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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.016391-112194
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Vallat
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 80 al. 2 et 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par R., à
Crissier, contre le prononcé rendu le 11 août 2011, à la suite de l’audience
du 5 juillet 2011, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
dans la cause opposant la recourante à X.D., à Corcelles-sur-
Chavornay.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Le 12 juillet 2010, à la réquisition de R., l'Office des
poursuites du district du Nord vaudois a notifié à X.D. un
commandement de payer dans la poursuite n° 5'469'156 portant sur les
montants de:
-
29'940 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
janvier 2010;
-
1'500 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 15 avril 2010;
-
14'400 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2010;
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5'596 fr. 10, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mars 2010;
-
389 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
mai 2010;
-
120 fr. 15, plus intérêt à 5% l'an dès le 23 septembre 2009;
-
15'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2010;
-
1'500 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2010;
-
10'000 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
juillet 2010,
mentionnant comme titre la créance ou cause de l'obligation:
" - Fermage 2009 dû sur le domaine de la ferme de la Prairie à Crissier.
-
Loyer du garage du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2010.
-
Loyer appartement selon bail du 26 décembre 1983 du 1er janvier au 31
décembre 2010.
-
Charge de gaz due selon factures n° 102'852'869, 102'973'768 et
1'101'115'178.
-
Charge d'électricité due selon facture n° 110 002 058 327, 110 002 058 328,
110 002 062 880 et 110 002 062 881.
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Facture électricité relative au dépannage de la machine à traire.
-
Frais d'évacuation du domaine selon facture de l'entreprise "La Fourmi".
-
Coûts des travaux de finitions effectués par M. Pierre Mühlethaler.
-
Dépens alloués par le Tribunal.".
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par acte du 12 avril 2012 adressé au Juge de paix du district
du Jura – Nord vaudois, la poursuivante a requis, avec suite de frais et
dépens, que soit prononcée la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 17'468 fr. 40, plus intérêt à 5% l'an dès le 8 février 2011
et la mainlevée provisoire à concurrence de 29'940 fr., plus intérêt à 5%
l'an dès le 1
er
juillet 2009, 14'970 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
avril
-
3 -
2010, et 7'200 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
octobre 2010. Outre
l'original du commandement de payer précité, elle a produit notamment:
-
un contrat de bail à ferme du 1
er
janvier 1977 par lequel elle a affermé le
domaine de la "Ferme de la prairie", soit les bâtiments sis rue de la
Blancherie 2 à Crissier, à l'usage de la famille du fermier, soit A.D.________,
sa femme et leurs deux enfants, pour un fermage, outre des prestations
en nature, de 9'700 fr. par an, payable le 31 décembre de chaque année,
montant réadaptable en cas de modification du taux légal de fermage;
conclu pour une durée de quinze ans, ce contrat débutait le 1
er
janvier
1977 pour prendre fin le 31 décembre 1991;
-
plusieurs avenants au contrat de bail précité, dont notamment le
deuxième, signé le 31 mars 1984 avec B.D.________ et sa femme,
X.D.________, prévoyant la reprise de l'exploitation de la ferme par ces
derniers, prolongeant le contrat précité jusqu'au 31 décembre 1999 et
prévoyant qu'en cas d'absence de résiliation au 31 décembre 1998, il sera
renouvelé automatiquement pour cinq années; le troisième avenant, du 24
novembre 1985, fixait quant à lui le "montant de location de la ferme" à
26'000 fr. par an dès 1986 tout en réservant des "variations ultérieures";
-
un contrat de bail à loyer pour habitation signé le 26 décembre 1983 par
lequel elle a remis la ferme et les dépendances sises rue de la Blancherie
2 à Crissier aux locataires, "Monsieur B.D.________ et famille", et dont ce
dernier est signataire; ce contrat précise expressément que "le prix du
loyer est inclus dans le montant du fermage";
-
un accord du 6 août 1988 par lequel les parties ont prolongé le contrat
de fermage jusqu'au 31 décembre 2008, prévoyant paiement par les
locataires d'un intérêt à 7% sur une somme de 200'000 fr. correspondant
à un investissement de la bailleresse, intérêt qui devait être payé avec le
montant habituel du fermage dès la fin de l'année 1989;
-
une lettre du 12 mars 2001 par laquelle son notaire a résilié le bail pour
le 31 décembre 2008;
-
4 -
-
sa requête de mesures provisionnelles du 15 janvier 2010 adressée à la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne par laquelle elle a
requis l'évacuation du domaine agricole, ordre étant donné aux époux
D.________ de lui restituer celui-ci;
-
une ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal d'arrondissement
de Lausanne le 11 mars 2010, donnant ordre à X.D.________ et B.D.________
d'évacuer d'ici au 31 mars 2010 la totalité du domaine;
-
la motivation de l'ordonnance précitée du 15 septembre 2010 indiquant
en page 18, au considérant 4a) que la situation financière de l'intimé était
obérée, que le fermage de l'année 2009 n'avait pas été payé à la reprise
d'audience du 4 mars 2010, que la poursuivante avait rappelé aux intimés
que le fermage de l'année 2009, par 29'940 fr. était dû au 31 décembre
2009 et que tout retard donnerait lieu au paiement d'un intérêt débiteur
de 5%;
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un prononcé rendu le 24 février 2010 dans la cause PP10.001781
opposant la poursuivante, requérante, à la poursuivie et B.D.________,
intimés, par lequel la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne a arrêté les frais de la procédure provisionnelle, incluant les frais
d'exécution forcée, à 14'668 fr. 40 pour la requérante, et dit que les
intimés devaient verser à celle-ci, solidairement entre eux, 17'468 fr. 40 à
titre de dépens;
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une attestation du 15 avril 2011 émanant de la première greffière du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne attestant que le prononcé du 24
février 2011 a été déclaré définitif et exécutoire dès le 8 mars 2011.
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une lettre du 8 avril 2010 par laquelle elle a requis l'exécution forcée de
l'ordonnance du 11 mars 2010 précitée.
-
5 -
c) Le 5 juillet 2011, le Juge de paix du district du Jura – Nord
vaudois a tenu audience en présence des parties. La poursuivie a produit
un ensemble de pièces et conclu à libération.
2.Par décision du 11 août 2011, le juge de paix a rejeté la
requête de mainlevée, arrêté à 480 fr. les frais judiciaires mis à la charge
de la poursuivante, sans allocation de dépens pour le surplus.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par
lettre de son conseil du 12 août 2011. En conséquence, les motifs de cette
décision ont été adressés pour notification aux parties le 10 novembre
Le premier juge a considéré que l'opposition au
commandement de payer avait eu lieu avant que le prononcé du 24
février 2011 fondant les dépens réclamés ne soit entré en force et que dès
lors il ne pouvait prononcer la mainlevée définitive pour ce poste, que,
pour les autre postes, aucun titre à la mainlevée provisoire n'avait été
fourni et qu'enfin aucun montant ne pouvait être réclamé au titre de loyer
de l'appartement, ce dernier étant inclus dans celui du fermage.
3.La poursuivante a recouru par acte motivé de son conseil du
21 novembre 2011, concluant, avec frais et dépens à ce que le prononcé
soit réformé en ce sens que l'opposition au commandement de payer est
levée, provisoirement et définitivement, conformément à ce qui avait été
requis devant le premier juge. Elle a produit une pièce nouvelle.
Par acte du 23 décembre 2011, la poursuivie s'est déterminée,
concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
-
8 -
b) La recourante requiert également que soit prononcée la
mainlevée provisoire de l'opposition concernant le montant de 29'940 fr.,
correspondant au montant du fermage de l'année 2009. A ce propos, elle
fait valoir que ce montant figure dans l’état de fait de l’ordonnance de
mesures provisionnelles du 14 septembre 2010, de sorte qu'il serait
déterminé et au demeurant reconnu, puisqu’il est établi que le fermage
2008, d’un montant identique, a été payé.
Conformément à l’art. 82 LP, le créancier au bénéfice d’une
reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de
l’opposition.
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d’où résulte
sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme
d’argent déterminée ou déterminable (ATF 130 III 87; ATF 122 III 125, JT
1998 II 82; Panchaud/Caprez, op. cit., § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art.
82 LP). Une reconnaissance de dette peut aussi résulter du rapprochement
de plusieurs pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6). Un contrat écrit
justifie, en principe, la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme
d'argent dont la prestation incombe au poursuivi, lorsque les conditions
d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les
contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve par titre avoir exécuté
les prestations dont dépend l'exigibilité de sa créance (Panchaud/Caprez,
op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45 ad art. 82 LP). Le contrat signé
de bail à loyer ou à ferme constitue une reconnaissance de dette pour le
loyer et le fermage échus, si le bailleur a délivré au preneur ou mis à sa
disposition l’objet du contrat (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75;
Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
-
9 -
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c.
4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
Les baux à ferme portant sur des exploitations agricoles ou sur
des immeubles affectés à l’agriculture sont régis par la loi fédérale du 4
octobre 1985 sur le bail à ferme agricole, en tant qu’elle contient des
dispositions spéciales (art. 276 a al. 1 CO). Cette loi (LBFA ; RS 221.213.2)
contient des dispositions spéciales sur le fermage, son montant et le
contrôle de celui-ci (art. 35a ss LBFA). L’art. 42 LBFA dispose en particulier
que le fermage d’une entreprise doit être soumis à l’approbation de
l’autorité (al. 1). Le bailleur doit demander l’approbation du fermage dans
les trois mois à compter de l’entrée en jouissance de la chose affermée ou
à compter de l’accord modifiant le fermage conclu avec le fermier.
L’adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments
de calcul fixés par le Conseil fédéral n’est pas soumise à approbation (al.
2).
En l’espèce, la poursuite porte sur le fermage 2009.
Contrairement à ce qu’affirme la recourante, l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 14 septembre 2010 ne constitue pas une
reconnaissance de dette correspondant à la définition donnée ci-dessus.
Le fait que l’intimée et son époux aient payé le fermage 2008 d’un
montant identique à celui réclamé pour 2009 ne signifie pas non plus
qu’ils ont reconnu le fermage de l’année 2009. Le contrat de bail à ferme
conclu le 1
er
janvier 1977 rapproché de l’avenant du 1
er
avril 1984 et de la
convention du 12 juillet 2004 établissent certes la qualité de locataire de
l’intimée et la mise à disposition de l’objet du bail jusqu’au 31 décembre