111
TRIBUNAL CANTONAL
KC11.012832-111676
550
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 décembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 132 al. 1 et 2 et 320 CPC
Vu la décision rendue le 7 juin 2011, à la suite d'une
interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de Nyon,
prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________, à
Mont-sur-Rolle, à la poursuite n° 5'721'312 de l'Office des poursuites du
district de Nyon exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD et de
la COMMUNE DE MONT-SUR-ROLLE, tous deux représentés par
l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, arrêtant à 480 fr.
les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais de la partie
poursuivante, les mettant à la charge du poursuivi, qui doit en
conséquence rembourser à la partie poursuivante son avance de frais, par
480 fr., sans allocation de dépens pour le surplus,
-
2 -
vu la lettre datée du 17 et postée le 20 juin 2011, dans
laquelle le poursuivi s'est adressé au juge de paix en ces termes :
"[...] comme exprimé dans mon précédent courrier du 7 juin, je vous serai
reconnaissant de bien vouloir reconsidérer votre position à mon égard. J'accepte
les sanctions qui se traduisent par des amendes dont vous me signifiez le détail
[dans le prononcé]; mais je vous demande de me fixer une date ultime pour vous
présenter mes déclarations d'impôts encore en suspens afin de clarifier ma
situation.",
vu la lettre du poursuivi du 27 juin 2011 confirmant au juge de
paix que l'écriture précitée pouvait être considérée comme un recours,
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 12 août 2011,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans le 8 septembre 2011,
vu la décision du président de la cour de céans du 21
septembre 2011, accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu la lettre recommandée adressée le 21 septembre 2011 par
le président de la cour de céans à B., qui l'a reçue le 23 septembre
2011, l'informant que l'acte produit le 20 juin 2011 était imprécis, ne
contenait pas ses conclusions et n'indiquait pas si le recours tendait à
l'annulation du prononcé attaqué ou à sa modification et lui fixant, en
application de l'art. 56 CPC [Code de procédure civile; RS 272], un délai au
11 octobre 2011 pour le clarifier et le compléter, à défaut de quoi l'acte ne
serait pas pris en considération (art. 132 al. 1 et 2 CPC),
vu la lettre datée du 22 et adressée le 24 octobre 2011 par
B. à la cour de céans, l'informant s'être aperçu le jour même qu'il
avait confondu les dates et noté au 11 novembre 2011, au lieu du
-
3 -
11 octobre, le délai fixé par l'avis présidentiel précité du 21 septembre
2011 et demandant un délai supplémentaire,
vu l'arrêt de la cour de céans du 10 novembre 2011, notifié à
B.________ le 19 novembre 2011, admettant la requête de celui-ci et lui
accordant un délai supplémentaire au 21 novembre 2011 pour clarifier et
compléter son acte de recours, à défaut de quoi cet acte ne serait pas pris
en considération,
vu l'écriture datée du 11 et déposée le 14 novembre 2011 par
le recourant, demandant en substance une "forme d'amnistie fiscale" pour
lui permettre de "repartir d'un bon pied, en établissant les déclarations
idoines et, sur leur base, en réglant normalement [ses] dus";
attendu que l'écriture précitée ne clarifie ni ne complète l'acte
de recours précédemment déposé, en ce qu'elle ne comporte – même
implicitement – aucune conclusion ni aucun motif de recours
reconnaissable contre la décision de mainlevée (art. 320 CPC),
que le recourant n'a pas déposé une autre écriture, répondant
à ces exigences de forme, dans le délai au 21 novembre 2011 qui lui avait
été accordé pour ce faire par arrêt de la cour de céans du 10 novembre
2011,
que, par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que, si le recourant entend obtenir une révision des
décisions de taxation à l'origine de la poursuite, il doit s'adresser à
l'autorité fiscale;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
-
4 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.________,
-Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (pour l'Etat de Vaud et
la Commune de Mont-sur-Rolle).
.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 54'601 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
-
5 -
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :