Verspätete, unbegründete Beschwerde gegen einen Entscheid im Schuldbetreibungsrecht

CPF kc11-021671-345/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer24.08.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht als Berufungsinstanz in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen trat auf die Beschwerde der Gemeinde Montilliez nicht ein. Die Gemeinde focht die Weigerung des Friedensrichters an, im Betreibungsverfahren die definitive Rechtsöffnung zu erteilen; das Berufungsgericht stellte jedoch fest, dass der begründete erstinstanzliche Entscheid am 2012-06-07 eröffnet worden war, weshalb die zehntägige Beschwerdefrist am 2012-06-18 ablief. Die am 2012-07-16 eingereichte Beschwerde war somit verspätet. Das Gericht hielt zudem fest, dass die Eingabe nicht wie von der ZPO verlangt begründet war und weder die Verbesserungsvorschriften von Art. 132 ZPO noch die Klarstellungsregel von Art. 56 ZPO anwendbar waren. Der Fall wurde ohne Gebühren oder Kosten entschieden.

Omnilex-Regeste

Art. 321 Abs. 1 und 2 ZPO; Art. 132 ZPO; Art. 56 ZPO; Beschwerde im summarischen Verfahren: Fristwahrung und Begründung sind eigenständige Zulässigkeitsvoraussetzungen. Eine Beschwerde gegen einen im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid ist innert zehn Tagen seit Eröffnung des begründeten Entscheids einzureichen (Art. 321 Abs. 2 ZPO) und muss begründet werden (Art. 321 Abs. 1 ZPO). Wird die Frist versäumt, ist die Beschwerde unzulässig. Das Fehlen einer Begründung ist kein bloss formeller Mangel, der nach Art. 132 ZPO behoben werden kann, und auch kein Fall unklarer oder unvollständiger Eingaben im Sinne von Art. 56 ZPO; das Fehlen einer Beschwerdebegründung ist ein nicht behebbarer Mangel (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.021671-121321 345 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 24 août 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 al. 1 et 2 CPC Vu le prononcé rendu le 12 janvier 2012, à la suite de l'audience du 12 septembre 2011, par le Juge de paix du district du Gros- de-Vaud, rejetant la requête de mainlevée déposée par la COMMUNE DE MONTILLIEZ (anciennement Sugnens), par sa municipalité, à Poliez-le- Grand, dans la poursuite n° 5'499'827 de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud exercée à son instance contre O.________, à Sugnens, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais effectuée par la poursuivante, et les mettant à la charge de celle- ci, sans allocation de dépens,

  • 2 - vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux parties le 6 juin 2012, vu la lettre adressée à la cour de céans le 16 juillet 2012 par la poursuivante, déclarant faire recours contre le prononcé "reçu en date du 11 juillet 2012" et demandant l'octroi d'un délai au 31 août 2012 pour déposer un mémoire écrit et motivé; attendu que, selon l'art. 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272], le recours contre une décision prise en procédure sommaire doit être introduit dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée, qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le prononcé motivé rendu par le juge de paix le 6 juin 2012 a été notifié à la poursuivante le lendemain, 7 juin 2012, que le délai de dix jours pour recourir contre cette décision arrivait donc à échéance le 17 juin 2012, reporté au lundi 18 juin 2012 (art. 142 al. 3 CPC), que le recours posté le 16 juillet 2012 a ainsi été déposé tardivement, que, pour ce motif déjà, il est irrecevable, que, de surcroît, il n'est pas motivé au sens de l'art. 321 al. 1 CPC, que l'indication des motifs du recours est, comme le respect du délai pour déposer le recours, une condition de recevabilité de cet acte,

  • 3 - que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que le défaut de motivation est un vice non réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006), que le recours de la Commune de Montilliez est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 24 août 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Commune de Montilliez, -M. O.________. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 600 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementmainlevéeappeal deadlineadmissibilitysummary proceedingsreasoned appealnon-curable defect

No. The motivated decision was notified on 2012-06-07, so the ten-day deadline expired on 2012-06-18; the filing of 2012-07-16 was late.

Under Art. 321(2) CPC, appeals in summary proceedings must be filed within ten days from notification of the motivated decision. The postal record established the notification date and the deadline was missed.

No. The appeal lacked any reasoning required by Art. 321(1) CPC.

A reasoned statement of appeal is a separate admissibility requirement. The defect was not curable under Art. 132 CPC, because absence of reasons is not a mere formal defect, and Art. 56 CPC does not apply to missing appellate reasoning.

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