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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.021601-112427
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 juin 2012
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 82 LP, 143, 144, 261, 266i, 269d CO, 2 et 482 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par M., à
Bavois, et J., à Morges, contre le prononcé rendu le 19 août 2011,
à la suite de l’audience du 7 juillet 2011, par le Juge de paix du district de
Morges, dans la cause opposant les recourantes à W.________, à Saint-
Prex.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Le 7 février 2011, à la réquisition de J.________ et de
M., l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à
W., dans le cadre de la poursuite n° 5'677'579, un commandement
de payer la somme de 44'950 fr. plus intérêt à 5 % dès le 1
er
juin 2007. La
cause de l’obligation invoquée était la suivante : « Bail à loyer de
l’appartement sis à [...], à 1110 Morges. Loyers et charges non payés pour
la période allant du 1
er
juin 2007 au 31 décembre 2009 ».
La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 15 mars 2011, les poursuivantes ont requis la mainlevée
de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite. A l’appui
de leur requête, elles ont produit, outre la réquisition de poursuite et le
commandement de payer, les pièces suivantes :
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une copie de l’extrait du registre foncier de l’immeuble sis [...], à
Morges, en copropriété, chacune pour une demie, de J.________ ([...])
et L.________ ([...]); il ressort également de cette pièce qu’avant le
partage intervenu le 19 avril 2006, l’immeuble était en copropriété,
chacun pour un tiers, de J.________ ([...]), L.________ ([...]) et [...];
-
une copie du contrat de bail à loyer conclu le 13 avril 2006 entre « le
bailleur », soit U., L.-[...] et J.-[...], et les
locataires K. et Q.________, solidairement entre eux; le
contrat porte sur un appartement de trois pièces et demie dans
l’immeuble sis [...], à Morges, pour la période du 1
er
avril 2006 au 31
mars 2007, renouvelable de six mois en six mois; le loyer était fixé à
1'450 fr. par mois, charges comprises;
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3 -
-
une copie de l’ordonnance du Juge de paix du district de Morges du
21 janvier 2009, prenant acte de la répudiation de la succession de
K., époux d’W., née Q., décédé le 8 mai
2007, par tous ses héritiers, savoir ses enfants L., J.________
et U.________, avec une copie de la déclaration de répudiation;
-
une copie de la notification de la résiliation de bail sur formule
officielle, du 15 septembre 2009 pour le 31 mars 2010;
-
une copie du procès-verbal de l’audience du 10 mai 2010 devant le
Tribunal des baux, au cours de laquelle les parties, savoir
W., d’une part, et M. et J., d’autre part, ont
transigé leur litige, en ce sens qu’W. a été autorisée à rester
dans l’appartement jusqu’au 31 décembre 2010, moyennant un
loyer de fixé dans la convention, étant précisé que la question de
savoir à quel titre cette dernière avait occupé l’appartement de la
[...], à Morges, du 9 mai 2007 au 31 décembre 2009 a été réservée,
de même que les droits de M.________ et J.________ pour cette
période.
De son côté, la poursuivie a produit en première instance :
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une copie d’un pacte successoral, non signé et non daté, entre
K.________ et sa future épouse Q.________;
-
une copie d’une ordonnance rendue le 12 avril 2010 par le Juge de
paix du district de Nyon, à la requête de L.________ et J.,
refusant de prononcer l’expulsion d’W. des locaux qu’elle
occupait à la [...], à Morges;
-
une copie d’une lettre du 13 janvier 2009 du notaire [...], à Morges,
avisant W.________ qu’à la suite de la répudiation de la succession de
K.________ par ses enfants, « le droit [qu’elle avait] à la jouissance
gratuite de l’appartement pendant un certain temps après le décès
de K.________ [tombait] ».
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4 -
2.Par prononcé du 19 août 2011, notifié le 22 août 2011, le Juge
de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à
360 fr. les frais judiciaires mis à la charge de la partie poursuivante et dit
que celle-ci devait verser à la partie poursuivie la somme de 500 fr. à titre
de défraiement de son représentant professionnel.
Requise le 22 août 2011, la motivation a été notifiée aux
poursuivantes, par leur conseil, le 12 décembre 2011. Le premier juge a
rejeté la requête de mainlevée pour défaut de légitimation active, la
poursuite n’étant exercée que par deux des trois bailleurs. Pour le surplus,
il a considéré que, sur la base des pièces produites, la poursuivie avait
droit à la jouissance gratuite de l’appartement après le décès de son mari
et qu’il n’était pas établi qu’un bail onéreux avait été reconduit.
Par acte du 22 décembre 2011, les poursuivantes ont interjeté
recours contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens à sa
réforme en ce sens que l’opposition formée au commandement de payer
dans la poursuite n° 5'677'579 est levée à concurrence de 44'950 fr. plus
intérêt à 5 % l’an, subsidiairement à sa nullité.
L’intimée a déposé une réponse le 9 février 2012, concluant
avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Il est écrit et motivé et contient des conclusions (sur
l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, Code de procédure civile
commenté, n. 5 ad art. 321 CP). Il s’avère ainsi recevable.
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La réponse de l’intimée, déposée dans le délai de l’art. 322 al.
2 CPC, est également recevable.
II.Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition peut,
s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JT
2004 II 118; ATF 122 III 125 consid. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit
public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). Un contrat
écrit justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l’opposition pour la
somme d’argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les
conditions d’exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier
dans les contrats bilatéraux, le poursuivant prouve par titre avoir exécuté
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les prestations dont dépend l’exigibilité de sa créance (Gilliéron, op. cit., n.
44 ad art. 82 LP).
Le contrat signé de bail constitue une reconnaissance de dette
pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l’objet
du contrat à disposition du locataire (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et
75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP; Trümpy, La mainlevée
d’opposition provisoire en droit du bail, in BSchKG 2010, pp. 105 ss, p.
106; Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences
récentes, in JT 2008 II 23 ss, p. 35).
La conclusion d’un bail à loyer est en principe valable sans
forme, sous réserve des art. 269d et 270 al. 2 CO (Code des obligations du
30 mars 1911; RS 220). En vertu de cette dernière disposition, en cas de
pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou
partie de leur territoire, l’usage de la formule officielle mentionnée à l’art.
269d CO pour la conclusion de tout nouveau bail. Le canton de Vaud a fait
usage de cette faculté; par la loi du 7 mars 1993 sur l’utilisation d’une
formule officielle au changement de locataire (LFOCL; RSV 221.315), il a
précisé ce que devait contenir la formule officielle et prévu qu’il y a
pénurie lorsque le taux de logements vacants offerts, établi pour
l’ensemble du canton, est inférieur à 1,5 %. Un arrêté du conseil d’Etat du
9 juillet 2001 (ALFOCL; RSV 221.315.1), entré en vigueur le 1
er
août 2001,
a rendu obligatoire la formule officielle au changement de locataire.
En l’espèce, les parties ont fait usage de la formule officielle.
III.Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office la triple identité,
soit celle entre le créancier désigné dans la reconnaissance de dette et le
poursuivant, celle entre le débiteur et le poursuivi et celle entre la créance
constatée dans l’acte et celle en poursuite.
Celui à qui la reconnaissance de dette confère le pouvoir de
disposer de la prestation est en principe qualifié pour obtenir la mainlevée.
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Celle-ci peut aussi être accordée au cessionnaire et à l’héritier (Panchaud
& Caprez, op. cit., § 17). En matière de bail à loyer, l’art. 261 CO prévoit
que si après la conclusion du contrat, le bailleur aliène la chose louée, le
bail passe à l’acquéreur avec la propriété de la chose. Pour les propriétés
foncières, l’acquisition a lieu par l’inscription au registre foncier et la date
de l’écriture fait foi (ATF 118 II 119). En cas de partage d’une communauté
avec attribution de la chose louée à l’un des membres de la communauté,
il y a transfert du bail de la communauté à ce membre individuel. Ce
transfert de bail ne résulte pas de l’art. 261 CO, mais de la dissolution de
la communauté (Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, commentaire
pratique, Bâle 2010, nn. 11 à 14 ad art. 262 CO).
En l’espèce, il est établi par les pièces produites en première
instance que les recourantes et leur frère U.________ détenaient en
copropriété chacun pour un tiers l’immeuble de la [...], à Morges, et que,
par suite de partage intervenu le 19 avril 2006, soit six jours après le
conclusion du contrat de bail, l’immeuble a été attribué en copropriété aux
recourantes J.________ et L., aujourd’hui M., qui sont
inscrites au registre foncier comme seules propriétaires et qui, à ce titre,
ont la qualité de bailleresses et, partant, la légitimation active.
La décision attaquée est donc mal fondée sur ce point.
IV.a) Le bail conclu le 13 avril 2006 avait pour locataires,
solidairement entre eux, K.________ et son épouse, l’intimée W..
K. est décédé le 8 mai 2007. La poursuite porte sur les loyers des
mois de juin 2007 à décembre 2009 inclus, soit trente et un mois à 1'450
fr. charges comprises, ce qui donne un montant total de 44'950 fr. échu
lors de l’introduction de la poursuite.
Il est établi que le bailleur a mis l’objet du bail à la disposition
du locataire pendant la période pour laquelle un loyer est réclamé. Cela
résulte en particulier de la convention signée le 10 mai 2010 par les
parties devant le Tribunal des baux, par laquelle les recourantes ont
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accepté de prolonger d’un an le bail de l’intimée, jusqu’au 31 décembre
b) L’intimée, à qui il suffit de rendre vraisemblable sa
libération, se prévaut d’un droit d’habitation qui lui aurait été conféré par
le pacte successoral qu’elle a produit en première instance. Il sied de
relever que la copie produite n’est ni datée, ni signée. Dès lors, dans le
cadre de la procédure de mainlevée, formelle, où le juge ne statue que sur
la base de pièces, on doit constater que l’existence même de ce pacte
n’est pas établie.
Au demeurant, en admettant que ce pacte ait existé, ce que
peut laisser supposer la lettre du 13 janvier 2009 du notaire [...], désigné
dans le pacte comme exécuteur testamentaire, à l’intimée, on devrait
alors constater que le droit d’habitation conféré par cet acte constituait,
sur le plan juridique, une charge au sens de l’art. 482 CC. La charge au
sens de cette disposition est une disposition pour cause de mort qui oblige
un héritier légal ou institué ou un légataire à faire ou à ne pas faire
quelque chose dans un but déterminé, mais sans que cette obligation crée
une créance en faveur du bénéficiaire, car elle confère seulement aux
intéressés un droit à l’exécution (ATF 94 II 88, JT 1969 I 179). La charge ne
peut être imposée qu’à une personne ayant reçu un avantage patrimonial
dans la succession du de cujus (Steinauer, Le droit des successions, Berne
2006, n. 585, p. 299).
En vertu de l’art. 482 al. 1 CC, l’intéressé a le droit de requérir
l’exécution de la charge dès que les dispositions elles-mêmes ont déployé
leurs effets. Si la charge est due par les héritiers légaux, celle-ci est
exigible dès que ceux-ci ne peuvent plus répudier la succession et, s’il
s’agit d’héritiers institués, dès que ceux-ci ont été envoyés en possession
(Steinauer, op. cit., n. 594, p. 303).
En l’espèce, il est établi que les débiteurs de la charge ont
répudié la succession. L’intimée n’a donc jamais eu droit à l’exécution de
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la charge. Elle ne peut donc se prévaloir du droit d’habitation prévu dans
le pacte successoral invoqué pour s’opposer au paiement du loyer.
c) L’intimée plaide que le bail se renouvelait de six mois en six
mois et qu’il ne résulte pas des pièces qu’il ait été reconduit après le
décès de K..
Au décès du locataire, le bail ne prend pas fin d’office; il doit
être résilié par les héritiers (art. 266i CO). Comme, par ailleurs, un droit
d’habitation en faveur de l’intimée n’est jamais entré en vigueur, le
contrat de bail n’a donc pas pris fin par le seul effet du décès de
K.. En sa qualité de colocataire, engagée solidairement avec feu
son époux, l’intimée peut être recherchée seule pour le paiement du loyer
(art. 143 al. 1 et 144 CO).
On ne saurait non plus déduire de la transaction du 10 mai
2010 – comme semble le faire l’intimée dans son mémoire du 9 février
2012 – qu’en reconnaissant le caractère litigieux du titre d’occupation de
l’intimée pendant la période du 9 mai 2007 au 31 décembre 2010, les
recourantes ont admis l’inexistence d’un contrat de bail durant cette
période. La transaction ne fait rien de plus que de constater l’existence
d’une divergence de point de vue entre les parties sur ce point.
d) L’intimée ne rend pas non plus vraisemblable une
renonciation « à bien plaire » des recourantes à percevoir un loyer
pendant la période litigieuse. Cela ne résulte d’aucune pièce du dossier et
en particulier pas de la lettre du notaire [...] du 13 janvier 2009, ni du fait
que les recourantes ont attendu le 7 février 2011 pour notifier un
commandement de payer. Enfin, on ne saurait voir un abus de droit de la
part des recourantes à raison de cette même attitude. Pour retenir un
abus de droit au sens de l’art. 2 CC, il faudrait rendre vraisemblable que
les recourantes ont agi contrairement aux règles de la bonne foi. Or rien
n’a été rendu vraisemblable. La mauvaise foi ne saurait se déduire du seul
écoulement du temps lorsqu’un créancier fait valoir une prétention qui
n’est pas prescrite.
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V.Le recours doit donc être admis en ce sens que la mainlevée
provisoire est prononcée à hauteur de 44'950 fr. plus intérêt à 5 % dès
l’échéance moyenne du 1
er
septembre 2008.
Les frais judiciaires de première instance sont fixés à 360 fr. et
mis à la charge de la poursuivie. Celle-ci doit verser aux poursuivantes,
solidairement entre elles, la somme de 1'860 fr. à titre de dépens et de
restitution de l’avance de frais de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont fixés à 630 fr.
et mis à la charge de l’intimée, qui succombe. Elle doit verser aux
recourantes, solidairement entre elles, la somme de 1'630 fr. à titre de
dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par W.________ au commandement de payer n° 5'677'579 de
l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de J.________ et M.________, est provisoirement levée
à concurrence de 44'950 fr. (quarante-quatre mille neuf cent
cinquante francs) plus intérêt à 5 % dès le 1
er
septembre 2008.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
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Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivie.
La poursuivie W.________ doit verser aux poursuivantes
J.________ et M., solidairement entre elles, la somme de
1'860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de dépens et
de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée W. doit verser aux recourantes J.________ et
M., solidairement entre elles, la somme de 1'630 fr.
(mille six cent trente francs) à titre de dépens et de restitution
d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 juin 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Fox, avocat (pour J. et M.),
-Me Michel Dupuis, avocat (pour W.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 44'950 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :