109
TRIBUNAL CANTONAL
KC11.018434-120611
278
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 148 CPC; 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par P., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 26 janvier 2012, à la suite de
l’audience du 10 janvier 2012, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause l'opposant à R., à Conthey.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
une "Convention de collaboration" signée par la poursuivante et le
R.________, à Lingolsheim (France), le 17 septembre 2008, destinée à
régler la collaboration entre les parties au sein du centre médical et de
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3 -
chirurgie de jour exploité par la poursuivante sur le territoire de la
commune de [...], cette convention prévoyant notamment:
"L'activité au sein de P.________ peut être divisée en plusieurs axes:
-
Activité d'un cabinet médical de groupe
o Engagement
P.________ met à disposition du R., un bureau de
consultation couplé à une salle de soins, équipée, ainsi que
l'utilisation de la salle de radiologie conventionnelle équipée
et en état de fonctionner aux normes actuelles.
[...]
Sur le plan administratif, P. met à disposition la
réception, en se chargeant de la prise et la gestion des
rendez vous, l'accueil des patients, leur installation en salle
d'attente, mise à disposition de revue.
Les moyens de communication, téléphone, fax, accès internet
sont inclus dans le forfait proposé par P..
P. mettra à disposition du R., un email [...].
[...]
Médicaments et consommables fournis par P. seront
facturés en sus.
[...]";
-
un avenant à cette convention, signé par les parties, daté du 17
septembre 2008, prévoyant notamment:
"L'activité au sein de P.________ peut être divisée en plusieurs axes:
-
Activité d'un cabinet médical de groupe
o Coût et facturation
[...]
Durant les 6 premiers mois, le R.________ règlera, CHF 250.-
par journée réellement utilisées sur facture mensuelle.
Les 6 mois passés, le R.________ paiera un fixe de CHF 1500.-
par mois pendant 2 ans [...]
-
Activité médico – chirurgicale
o [...] P.________ met à disposition le bloc opératoire, le pavillon
adjacent, le personnel soignant.
o Les actes effectués par le R.________ définies pour les cas Tarmed
seront versés au R.________ (prestation médicale), Diolymed
touchera la partie technique [...],
o Dans le cas où le R.________ effectue des actes de médecine
esthétique, non soumis à Tarmed, dans le bloc opératoire,
P.________ met à sa disposition le bloc opératoire, une infirmière, le
pavillon, les charges de fonctionnement, d'entretien et d'utilisation
pour un forfait horaire de CHF 200.-. ou un forfait de 4 heures
consécutives de CHF 750.-. Sont compris également dans ce forfait,
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4 -
le matériel nécessaire, blouses stériles, masques gants stériles,
compresse, et autres petits matériels, la stérilisation du matériel si
nécessaire.
Création du cabinet- promotion – publicité
-
P.________ s'engage à créer un site Internet assurant la promotion du
Centre Médico Chirurgical, et en particulier l'activité du R.________.
-
P.________ se chargera de procéder et d'organiser la publicité par tout
moyen utile presse, radio ou autres afin de relancer l'activité médico
para médical de P.________ nouvelle version.
[...]
Durée et Résiliation
-
La présente convention entre en vigueur au 1
er
décembre 2009 pour
une durée de 1 ans soit jusqu'au 31 décembre 2009.
-
Elle est renouvelée tous les ans par tacite reconduction.
-
Sa résiliation se fait par lettre recommandée 6 mois avant le terme.";
-
une lettre du 15 novembre 2008 du R.________ au Conseiller d'Etat
valaisan Thomas Burgener, à l'époque en charge du département de la
Santé, des Affaires sociales et de l'Energie;
-
un courrier recommandé adressé par P.________ au R.________ le 22
octobre 2010 intitulé: "Cessation unilatérale de votre activité à P.________ -
votre résiliation du 04.09.2010 / Décompte final", courrier non distribué au
R.________, introuvable à l'adresse utilisée, écrit comportant notamment un
décompte des montants réclamés au poursuivi compte tenu de sa
résiliation anticipée soit:
"1- notre décompte de prestations du 20 octobre 2010
annexé pour le troisième trimestre 2010CHF 3'050.30
2-notre facture du 20 octobre 2010 annexée
concernant votre comptabilité 2010CHF 1'600.00
3- Rupture de convention au 4 septembre 2010, soit
15 mois jusqu'à son terme du 31 décembre 2011,
à CHF 1'500.00 par mois, fondé sur la convention
et l'avenant du 17 septembre 2008CHF 19'500.00
Soit un total de CHF 24'150.30";
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5 -
-
un courriel du 7 novembre 2010 de P.________ au R.________, faisant état
de discussions au sujet du montant à payer selon le décompte final du 22
octobre 2010;
-
une copie de la lettre du 22 octobre 2010, comportant la mention
manuscrite d'une offre du R.________ de payer 6'000 fr. pour solde de tout
compte;
-
un courriel du 8 novembre 2010 du R.________ faisant état d'une
contreprestation concernant la fin des rapports des parties;
-
une lettre recommandée du 15 novembre 2010 adressé par la
poursuivante au R.________ relative à la comptabilité 2010 de celui-ci.
b) Le 17 juin 2011, le premier juge a cité les parties à son
audience du 6 septembre 2011. Le pli adressé à l'intimé, chemin [...]
Lausanne, est venu en retour non réclamé.
Par prononcé du 13 septembre 2011, consécutif à l'audience
du 6 septembre 2011, tenue par défaut du poursuivi, le Juge de paix du
district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition.
c) Le 13 octobre 2011, l'intimé a formé une requête en
restitution de délai et en nullité, fondée sur les art. 33 al. 4 LP (loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1) et 148 al. 1
CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 271), concluant à
la restitution du délai pour requérir la motivation de la décision de
mainlevée. L'intimé a notamment exposé avoir été domicilié en Suisse dès
mai 2011, d'abord à Sion puis à Conthey, dès le 31 juillet 2011, et avait
exercé son art dans différents cabinets médicaux donc celui sis chemin
[...] Lausanne. L'intimé a produit un ensemble de pièces, dont notamment
une déclaration de résidence de la Ville de Sion du 1
er
septembre 2011
attestant qu'arrivé de France le 4 avril 2011 en résidence principale, il en
est parti le 31 juillet 2011 pour la commune de Conthey en Valais.
-
6 -
Par acte du même jour, le poursuivi, par l'intermédiaire de son
représentant, a adressé à la cour de céans une requête en restitution de
délai et en nullité fondée sur le même état de fait, concluant à ce que lui
soit restitué le délai pour recourir contre la décision de mainlevée et à ce
que dite décision soit annulée faute de compétence ratione loci de
l'autorité l'ayant rendue.
Par décision rendue sous forme de lettre recommandée le 18
octobre 2011, le premier juge a, sans entendre la partie adverse, constaté
que le poursuivi n'avait pas été valablement cité à comparaître à
l'audience de mainlevée, et déclaré son prononcé nul et non avenu, une
nouvelle audience devant être appointée. Cette décision rappelle
également que la question du for de la poursuite ne ressortit pas de
l'examen du juge de la mainlevée mais de celui de l'autorité de
surveillance; elle mentionne les voies de droit. Les parties n'ont pas
recouru.
Le 25 octobre 2011, le vice-président de la cour des poursuites
et faillites a constaté que la décision de restitution de délai prise par le
juge de paix le 18 octobre 2011 rendait sans objet l'écriture déposée le 13
octobre 2011.
d) Le 2 décembre 2011, le premier juge a cité les parties à
comparaître à son audience du 10 janvier 2012.
Le 3 janvier 2012, la poursuivante a déposé une écriture
complémentaire par laquelle elle s'est déterminée sur la requête de
restitution de délai déposée par le poursuivi, la considérant "tardive,
inadéquate et infondée". Elle a pris plusieurs conclusions ayant pour objet
cette requête et destinées à faire renaître le prononcé annulé. Cette
écriture était accompagnée de différentes pièces dont sept nouvelles, soit
notamment:
-
un extrait du site internet de l'intimé;
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7 -
-
une procuration du 24 août 2008 émanant du poursuivi et mandatant
l'administratrice de la poursuivante, [...], afin qu'elle effectue les
démarches nécessaires à l'obtention d'un permis de séjour;
-
une copie du passeport français du poursuivi;
-
une lettre de l'avocat Dominique Favre, de la même étude que le conseil
du poursuivi, du 11 février 2011, relative au départ du R.________ du centre
P.________ et dans laquelle Me Favre expose être consulté en qualité de
médiateur;
-
une copie de la procuration délivrée le 10 octobre 2011 à Me Dominique
Favre et Me Yves Rebord par le poursuivi.
Le conseil du poursuivi a déposé un acte de procédure le 6
janvier 2012, exposant les raisons pour lesquelles la requête de mainlevée
devait être rejetée, en particulier la non-exécution par la poursuivante des
prestations auxquelles elle s'était engagée dans la convention et l'avenant
du 17 septembre 2008. Il a produit trois pièces dont:
-
une lettre du 4 septembre 2010 par laquelle il déclare vouloir "mettre fin
à [s]es interventions au sein [du] centre P.________" à compter de la fin du
mois d'octobre 2010;
-
plusieurs extraits de la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) des
29 janvier 2010, 12 février 2010 et 11 mars 2011 faisant état de la vente
aux enchères publiques des locaux dans lesquels il devait exercer son
activité.
2.Statuant contradictoirement à l'issue de l'audience du 10
janvier 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de
mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires (II) mis à la charge de la
poursuivante (III) et dit qu'en conséquence celle-ci verserait au poursuivi
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8 -
la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, soit, à titre de défraiement de son
mandataire professionnel (IV). Expédié le 26 janvier 2012, le dispositif a
été notifié le 30 et la poursuivante en a requis la motivation en temps
utile, le 2 février 2012. Les motifs du prononcé ont été adressés pour
notification aux parties le 9 mars 2012 et ont été notifiés à la poursuivante
le 19 mars 2012.
3.Par acte du 27 mars 2012, adressé à la cour de céans le 28
mars 2012, la poursuivante a recouru contre la décision du juge de paix en
prenant les conclusions suivantes:
"1.- le recours est admis
2.- le prononcé du 10 janvier 2012, rendu par le Juge de Paix du district de
Lausanne, dans la cause [...] (poursuite no 5632321) ainsi que le prononcé
du 10 janvier 2012 notifié le 9 mars 2012 mais reçu le 19 mars 2012 par la
partie poursuivante, est annulé.
3.- la requête en restitution de délai de la partie poursuivie est rejetée
4.- la requête de mainlevée d'opposition de P.________ est acceptée, et partant
la poursuite no 5632321 est valable. Elle suivra son cours ;
5.- le for de poursuite est Lausanne ;
6.- la partie poursuivante ne versera aucune somme à titre de dépens à la
partie poursuivie, à savoir, à titre de défraiement de son représentant
professionnel. Par conséquent le montant de fr. 1'000.- n'est pas dû ;
7.- les frais judiciaires sont à la charge de la partie poursuivie ;
8.- la partie poursuivie versera à la partie poursuivante la somme de fr. 1'000.-
à titre de dépens,
9.- la partie poursuivie est condamnée à verser à la partie poursuivante une
somme que le tribunal de céans déterminera pour procédure téméraire.".
La poursuivante a produit un onglet de pièces sous bordereau
dont certaines sont nouvelles.
L'intimé s'est déterminé par acte du 1
er
mai 2012, concluant à
ce que le recours soit déclaré infondé dans la mesure où il serait recevable
et à ce que le prononcé rendu par le juge de paix soit confirmé.
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E n d r o i t :
I.Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et
motivé, est adressé à l'autorité de recours dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée. Le recours formé par la
poursuivante le 28 mars 2012 a été déposé en temps utile et dans les
formes requises; il est donc recevable.
Les déterminations de l'intimé, déposées le 1
er
mai 2012, soit
dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables.
En revanche, les pièces nouvelles que la recourante a
produites avec son acte de recours ne sont pas recevables (art. 326 al. 1
CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance
doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier
juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a
pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise,
mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l'instar du
Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du
droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours
de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17 p. 267).
Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions
spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par
cette règle (Staehelin, Basler Kommentar, n. 90 ad art. 84 LP).
II.a) Il ressort de la déclaration de résidence émanant de la Ville
de Sion que l'intimé est domicilié à Conthey, en Valais, depuis le 31 juillet
2011 et non pas à Lausanne comme le mentionne la décision attaquée et
qu'au moment de la notification du commandement de payer, le 31 janvier
2011, l'intimé était officiellement encore domicilié en France.
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Dans l'arrêt paru aux ATF 136 III 373, le Tribunal fédéral a
rappelé que, selon la jurisprudence développée avant la révision de la LP,
la requête de mainlevée devait être présentée au tribunal du for de la
poursuite et ce même si la poursuite n'avait pas été diligentée au bon for,
pour peu que le poursuivi ait renoncé à porter plainte contre le
commandement de payer au motif de l'incompétence ratione loci de
l'office (c. 2.1). Le Tribunal fédéral a conclu que la révision de la loi,
notamment le nouvel art. 84 al. 1 LP, n'avait rien changé à sa
jurisprudence (c. 3.5).
En l'espèce, aucune plainte n'a été formée contre le
commandement de payer. La mainlevée pouvait ainsi être requise au for
de la poursuite.
b) Faute d'avoir fait l'objet d'un recours en temps utile, la
décision du juge de paix du 18 octobre 2011 d'annuler la première
décision de mainlevée sans entendre la poursuivante est définitive et
exécutoire de sorte qu'il n'y a pas à examiner son bien-fondé à ce stade.
III.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble
d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
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de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
- 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
- En l'espèce, le seul document écrit signé du poursuivi
pouvant valoir reconnaissance de dette est la convention de collaboration
et son avenant, signés le 17 septembre 2008. Cette convention comporte
plusieurs obligations, outre la mise à disposition de locaux et
d'installations, comme par exemple la mise à disposition de la réception
pour la prise de rendez-vous ou la mise à disposition d'une adresse
internet; elle ne saurait donc constituer un simple contrat de bail, comme
le sous-entend l'intimé.
L'avenant va plus loin, car il prévoit que la poursuivante
s'engage à créer un site internet assurant la promotion du centre et en
particulier l'activité du R.________, qu'elle mettra à sa disposition du
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personnel et du matériel et qu'elle procédera à la création et à
l'organisation de la publicité relative au centre médical.
Les parties sont donc liées par un contrat mixte ou innommé.
aa) Un contrat synallagmatique peut valoir reconnaissance de
dette à condition que le créancier établisse avoir exécuté ou offert
d'exécuter sa prestation (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007, c. 3.1 et les
réf. doctrinales citées). Cela vaut notamment pour le contrat de bail.
Lorsque, pour faire échec à la mainlevée déduite d'un contrat
bilatéral, le poursuivi allègue que le créancier n'a pas ou pas correctement
exécuté sa propre prestation, la mainlevée ne peut être accordée que si
son affirmation est manifestement sans fondement ou si le créancier est
en mesure d'infirmer immédiatement, par des documents, l'affirmation du
débiteur (ibidem).
Dans la présente procédure, l'intimé fait valoir que la
poursuivante n'a jamais tenu ses engagements relatifs à la promotion de
ses activités médicales, les locaux en cause ayant failli être vendus aux
enchères publiques dès le mois de mai 2010. Les extraits de la FOSC
produits à l'appui de cette déclaration rendent vraisemblables ces faits.
Malgré la production de l'extrait d'un site internet, la
recourante n'infirme pas cette affirmation, de sorte que l'on ne saurait
retenir que l'ensemble des prestations prévues contractuellement ont été
exécutées ou offertes en vue d'exécution.
bb) A cela s'ajoute que le contrat conclu par les parties
comporte une importante composante de service; ainsi l'art. 404 CO (Code
des obligations du 30 mars 2011; RS 220), de droit impératif, doit trouver
à s'appliquer (cf. sur ces points: Venturi-Zen Ruffinen, La résiliation pour
justes motifs des contrats de durée, in SJ 2008 II 1 ss, spéc. pp. 5 à 7 et
spéc. note infrapaginale 34). Cette disposition prévoit que le mandat peut
être révoqué ou répudié en tout temps (al. 1), et que celle des parties qui
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révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit toutefois
indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause (al. 2).
Dès lors, la lettre de l'intimé du 4 septembre 2010 dénonçant
le contrat a produit ses effets à fin du mois d'octobre 2010 au plus tard et
les montants réclamés pour le troisième trimestre 2010 dans la lettre du
22 octobre 2010 ne sont pas dus, ni ceux facturés jusqu'au terme de la
convention au 31 décembre 2011. Quant au montant de 1'600 fr.
correspondant à une facture pour la comptabilité 2010, il ne fait l'objet
d'aucune reconnaissance de dette.
En définitive, seul le juge du fond est compétent pour
déterminer les conséquences financières de la fin des rapports de
collaboration entre les parties.
IV.Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de
sa recevabilité, et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.,
sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Cette dernière doit verser à l'intimé la somme de 600 fr. à titre de dépens
de deuxième instance (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010; RSV 270.11.6]).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 570 fr.
(cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. La recourante P.________ doit verser à l'intimé R.________ la
somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-P.,
-Me Jean-Yves Rebord, avocat (pour R.).
-
15 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 240'116 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :