Beschwerde mangels Unterschrift und Legitimation unzulässig

CPF kc11-018886-549/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer30.12.2011Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht Waadt, das als Rechtsmittelbehörde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen tagte, befasste sich mit einer Beschwerde gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem die definitive Rechtsöffnung erteilt worden war. Die Beschwerde war im Namen von C.________ Sàrl und B.________ eingereicht worden, jedoch nicht unterzeichnet und laut Gericht offenbar von einer Person erhoben worden, die nicht am Verfahren beteiligt und daher nicht beschwerdelegitimiert war. Nachdem eine Aufforderung, klarzustellen, wer Beschwerde erhebe, und eine unterzeichnete Eingabe einzureichen, unbeachtet geblieben war, trat das Gericht auf die Beschwerde nicht ein und erhob weder Kosten noch sprach es eine Parteientschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 59 al. 1 and 2 let. a CPC, Art. 130 al. 1 CPC, Art. 132 al. 1 CPC; Zulässigkeit einer ohne Unterschrift und von einer Person ohne Parteistellung und rechtliches Interesse eingereichten Beschwerde. Eine Beschwerde muss unterzeichnet sein; wird der Mangel nicht innerhalb der angesetzten Frist behoben, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten. Die Beschwerdelegitimation setzt Parteistellung und ein rechtlich geschütztes Interesse voraus; wird die Eingabe offenbar von einer nicht am Verfahren beteiligten Person eingereicht und trotz gerichtlicher Aufforderung keine Klarstellung vorgenommen, muss das Berufungsgericht von Amtes wegen auf die Beschwerde nicht eintreten. In einem solchen Fall kann das Gericht ohne Kosten- und Entschädigungsfolgen entscheiden (consid. 1).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL KC11.018886-111955

549 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 décembre 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:M.Muller et Mme Rouleau Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 59 al. 1 et 2 let. a, 130 al. 1 et 132 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu le 8 août 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par R.________LTD, SUCCURSALE DU MONT-SUR-LAUSANNE, au Mont-sur-Lausanne, à la poursuite n° 5'752'406 de l'Office des poursuites du district de Lausanne exercée à l'instance de l'ETAT DE VAUD, représenté par l'Office d'impôt des personnes morales, à Yverdon-les-Bains, arrêtant à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, et les mettant à la charge de la poursuivie, qui doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais, à concurrence de 150 fr., et lui verser en outre la somme

  • 2 - de 25 fr. à titre de dépens, soit d'indemnité pour les démarches effectuées, et rayant la cause du rôle, vu le recours formé contre ce prononcé par acte écrit et motivé, déposé le 24 août 2011 au nom de C.Sàrl, B. et non signé, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 8 septembre 2011, vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 21 octobre 2011; attendu que, par lettre recommandée du 4 novembre 2011, adressée à R.Ltd, succursale du Mont-sur-Lausanne, à l'attention de B., le président de la cour de céans lui a imparti un délai au 11 novembre 2011 pour indiquer à la cour, par un écrit signé, au nom de qui le recours était déposé, précisant que, sans réponse dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, que cette lettre a été remise le 8 novembre 2011 à son destinataire, qui ne lui a donné aucune suite dans le délai imparti, que le recours, apparemment déposé par une personne qui n'est pas partie à la procédure et n'a dès lors pas d'intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC) et, de surcroît, non signé (art. 130 al. 1 CPC), doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 59 al. 1 et 132 al. 1 in fine CPC); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 3 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 décembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -R.________Ltd, succursale du Mont-sur-Lausanne, -Office d'impôt des personnes morales (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 4 - droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

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No. Because the appeal was not signed and appears to have been lodged by persons who were not parties to the proceedings and therefore lacked standing, the court could not enter into the merits.

The court relied on the absence of a signature under Art. 130 para. 1 CPC and on the lack of party status and legal interest under Art. 59 para. 2 let. a CPC. Despite a request to clarify who had filed the appeal, no signed response was given within the deadline. Under Art. 59 para. 1 and Art. 132 para. 1 CPC, the appeal had to be declared inadmissible.

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