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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.013072-111878
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y.________ SA, à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 9 septembre 2011, à la suite de
l’audience du 23 août 2011, par le Juge de paix du district d'Aigle, dans la
cause opposant la recourante à V., à Ballens, etG., à
Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 21 juin 2010, l'Office des poursuites du district d'Aigle a
notifié à la société Y.________ SA, à la réquisition de V.________ et
G.________, un commandement de payer n° 5'444'523 portant sur la
somme de 5'274 fr. 45 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
avril 2010. La
cause de l'obligation invoquée était la suivante : "Intérêts échus sur prêt
hypothécaire du 4 au 31 mars 2010". La poursuivie a formé opposition
totale.
2.Le 21 mars 2011, les poursuivants ont requis la mainlevée de
l'opposition. A l'appui de leur requête, ils ont produit, outre le
commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :
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un contrat de prêt hypothécaire no 25 01 180.975-01 signé le 23 mars
2005 par Y.________ SA par lequel la Banque N.________ (ci-après :
N.) lui a accordé une facilité de crédit de 2'000'000 fr., garantie
notamment par deux cédules hypothécaires et le cautionnement
solidaire de A.H. à hauteur de 600'000 francs; le taux de
l’intérêt était fixé à 3,5 % l’an net et l’amortissement à 10'000 fr. fixe
par semestre dès le 30 juin 2005; le contrat stipulait que les intérêts
étaient échus et exigibles chaque trimestre les 31 mars, 30 juin,
30 septembre et 31 décembre de chaque année, ou chaque semestre
les 30 juin et 31 décembre de chaque année;
-
un acte de cession de créance, signé le 4 mars 2010, par lequel la
N.________ a cédé à V.________ et G.________ la créance qu’elle détenait à
l’encontre de la poursuivie, valeur au 28 février 2010, de 2'037'224 fr.
45, avec tous ses droits et accessoires, en particulier les deux cédules
hypothécaires et les droits issus du cautionnement solidaire, à hauteur
de 600'000 fr., souscrits par A.H.________;
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une lettre du conseil des poursuivants du même jour, adressée
notamment à la poursuivie, lui notifiant cette cession de créance.
Le 1
er
avril 2011, la poursuivie a déposé des déterminations et
requis la production de pièces de la part des poursuivants.
Le 9 juin 2011, les poursuivants ont déposé un procédé écrit
et produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, à savoir :
-
un acte de cautionnement solidaire du 7 février 2005 par lequel
A.H.________ s’obligeait, à concurrence de 600'000 fr., à garantir le
remboursement de la créance que la N.________ a ou aura contre la
société Y.________ SA en vertu du crédit octroyé en compte no 25 01
180.975-01;
-
une lettre du conseil de la société T.________ SA du 26 juin 2009 faisant
notamment valoir une créance à l’égard de la poursuivie de 596'849 fr.
85;
-
la convention de vente des actions de la société Y.________ SA passée le
29 octobre 2008 entre A.H.________ et B.H., vendeurs, et
S., acheteur;
-
une liste des poursuites pendantes contre la poursuivie au 25 mars
3.Par prononcé du 9 septembre 2011, rendu à la suite d’une
audience tenue le 23 août 2011, le Juge de paix du district d’Aigle a
prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 5'268
fr. 80, plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 juin 2010 (I), arrêté à 210 fr. les
frais de justice des poursuivants (II), mis les frais à la charge de la
poursuivie (III) et dit que cette dernière rembourserait aux poursuivants
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leurs frais judiciaires et leur verserait la somme de 800 fr. à titre de
dépens en défraiement de son représentant professionnel (IV).
La décision motivée a été adressée pour notification aux
parties le
15 septembre 2011. La poursuivie l'a reçue le 26 septembre 2011.
Par acte motivé du 6 octobre 2011, Y.________ SA a recouru
contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
requête de mainlevée.
Par décision du 20 octobre 2011, le vice-président de la cour
de céans a attribué d’office l’effet suspensif à ce recours.
Les intimés ont déposé un mémoire responsif le 24 novembre
2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux
parties le
9 septembre 2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au
présent recours (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 10 ad art. 405 CPC).
Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des
conclusions tendant à la modification du prononcé entrepris en ce sens
que la mainlevée provisoire est rejetée (sur l’exigence de conclusions : cf.
Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable à la
forme.
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II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007
II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II
82). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble
d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
Le contrat de prêt dont l’objet est une somme d’argent
constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite en
remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts
convenus, pour autant que le remboursement du prêt soit exigible
(Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 II 23 ss, p. 37; Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 82 LP;
Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 77 et 78; ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401
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et les réf. cit.). Lorsque la créance en poursuite résulte d’un contrat de
prêt et que le créancier poursuivant se prévaut d’une cession de créance
(art. 165 CO) ou d’une subrogation (art. 70 al. 3 CO, 148 et 149 CO, 401
CO, 497 CO, 507 CO, 1062 CO ou 1098 CO), la mainlevée provisoire peut
être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la
reconnaissance de dette, mais pour autant que le transfert de la créance
soit établi par titre (ATF 132 III 140 c. 4.1.1 in fine, rés. in JT 2006 II 187;
Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 18;
Staehelin, Basler Kommentar, n. 73 ad art. 82 LP et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le contrat de prêt hypothécaire du 23 mars
2005 a été conclu entre la société Y.________ SA et la N.. Par acte
de cession du
4 mars 2010, cette dernière a cédé aux poursuivants V. et
G.________ la créance qu’elle détenait à l’encontre de la poursuivie, valeur
au 28 février 2010, de 2'037'224 fr. 45, avec tous ses droits et
accessoires.
Aux termes de l’art. 164 al. 1 CO, le créancier peut céder son
droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession
n’en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l’affaire. La
cession de contrat est ainsi un contrat de disposition par lequel le
créancier cède sa créance à un tiers sans l’accord du débiteur (Tercier, Le
droit des obligations, 4
ème
éd., n. 1667, p. 341). Le régime légal vise
d’abord la cession individuelle, qui ne porte que sur une ou quelques
créances déterminées; elle se distingue de la cession générale (ou
globale) des créances, qui porte sur toutes les créances qu’a (et aura) une
personne en relation avec une activité (Tercier, op. cit., n. 1669, p. 342).
La cession conventionnelle d’une créance doit également être distinguée
du transfert du contrat qui place en principe le nouveau cocontractant
dans la même position que celle occupée par la partie sortante dans le
contrat de base (Tercier, op. cit., n. 1676, p. 343 et n. 1735, p. 353).
Il n’apparaît pas selon l'acte de cession produit que la
N.________ ait transféré le contrat de prêt hypothécaire, ni même
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d’éventuelles créances futures. Par consé-quent, les créances nées
postérieurement au 28 février 2010 n’ont pas été trans-férées aux
poursuivants. Cependant, d’après l’art. 170 al. 1 CO, la cession d’une
créance comprend les droits de préférence et autres droits accessoires,
sauf ceux qui sont inséparables de la personne du cédant. Par droits
accessoires, on entend les droits qui sont liés à la créance, sans en être
une partie intégrante et qui étendent ou garantissent la créance,
notamment les intérêts en cours (Probst, Commentaire romand, n. 9 ad
art. 170 CO; Girsberger, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 170 CO et les réf.
cit.). Les poursuivants sont donc bien créanciers des dettes d’intérêt et
d'amortissement de la créance cédée, même si celles-ci sont nées
postérieurement à la cession.
Il en résulte que les poursuivants sont bien fondés à réclamer
la créance en poursuite sur la base du contrat de prêt hypothécaire du 23
mars 2005 – qui constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art.
82 LP – et l'acte de cession du 4 mars 2010, qui établit le transfert de la
créance.
III.a) Le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, à
moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2
LP). Le débiteur peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens
libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite
en poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 81 ad art. 82 LP).
La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en
échec la requête de mainlevée provisoire (Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art.
82 LP). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être
vraisemblables : le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits; il
suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une
certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour
autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler
autrement (ATF 132 III 140 précité c. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187; CPF,
25 novembre 2010/452 et les réf. cit.).
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b) En premier lieu, la poursuivie fait valoir que la N.________
aurait dénoncé son crédit hypothécaire au remboursement le 30 janvier
2007, soit avant la cession de la créance. Elle s’appuie toutefois sur un
jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois qui ne figure pas
au dossier de la présente cause. Elle ne rend ainsi pas vraisemblable cette
circonstance.
c) En deuxième lieu, la poursuivie invoque le paiement, par la
caution A.H., à V. et G., d'un montant de 606'116
francs 05, le 21 septembre 2010.
Dans leur écriture du 9 juin 2011, les poursuivants admettent
qu'un montant de 606'000 fr. en chiffres ronds a été payé par
A.H., mais contestent que ce paiement puisse être porté en
déduction du prêt consenti par la N.. S'il est vrai que ce versement
a pu être fait à un autre titre, on ne saurait exclure qu'il soit intervenu en
exécution du contrat de cautionnement du 7 février 2005 et qu'il doive
ainsi être imputé sur la dette exigible (art. 87 CO). En outre, le montant de
596'849 fr. 85 figurant dans le courrier du 26 juin 2009 – qui constituerait
l’autre motif de versement de la part de A.H. – avait été réclamé
non par les poursuivants, mais par la société T.________ SA. Par
conséquent, il y a lieu d'admettre que, sous l’angle de la vraisemblance, la
poursuivie a suffisamment établi sa libération. Dans ces conditions, la
mainlevée aurait dû être refusée.
IV.Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l’opposition formée par Y.________ SA au commandement de
payer n° 5'444'523 de l’Office des poursuites du district d’Aigle, qui lui a
été notifié à la réquisition de V.________ et G.________, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.,
sont mis à la charge des poursuivants, solidairement entre eux. Ces
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derniers, solidairement entre eux, doivent en outre verser à la poursuivie
la somme de 800 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., sont mis à la
charge des intimés, solidairement entre eux. Les intimés, solidairement
entre eux, doivent verser à la recourante la somme de 960 fr. à titre de
dépens et de restitution de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par Y.________ SA au commandement de payer n° 5'444'523 de
l’Office des poursuites du district d’Aigle, notifié à la réquisition
de V.________ et G., est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 210 fr.
(deux cent dix francs), sont mis à la charge des poursuivants,
solidairement entre eux.
Les poursuivants V. et G., solidairement entre
eux, doivent verser à la poursuivie Y. SA la somme de
800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge des intimés,
solidairement entre eux.
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IV. Les intimés V.________ et G., solidairement entre eux,
doivent verser à la recourante Y. SA la somme de 960
francs (neuf cent soixante francs) à titre de dépens et de
restitution d’avance des frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du 24 mai 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Yves Hofstetter, avocat (pour Y.________ SA),
-Me François Roux, avocat (pour V.________ et G.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'268 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
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LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
La greffière :