TRIBUNAL CANTONAL
KC11.018287-111855
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S., à
Montreux, contre le prononcé rendu le 25 août 2011, à la suite de
l’audience du 15 août 2011, par le Juge de paix du district de La Riviera –
Pays-d'Enhaut, dans la cause opposant la recourante à V., à
Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 11 mai 2011, à la réquisition d'V., l'Office des
poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a notifié à S.
un commandement de payer dans la poursuite n° 5'791'925 portant sur le
montant de 507'500 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2008,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "Contrat de
prêt des 18 et 19 juin 2008". La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 17 mai 2011, le poursuivant a requis du Juge de paix du
district de la Riviera – Pays-d'Enhaut qu'il prononce la mainlevée provisoire
de l'opposition. A l'appui de sa requête, il a produit, outre l'original du
commandement de payer précité:
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un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à la
société S.________;
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une convention de prêt à terme fixe signée par les parties en date des 18
et 19 juin 2008, qui a la teneur suivante:
"CONVENTION DE PRÊT A TERME FIXE
Entre
V.________, avocat, [...], CH 1002 Lausanne, Suisse
Ci-après désigné le prêteur, d'une part.
Et
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3 -
La société S.________ c/o [...], dont le siège est à Genève, ici représentée par M.
D., au bénéfice d'une procuration du 17/6/08 en sa faveur, engageant
valablement la société, ci-après désignée l'emprunteuse, d'autre part.
Les parties conviennent ce qui suit:
Par le présent prêt, le prêteur avance à l'emprunteuse les fonds nécessaires au
financement d'un acompte permettant l'acquisition, dans le temps, d'un terrain situé à
1260 Nyon, parcelles n° 1., 2., 3., 4.________ et 5.________ du
cadastre de la commune de Nyon propriété de [...] (613 et 614) et de M. Q.________
(3., 4. et 5.). Ce terrain est actuellement au bénéfice d'un plan de
quartier dûment accepté par les autorités communales et cantonales du canton de Vaud
en date du 1
er
novembre 2005. D'autre part, une demande de permis de construire est
actuellement pendante auprès desdites autorités, et devrait être délivré dans le futur
proche.
[...]
Article I
Le prêteur prête à l'emprunteuse, qui accepte, la somme de CHF 500'000.-- ( cinq cent
mille francs suisses).
Ladite somme est versée ce jour par le prêteur, auprès du notaire Me L. sur le
compte numéro [...], dont l'Association des Notaires Vaudois est titulaire auprès d'UBS
S.A., à Echallens:
• IBAN: [...], SWIFT: [...]
• avec mention «Me L., [...] pour le compte de S.»
Article II
Sous réserve de l'article IV (B) ci-dessous, le prêt est consenti sans intérêt d'entente
entre les parties.
Article III
L'emprunteuse effectuera le(s) remboursement(s) du prêt à l'échéance, soit le mardi 30
septembre 2008.
Ce terme est fixe et ne pourra être prolongé. Si les parties conviennent d'une
prolongation, elles devront le faire au plus tard le 1
er
septembre 2008.
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Article IV
A. Participation au bénéfice:
Le prêteur a droit à une participation aux bénéfices correspondant à 50% (cinquante
pourcent) du montant de son prêt, soit CHF 250'000.- (deux cent cinquante mille francs
suisses) à condition qu'avant l'échéance du 30 septembre 2008 (ci-dessus Article
IV), l'emprunteuse, ou le fonds immobilier pour le compte duquel elle agit, ait obtenu le
droit d'être inscrite comme propriétaire au Registre Foncier.
Le paiement de la participation au bénéfice est échu 30 jours après que la (les)
transaction(s) de transfert de propriété(s) en faveur de l'emprunteuse, ou le fonds
immobilier pour le compte duquel elle agit ai(en)t eu lieu.
Le paiement sera effectué par transfert bancaire, selon instructions du prêteur.
B. Payement d'un intérêt
Subsidiairement, au cas où la condition ci-dessus ne serait pas réalisée (c'est-à-dire que
l'emprunteuse n'ait pas obtenu le droit d'être inscrite au Registre Foncier avant le 30
septembre 2008), alors, l'emprunteuse remboursera à l'échéance du 30 septembre 2008
le capital plus intérêts à 6% l'an pour trois mois, soit CHF 7'500.-.
Article V
[...]
Article IV
Tous compléments ou modifications au présent contrat devront être effectués en la forme
écrite.
[...]
Fait en deux exemplaires à Montreux et Lausanne, le 18 et 19 juin 2008";
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un avis de débit selon ordre du "19 JUI 08" d'un montant de 500'000 fr.
du compte Crédit Suisse de V., montant versé en dollars canadiens
après application d'un taux de change de 1.0237 selon le cours du "20 JUI
08" sur un compte de l'Association des notaires vaudois avec la mention
"Me L., [...] pour le compte de S.________";
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un extrait du Registre foncier de la commune de Nyon daté du 14 février
2011, désignant " [...]" comme propriétaire des biens-fonds 1.________ et
2.________;
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un extrait du Registre foncier de la commune de Nyon daté du 14 février
2011, désignant Q.________ comme propriétaire des biens-fonds 3.,
4. et 5.________;
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une lettre du 30 septembre 2010 adressée à la poursuivie dans laquelle
le poursuivant lui demande le remboursement du prêt de 500'000 fr. ainsi
que le paiement de la prime convenue "de 20% soit CHF 100'000";
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une lettre du 19 novembre 2010 adressée à la poursuivie dans laquelle le
poursuivant s'informait du délai de règlement.
Le 15 août 2011, le juge de paix a tenu audience, par défaut
de la poursuivie. Le poursuivant a modifié les allégués 7, 8, 9 et 11 de sa
requête en ce sens que la date d'échéance du remboursement du prêt est
le 30 septembre 2008 (au lieu du 30 septembre 2009).
2.Par décision du 25 août 2011, le Juge de paix du district de La
Riviera – Pays-d'Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition
à concurrence de 507'500 fr. sans intérêt (I), arrêté à 990 fr. les frais
judiciaires (II) mis à la charge de la partie poursuivie (III), dit qu'en
conséquence celle-ci remboursera au poursuivant son avance de frais à
hauteur de 990 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV) et rayé la
cause du rôle (V).
Le 5 septembre 2011, en temps utile, la poursuivie et son
conseil ont demandé la motivation de cette décision. La décision motivée
qui rectifie le dispositif du prononcé du 25 août 2011 en ce sens que la
mainlevée est prononcée à titre provisoire a été adressée pour notification
aux parties le 26 septembre 2011.
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Le premier juge a considéré que le contrat de prêt signé par
les parties les 18 et 19 juin 2008 ainsi que les autres pièces produites
constituaient un titre à la mainlevée provisoire à hauteur du montant
réclamé.
3.Par acte du 6 octobre 2011, la poursuivie a recouru, concluant,
avec dépens, au maintien de son opposition. Dans ce recours, elle
sollicitait en outre l'octroi de l'effet suspensif. Le président de la cour de
céans a admis cette requête par décision du 13 octobre 2011.
Par réponse du 3 novembre 2011, l'intimé a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la
notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et
contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
La réponse de l'intimé est également recevable, ayant été
déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition
peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP [Loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1989; RS 281.1]).
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Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou
sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilléron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble
d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilléron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition
que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffrée de
façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilléron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le
poursuivant a rempli ou garanti ses obligations légales ou contractuelles
exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au
moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert
d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange
(Panchaud/Caprez, op. cit. 1 69; Gilléron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82
LP).
Le contrat de prêt dont l'objet est une somme d'argent
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible
(Krauskopf, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes, in
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JT 2008 II 23 ss, p. 37; Gilléron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77-78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401 et
les références citées).
En procédure de mainlevée, le juge statue sommairement sur
la base des pièces qui lui sont soumises et des déclarations des parties
(Gilléron, op. cit., n. 98 ad art. 82 LP). En présence d'une reconnaissance
de dette dont le sens littéral est clair, le juge doit l'interpréter (art. 18 CO
[Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]) dans ce sens là et n'a
pas à se demander si les parties ne l'entendaient pas dans un sens
différent, à moins de circonstances particulières résultant du dossier
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n. 12).
En l'espèce, le contrat de prêt des 18 et 19 juin 2008, signé
par les parties, précise, à sa clause I, que la poursuivie a effectivement
reçu la somme prêtée, ce que celle-ci ne conteste pas. L'avis de débit du
compte Crédit Suisse de V.________ fait état du versement du montant
convenu en mains du destinataire annoncé.
Le contrat de prêt vaut ainsi titre à la mainlevée provisoire
pour le capital et les intérêts conventionnels échus.
b) A l'appui de son recours, la recourante invoque une
constatation manifestement inexacte des faits par le premier juge (art.
320 let. b CPC). Ce grief se recoupe avec celui d'arbitraire (art. 9 Cst) dans
l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits; il ne peut
toutefois être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est
susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause
(Jeandin, Code de procédure civile commenté, n. 5 ad art. 320 CPC).
La recourante soutient à cet égard que les parties auraient
modifié le contrat de prêt des 18 et 19 juin 2008, ce dont le premier juge
n'aurait pas tenu compte. Elle relève ainsi que l'intimé, dans son courrier
du 30 septembre 2010, se réfère à une clause contractuelle lui permettant
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d'exiger le remboursement du capital augmenté d'une prime de 20% du
montant prêté, soit 100'000 fr., alors que la clause IV/A du contrat accorde
au prêteur, sous certaines conditions, une participation aux bénéfices de
250'000 francs. Elle affirme en outre que le versement prévu aurait eu lieu
en juillet, comme cela ressortirait de l'avis de débit bancaire produit et de
la requête de mainlevée du 17 mai 2011, alors que la convention des 18
et 19 juin 2008 le prévoyait en juin. Elle note enfin le fait que le
poursuivant a attendu plus de deux ans après la date prévue dans le
contrat, le 30 septembre 2008, pour demander dans quel délai le
remboursement serait effectué, ce qui démontrerait que le contrat, à
terme fixe, serait devenu un contrat de durée indéterminée.
Préliminairement, il convient de remarquer que ces faits ont
été relevés en première instance.
Ces différents éléments ne suffisent toutefois pas à rendre
vraisemblable une modification du contrat de prêt. En effet, le poursuivant
a pu commettre une erreur en revendiquant une participation au bénéfice
de 100'000 fr. au lieu de 250'000 francs.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la recourante, la
date indiquée sur l'avis de débit bancaire, le "19 JUI 2008", fait référence
au moins de juin 2008 et non au mois de juillet 2008. Ce point ressort en
premier lieu du texte même de la convention des 18 et 19 juin 2008 qui
prévoit à son chiffre I "Ladite somme est versée ce jour [...]". De plus,
étant donné que le 20 juillet 2008 était un dimanche, l'indication d'un
cours ce jour-là serait surprenante. Enfin, le taux de change appliqué par
le Crédit Suisse à l'opération était de 1,0237. Le taux de conversion des
monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni prouvé ni allégué (ATF 135
III 88, c. 4.1). Il peut en effet être contrôlé par Internet, notamment via le
site fxtop, recommandé par le Tribunal fédéral (ibidem). Selon ce site, le
taux de change applicable le 20 juin 2008 était de 1,0228 alors que celui
du 20 juillet 2008 aurait été de 1,0192. En tenant compte du fait que le
taux appliqué au virement a pu varier selon l'établissement de change et
le pays concerné, il appert que le versement a bien été effectué le 20 juin
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2008, la différence du taux appliqué avec celui afférant au 20 juillet 2008
étant trop importante.
Enfin, le fait que le prêteur ait laissé s'écouler un certain temps
avant de formuler sa prétention ne suffit pas à démontrer que les parties
auraient contractuellement modifié la date du terme du remboursement.
Ces prétendus actes concluants unilatéraux invoqués par la
recourante autorisent d'autant moins à inférer la conclusion d'un contrat
de prêt modifié et de durée indéterminée que la clause VI soumet tous
compléments ou modifications contractuelles à la forme écrite (art. 16
CO).
Ainsi, en ne retenant pas de modification du contrat de prêt, le
premier juge n'a pas procédé à une constatation arbitraire des faits. Ce
grief doit donc être rejeté.
c) La recourante soutient en outre que la créance en
remboursement du prêt n'était pas exigible. Elle se fonde sur la prémisse,
déjà écartée, que les parties auraient modifié le contrat originel et passé
d'un prêt à terme fixe à un prêt de durée indéterminée. Or, tant selon le
titre clair du contrat de prêt que selon l'article III du contrat, il s'agit bien
d'un prêt à terme fixe (art. 318 CO a contrario) qui n'oblige donc pas le
dénonçant à respecter un délai d'avertissement (Tercier/Favre/Bugnon,
Les contrats spéciaux, n° 3062). L'échéance contractuelle du 30
septembre 2008 étant dépassée, la créance de l'intimé en restitution du
montant prêté est manifestement exigible.
d) La recourante allègue encore qu'en octroyant la mainlevée
sur le montant de 7'500 fr. correspondant à des intérêts, le prononcé viole
le droit, le contrat des 18 et 19 juin 2008 ne reflétant à cet égard pas la
réelle et commune intention des parties de sorte que le montant ne serait
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pas dû. Elle relève en outre que la clause II du contrat prévoit que le prêt
est "consenti sans intérêt".
L'intérêt est la compensation due au créancier pour le capital
dont celui-ci est privé (Tercier/Favre/Bugnon, op. cit., n° 3038). Les
intérêts constituent une prestation fixée en fonction du montant et de la
durée de la dette (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure,
RVJ 1990 p. 351, sp. 352).
Bien que la clause II du contrat indique que le prêt est consenti
sans intérêt, elle réserve expressément la clause IV/B, laquelle prévoit un
intérêt conventionnel de 7'500 francs pour le cas où l'emprunteuse ne
serait pas parvenue à acquérir la propriété des terrains 1.,
2., 3., 4. et 5.________ du Registre foncier de la
commune de Nyon.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante doivent être
arrêtés à 1'200 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance à l'intimé qui n'est pas assisté d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux
cents francs), sont mis à la charge de la recourante S..
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Albert Rey Mermet, avocat à Genève (pour S.),
-Me V.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 507'500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
La greffière :