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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.018027-111822
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 décembre 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 322 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 4 août 2011, à la suite de
l'interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Lausanne,
prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par Z., à
Lausanne, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 30
septembre 2010 dans la poursuite n° 5'541'153 de l'Office des poursuites
de Lausanne-Est, exercée contre lui à l'instance de L., à Lausanne,
en paiement d'un montant de 2'320 fr. 65 avec intérêts à 5 % l'an dès le
27 novembre 2009, indiquant comme titre de la créance ou cause de
l'obligation "Conflit de travail selon jugement du Tribunal de Prud'homme
confirmé le 27.11.2009 par le Tribunal Cantonal",
- 2 -
vu la demande de motivation adressée le 12 août 2011 par
Z.________ au juge de paix,
vu le prononcé motivé du premier juge, adressé pour
notification aux parties le 15 septembre 2011 et reçu par le poursuivi le 21
septembre 2011,
vu le recours déposé le 3 octobre 2011 par le poursuivi au
greffe du Tribunal cantonal,
vu les pièces transmises par le poursuivi le 6 octobre 2011 au
greffe du Tribunal cantonal,
vu le prononcé rendu le 10 octobre 2011 par le président de la
cour de céans, accordant d'office l'effet suspensif,
vu les pièces au dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation,
que selon l'art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai est un
samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le
droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable
qui suit,
qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu au poursuivi
le 21 septembre 2011, le délai de recours a commencé à courir le
lendemain pour échoir le samedi 1
er
octobre 2011, de sorte que le recours,
interjeté le lundi 3 octobre 2011, soit le premier jour ouvrable qui a suivi,
l'a été en temps utile,
qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte
qu'il est recevable,
que selon l'art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de
faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en seconde instance, les
dispositions spéciales de la loi étant réservées,
que la procédure sommaire applicable en matière de poursuite
ne contient pas d'exception à ce principe, pas plus que la LP (loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1)
s'agissant de la procédure de mainlevée d'opposition, contrairement
notamment à la procédure de faillite (art. 174 LP; cf. Jeandin, in CPC
commenté, n. 3 ad art. 326 CPC, p. 1285),
que dès lors, les pièces produites par le recourant, qui n'ont
pas été soumises au premier juge, sont irrecevables et ne peuvent être
prises en considération;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive du
16 mai 2011, le poursuivant a produit, outre le commandement de payer
original frappé d'opposition totale, notamment les pièces suivantes:
-
la copie, certifiée conforme, du jugement rendu le 22 juillet 2009 par le
Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne, dont le
chiffre II du dispositif prévoit que Z.________ est le débiteur de L.________ et
lui doit prompt paiement d'un montant de 2'320 fr. 65, sous déduction des
charges sociales et conventionnelles, à titre de solde de salaire;
-
la copie, certifiée conforme, de l'arrêt rendu par la Chambre des recours
du Tribunal cantonal le 27 novembre 2009, attesté définitif et exécutoire
dès le 25 février 2010, rejetant le recours formé par Z.________ et
confirmant le jugement précité;
-
4 -
attendu que, bien qu'interpellé par le premier juge, le
poursuivi ne s'est pas déterminé sur la requête de mainlevée et n'a
produit aucune pièce;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive
de l'opposition à concurrence de 2'177 fr. 95 plus intérêts au taux de 5 %
l'an dès le 27 novembre 2009, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la
charge du poursuivi, celui-ci devant rembourser au poursuivant son
avance de frais à concurrence de ce montant, sans allocation de dépens
pour le surplus,
qu'il a considéré, en bref, que le jugement rendu par le tribunal
de prud'hommes, confirmé par l'arrêt cantonal, valait titre de mainlevée
définitive;
attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est
au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition au commandement de payer,
que selon la jurisprudence, le fait que le jugement emporte
condamnation à payer un montant brut, sous déduction des cotisations
sociales, ne prive pas cette décision de son aptitude à constituer un titre
de mainlevée définitive (TF 5P.364/2002 du 16 décembre 2002 c. 2.1.2),
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la
mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la
dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au
jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP);
attendu qu'en l'espèce, le jugement rendu le 22 juillet 2009
par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne,
confirmé par l'arrêt cantonal rendu le 27 novembre 2009 et attesté
définitif et exécutoire dès le 25 février 2010, vaut titre de mainlevée
définitive pour le montant brut de 2'320 fr. 65, sous déduction des charges
sociales et conventionnelles,
-
5 -
que c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la
mainlevée définitive pour le montant net du salaire, après avoir déduit les
charges sociales, dont le taux découle de la loi,
que le recourant fait valoir que l'intimé aurait cédé sa créance
aux services sociaux,
qu'il critique ainsi la décision du premier juge, en ce qu'elle
l'exposerait au risque de devoir payer deux fois le même montant, une fois
en mains du poursuivi, une fois en mains des services sociaux,
que toutefois, le dossier de première instance ne comporte
aucune pièce attestant de la véracité de ces allégations,
que ce moyen doit par conséquent être rejeté,
que le recourant conteste également l'allocation de dépens de
première instance,
qu'aux termes de l'art. 106 al. 1, 1
ère
phrase, CPC, les frais
sont mis à la charge de la partie qui succombe,
que l'intimé ayant obtenu l'adjudication de ses conclusions, il
avait droit au remboursement de ses frais de justice,
que ce second grief est également mal fondé,
que la décision du premier juge n'est ainsi pas critiquable et
peut être confirmée par adoption de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 in fine CPC, doit ainsi être rejeté et le prononcé maintenu,
-
6 -
que les frais du présent arrêt, par 315 fr., doivent être mis à la
charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 315 fr. (trois cent
quinze francs), sont mis à la charge du recourant et
compensés par l'avance de frais qu'il a effectuée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 2 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Z.,
-M. L..
-
7 -
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'177 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :