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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.012137-111273
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.R., à
Morges, contre le prononcé rendu le 27 mai 2011, à la suite de l’audience
du 26 mai 2011, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause
opposant le recourant à Z. SA, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 10 février 2011, à la réquisition de la société Z.________
SA, un commandement de payer la somme de 45'125 fr., plus intérêt à 5
% l'an dès le 15 décembre 2010, a été notifié à A.R.________ dans la
poursuite n° 5'681'543 de l'Office des poursuites du district de Morges,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :
"Contrat de courtage du 06.04.2009, selon facture no LP 3510 du
02.12.2010. Société représentée par [...], à Romanel-sur-Lausanne
et [...], à Montreux (signature collective à deux)."
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 16 mars 2011, la poursuivante a requis du Juge de paix
du district de Morges qu'il prononce la mainlevée provisoire de l'opposition
à concurrence du montant réclamé dans la poursuite, en capital et intérêt,
plus 200 fr. de frais de commandement de payer et 500 fr. de frais
d'encaissement. A l'appui de sa requête, elle a produit, outre le
commandement de payer précité :
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un extrait du registre du commerce la concernant;
-
trois extraits du registre foncier de la commune de Grandvaux relatifs
aux parcelle n
os
[...], [...] et [...] situés chemin [...], propriété depuis le
20 janvier 1987 de l'intimé et de son épouse B.R.________;
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un contrat de courtage conclu le 6 avril 2009 entre l'intimée et les époux
A.R.________ et B.R.________ par lequel ces derniers ont mandaté la
première pour trouver un acquéreur pour ces parcelles et qui contient
notamment la clause suivante :
"9. Cas particuliers dans lesquels la commission, ainsi que les frais
de débours sont dus
a) En cas de promesse de vente non exécutée, le courtier a droit à
une indemnité de 25 % du dédit ou de l'indemnité perçue par la
partie lésée lorsque la promesse de vente ne prévoit pas de dédit.
En aucun cas, le montant de l'indemnité touchée par le courtier ne
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3 -
pourra dépasser celui de la commission à laquelle il aurait eu droit
en cas d'exécution de la promesse de vente. ";
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un échange de courriels entre une collaboratrice de la requérante et
H.________, amateur paraissant intéressé par ces biens-fonds;
-
une lettre adressée à l'intimée par H.________, confirmant son intérêt
pour l'acquisition de ces biens-fonds;
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un acte notarié Bernard Rosseti du 23 juin 2009 par lequel A.R.________ et
B.R.________ vendaient à terme ces biens-fonds à H.________ pour le prix de
1'805'000 fr., payable lors de la signature de la réquisition de transfert qui
devait intervenir dans les vingt jours dès l'obtention d'un permis de
construire et qui contient en particulier la clause suivante :
"Parties conviennent que si l'une d'elles n'exécute pas ses
obligations découlant du présent contrat après mise en demeure
donnée sous pli recommandé avec un préavis de quatorze jours, la
partie défaillante devra alors, à titre de clause pénale, une
indemnité immédiatement exigible égale au dix pour cent du prix de
vente, indemnité calculée en tenant compte de tous acomptes déjà
versés, la partie non défaillante conservant par ailleurs le droit de
demander l'exécution de la vente ou l'acquittement de la peine.";
-
le permis de construire trois villas, dont deux jumelles, sur la parcelle n°
[...], délivré le 1
er
juillet 2010 par la Municipalité de la commune de
Grandvaux;
-
un constat de carence établi le 18 novembre 2010 par le notaire Bernard
Rossetti par lequel il a été constaté que le recourant était d'accord,
moyennant paiement immédiat du prix, de vendre les immeubles n
os
[...],
[...] et [...] de la commune de Grandvaux, alors qu'H.________ n'était pas
d'accord d'exécuter la vente aux conditions précitées pour divers motifs;
ce constat mentionne que A.R.________ et B.R.________ réservent leurs
droits à l'encontre d'H.________ en raison de l'inexécution de l'acte et que,
de son côté, ce dernier réserve ses droits à l'encontre des époux
A.R.________ pour inexécution de l'acte;
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un courrier du conseil de l'intimée du 21 janvier 2011 mettant en
demeure le poursuivi de verser le montant de 45'125 fr. dans un délai de
dix jours dès réception dudit courrier.
c) A l'audience de mainlevée du 26 mai 2011, le poursuivi,
assisté d'un avocat, a produit un onglet de dix pièces sous bordereau,
soit :
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un dispositif d'un prononcé de mainlevée du 12 mai 2011 par lequel le
Juge de paix du district de Lavaux-Oron a prononcé, à concurrence de
108'500 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 janvier 2011, la mainlevée
provisoire de l'opposition formée par H.________ à un commandement de
payer notifié à sa réquisition;
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un lettre de son avocat à ce magistrat, du 13 mai 2011, requérant que ce
prononcé soit rectifié en ce sens que la mainlevée est prononcée à
concurrence de 180'500 francs plus intérêts à 5 % l'an dès le 12 janvier
2011;
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un courrier de l'avocat d'H.________ à ce magistrat mentionnant qu'il
n'avait pas reçu copie de la convocation à l'audience de mainlevée;
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une lettre du 17 mai 2011 de ce magistrat constatant la nullité du
dispositif rendu à l'issue de l'audience du 6 mai 2011 et mentionnant que
les parties seraient convoquées à une nouvelle audience;
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une lettre de protestation de son avocat du 19 mai 2011;
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une décision formelle du 20 mai 2011 de ce magistrat annulant le
dispositif rendu le 12 mai 2011.
2.Par prononcé du 27 mai 2011, rendu à l'issue de l'audience
tenue contradictoirement le 26 mai 2011, le Juge de paix du district de
Morges a prononcé, à concurrence de 45'125 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès
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le 11 février 2011, la mainlevée provisoire de l'opposition (I), arrêté à 360
fr. les frais de justice de la poursuivante (II), mis les frais à la charge du
poursuivi (III) et dit que celui-ci rembourserait à la poursuivante son
avance de frais et lui verserait la somme de 500 fr. à titre de défraiement
de son représentant professionnel (IV).
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par lettre
de son conseil du 1
er
juin 2011. En conséquence, les motifs de cette
décision ont été adressés aux parties le 22 juin 2011 et notifiés au conseil
du poursuivi le lendemain 23 juin 2011.
Le premier juge a considéré en substance que les divers
documents produits, en particulier le contrat de courtage, pouvaient être
apparentés à un titre de mainlevée et que le poursuivi n'avait pas rendu
vraisemblable sa libération.
3.Le poursuivi a recouru par acte motivé du 4 juillet 2011,
concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du prononcé (II) et
au rejet de la mainlevée (III). Il a produit avec son acte de recours un
onglet de cinq pièces sous bordereau.
Par décision 15 juillet 2011, le vice-président de la cour de
céans a accordé d'office l'effet suspensif au recours.
L'intimé a déposé un mémoire responsif le 12 août 2011,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation du prononcé entrepris.
E n d r o i t :
I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis
par le droit de procédure en vigueur au moment de la communication de
la décision aux parties. La communication au sens de cette disposition est
une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un
dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n’est
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pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du
dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 Il 226). Ainsi, le dispositif
du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 27 mai 2011, c’est
le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent recours.
b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des
conclusions tendant à la réforme en ce sens que la requête de mainlevée
provisoire est rejetée (sur l’exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC
commenté, n. 5 ad art 321 CPC). Il est ainsi recevable.
En procédure de recours, sous réserve de dispositions
spéciales, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 CPC; Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 326 CPC). Le
tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à
celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le
fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au
droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de
première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit
contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté
définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure
civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
Les pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième
instance seulement sont donc irrecevables, la procédure de mainlevée
n’étant pas visée par l’exception prévue au second alinéa de l’art. 326
CPC (Staehelin, Basler Kommentar, 2
ème
éd., n. 90 ad art. 84 LP)
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
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Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75; ATF
130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP). Pour qu’un écrit public, authentique ou privé ou qu’un ensemble
d’écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un
examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou
de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et
inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n’est pas pure et
simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire doit rapporter
la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet
(Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir
reconnaissance de dette et titre à la mainlevée provisoire ne justifie la
mainlevée provisoire de l’opposition que si le montant de la prétention
déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou
dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette
indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans
se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad
art. 82 LP).
La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée
d'opposition que pour les créances qui étaient exigibles lors de
l'introduction de la poursuite, soit, selon la jurisprudence de notre cour et
une partie de la doctrine, le jour du dépôt de la réquisition de poursuite
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 14; Gilléron, op. cit., n. 41 ad art. 82 LP;
Muster, La reconnaissance de dette abstraite, art. 17 CO et 82 CO : étude
historique et de droit actuel, thèse Lausanne 2004, p. 175; Denys, Cédule
hypothécaire et mainlevée, in JT 2008 II 3 ss, pp. 13 s.) alors que, pour une
autre partie de la doctrine, ce moment est la signification du
commandement de payer (Staehlin, op. cit., n. 77 ad art. 82 LP). C'est au
poursuivant à établir l'exigibilité de la créance en poursuite; il ne peut se
contenter de la rendre vraisemblable (TF 5A_845/2009 du 16 février 2010
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c. 7.1; TF 5A_351/2007 du 30 août 2007 c. 5; Staehlin, op. cit., n. 79 ad
art. 82 LP).
La poursuivante fonde sa prétention sur le chiffre 9 lettre a du
contrat de courtage du 6 avril 2009 d'après lequel, "en cas de promesse
de vente non exécutée, le courtier a droit à une indemnité de 25 % du
dédit ou de l'indemnité perçue par la partie lésée lorsque la promesse de
vente ne prévoit pas de dédit". En l'occurrence, la promesse de vente
conclue par l'intimé et son épouse avec H.________ prévoyait un dédit. La
poursuivante soutient que le 25 % de ce dédit lui serait dû
immédiatement, indépendamment de la perception de ce dernier par le
poursuivi. Elle s'appuie sur une lecture strictement littérale de la clause
contractuelle – qui mentionne au féminin l'adjectif "perçu" – et en conclut
que la condition de la perception ne s'applique qu'à l'indemnité due à
défaut de dédit. Toutefois, en interprétant le contrat du 6 avril 2009 dans
son ensemble, la part du dédit à laquelle a droit la poursuivante n'est à
l'évidence exigible qu'à partir de sa perception par l'autre partie.
Quand bien même on voudrait retenir que cette part est due,
indépendamment de la perception du dédit par le mandant, il conviendrait
encore que la poursuivante prouve, par pièces, que la condition dont
dépend le dédit est réalisée, en ce sens que le mandant a droit à ce dédit.
Or, si l'on sait que la promesse de vente n'a pas été exécutée, il n'est pas
établi que le mandant ait droit à ce dédit, l'autre partie à la promesse de
vente soutenant que c'est le vendeur qui aurait failli à ses obligations. La
preuve que le mandant a droit à ce dédit n'a ainsi pas été rapportée par la
poursuivante.
III.Le recours doit donc être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition formée par A.R.________ au commandement de payer
qui lui avait été notifié à la réquisition de Z.________ SA est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. et
compensés avec l'avance effectuée par la poursuivante, sont mis à la
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charge de celle-ci. La poursuivante doit en outre être condamnée à verser
500 fr. au poursuivi à titre de dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. et
compensés par l'avance de frais effectuée par le recourant, doivent être
mis à la charge de l'intimée qui succombe. Par conséquent, cette dernière
doit verser au recourant 1'200 fr. à titre de dépens et de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.R.________ au commandement de payer n° 5'681'543 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de Z.________ SA, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr.
(trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la
poursuivante Z.________ SA.
La poursuivante doit verser au poursuivi A.R.________ la somme
de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de première
instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 630 fr. (six
cent trente francs), sont mis à la charge de l'intimée Z.________
SA.
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IV. L'intimée doit verser au recourant A.R.________ la somme de
1'200 francs (mille deux cents francs) à titre de dépens et de
restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.R.),
-Me Luc Pittet, avocat (pour Z. SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 45'125 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :