l'impôt 2007 ainsi que le prononcé d'amende pour
défaut de déclaration, notifiés le 11.12.2008, sont entrés en force.
DECISION DE TAXATION D'OFFICE ET PRONONCE D'AMENDE ENTRES EN FORCE.
Echallens, le 22 février 2011";
-
une copie d'un décompte final concernant l'amende d'ordre pour défaut
de déclaration d'impôt ICC 2007 du 23 décembre 2008 fixant un délai de
paiement au 19 janvier 2009 au poursuivi pour procéder au paiement de
l'amende de 5'000 fr.; au centre de ce décompte figure l'indication signée
du Préposé-receveur:
"Aucune réclamation n'a été interjetée dans le délai légal contre le prononcé
d'amende du 11.12.2008
DECOMPTE ENTRE EN FORCE
Echallens, le 22 février 2011";
-
une copie d'un relevé de compte du 22 février 2011 portant sur l'amende
d'ordre prononcée contre le poursuivi selon lequel son solde de compte
s'élève à 5'070 fr., soit les 5'000 fr. réclamés jusqu'alors auxquels
s'ajoutent 70 fr. de frais de commandement de payer;
-
4 -
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive
de l'opposition à concurrence de 5'000 fr., plus intérêt à 4% l'an dès le 20
janvier 2009 (I), arrêté à 180 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge du
poursuivi (III) et dit qu'en conséquence le poursuivi rembourserait à la
partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 180 fr., sans
allocation de dépens pour le surplus,
qu'il a considéré, en bref, que la décision de taxation du 11
décembre 2008 et que le décompte final du 23 décembre 2008 valaient
titre à la mainlevée définitive, pour le montant en poursuite et que le
poursuivi n'avait pas justifié sa libération;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1]),
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134),
qu'en l'espèce la décision d'imposition du 11 décembre 2008
et le décompte final du 23 décembre 2008 constituent des décisions au
sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP (art. 229 al. 2 LI [loi sur les impôts directs
cantonaux du 4 juillet 2000; RSV 642.11]),
qu'il résulte des attestations figurant sur les copies produites
que ces décisions sont exécutoires,
qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour le
montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI),
-
5 -
que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que le recourant n'établit pas que l'une de ces conditions
serait réalisée,
qu'à l'appui de son recours, il fait valoir que le paiement de
l'entier de sa dette fiscale serait disproportionné par rapport à sa capacité
financière,
qu'il soulève ainsi un argument de fond qu'il aurait dû faire
valoir dans le cadre d'un recours contre la décision de taxation fiscale,
que cette décision est entrée en force,
que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent
pour trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution
desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, les décisions
sur de telles questions étant réservées au juge du fond (ATF 124 III 501 c.
3a, JT 1999 II 136; TF 5A_195/2011 du 25 novembre 2011 destiné à la
publication, c. 3),
que c'est à bon droit que le premier juge a admis la requête
des poursuivants,
que la décision attaquée ne peut être que confirmée par
adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté,
-
6 -
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
360 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant
et compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-
7 -
-M. B.________;
-l'Office d'impôt du district du Gros-de-Vaud.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :