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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.021382-112227
545
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 décembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 144 al. 1 et 321 CPC
Vu le prononcé rendu le 13 septembre 2011, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de La Broye-
Vully, rejetant la requête de mainlevée déposée par la COMMUNE DE
GRANDCOUR, dans la poursuite n° 5'761'798 de l'Office des poursuites
du district de La Broye-Vully exercée à son instance contre R.________, à
Grandcour, arrêtant à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance
de frais de la poursuivante, les mettant à la charge de cette dernière,
n'allouant pas de dépens et rayant la cause du rôle,
vu la demande de motivation formulée par lettre de la
poursuivante le 15 septembre 2011, en temps utile,
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vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 15 novembre 2011 et notifiés à la poursuivante le lendemain,
vu la lettre adressée au juge de paix par la poursuivante le
23 novembre 2011, avec copie à la cour de céans, autorité de recours,
"pour [son] information" et "pour donner la suite qui convient", demandant
l'octroi d'un délai au 23 décembre 2011 pour déposer un mémoire de
recours écrit et motivé,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, le 29 novembre 2011,
vu la lettre de la Commune de Grandcour à la cour de céans
du 6 décembre 2011, disant avoir suivi les conseils obtenus lors d'un
entretien téléphonique avec la justice de paix en demandant un délai de
recours au 23 décembre 2011;
attendu que le recours contre un prononcé de mainlevée
s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé dans le délai de dix jours
suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code
de procédure civile; RS 272]),
que ce délai légal n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC),
qu'à cet égard, la Commune de Grandcour ne peut pas se
prévaloir de "conseils" qu'elle aurait obtenus du greffe de la justice de
paix, lequel n'est pas habilité à donner des conseils juridiques aux parties,
que sa demande de prolongation du délai de recours doit ainsi
être écartée,
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qu'au surplus, si l'on considère son écriture du 23 novembre
2011 comme un acte de recours, cet acte n'est pas recevable, dès lors
qu'il n'est pas motivé,
que la motivation de l'acte de recours, soit l'indication des
motifs du recours, est en effet une condition de recevabilité de cet acte,
que la mention des voies de recours figurant sur le prononcé
motivé de mainlevée précise que le mémoire de recours doit être écrit et
motivé,
que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai
pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas
dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation,
qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice
purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de
signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une
motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC,
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
que ce vice n'est ainsi pas réparable (cf. par analogie : TF
5P.429/2006 du 11 décembre 2006),
que l'acte du 23 novembre 2011, qu'il s'agisse seulement
d'une demande de prolongation d'un délai légal ou également d'un
recours, est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. L'acte déposé le 23 novembre 2011 par la Commune de
Grandcour est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 28 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Commune de Grandcour,
-M. R.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 14'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :