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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 2 novembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 80 al. 1 et al. 2 ch. 2, 81 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC
Vu la décision rendue le 10 juin 2011 par le Juge de paix du
district de Morges, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition
formée par W.________, à Lussy-sur-Morges, au commandement de payer
qui lui avait été notifié le 29 avril 2010 dans la poursuite n° 5'366'274 de
l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est exercée contre lui à
l'instance de l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne, représentés
par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest
lausannois, à Lausanne, en paiement des montants de 3'791 fr. 85,
représentant l'"impôt sur le revenu et la fortune 2008, selon décision de
taxation du 06.07.2009 et du décompte final du 06.07.2009; sommation
-
2 -
adressée le 15.10.2009" et de 146 fr. 20, représentant les "intérêts
moratoires sur acomptes",
vu la demande de motivation formée par le poursuivi le 14
juin 2011,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
22 juillet 2011,
vu le recours déposé le 12 août 2011 par le poursuivi au greffe
de l'autorité de céans,
vu la décision rendue le 23 août 2011 par le Président de la
Cour des poursuites et faillites, accordant d'office l'effet suspensif,
vu la lettre adressée par le poursuivi à l'autorité de céans le 29
août 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation,
qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu au poursuivi
le 3 août 2011, le recours interjeté le 12 août 2011 l'a été en temps utile,
qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte
qu'il est recevable;
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3 -
attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée définitive du
11 mars 2011, les poursuivants ont produit, outre le commandement de
payer original frappé d'opposition totale, notamment les pièces suivantes:
-
la copie, certifiée conforme, de la décision de taxation et du calcul de
l'impôt cantonal et communal dû pour l'année 2008, par 3'791 fr. 85,
décision notifiée le 6 juillet 2009 et portant la mention de son entrée en
force faute de réclamation;
-
la copie, certifiée conforme, du décompte final 2008 notifié le même jour,
faisant état d'un solde échu en faveur des poursuivants de 3'938 fr. 05 –
correspondant à l'impôt 2008 par 3'791 fr. 85 + les intérêts moratoires par
146 fr. 20 –, portant la mention de son entrée en force faute de recours
interjeté dans le délai légal;
-
la copie, certifiée conforme, de la décision rendue le 10 mars 2009 par
l'administration cantonale des impôts refusant d'entrer en matière sur la
demande de remise d'impôt du poursuivi relative à l'arriéré fiscal de 2002
à 2006;
attendu que par lettre adressée le 25 mai 2011 au premier
juge, le poursuivi a conclu au maintien de l'opposition, exposant que sa
situation financière était obérée,
qu'il a produit des pièces démontrant l'ampleur de son
endettement;
attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive
de l'opposition, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires mis à la charge du
poursuivi, celui-ci devant rembourser à la partie poursuivante son avance
de frais, sans allocation de dépens pour le surplus,
qu'il a considéré, en bref, que la décision de taxation et le
décompte final du 6 juillet 2009 valaient titres de mainlevée définitive
-
4 -
pour le montant total réclamé et que le poursuivi n'avait pas justifié sa
libération;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition
(art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11
avril 1889; RS 281.1]),
que sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions
des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP),
qu'une décision devient exécutoire après sa notification à
l'administré si celui-ci, informé de son droit de recourir, n'en a pas usé
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 134),
qu'en l'espèce la décision d'imposition et le décompte final du
6 juillet 2009 constituent des décisions au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP
(art. 229 al. 2 LI [loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000; RSV
642.11]),
qu'il résulte de l'attestation figurant sur les copies produites
que ces décisions sont exécutoires,
qu'elles valent donc titre de mainlevée définitive pour le
montant en poursuite ainsi que pour l'intérêt moratoire (art. 223 LI),
que, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement
exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la
mainlevée définitive de l'opposition à moins que l'opposant ne prouve par
titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement
au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP),
que le recourant n'établit pas que l'une de ces conditions
serait réalisée,
- 5 -
que, dans son recours, il fait valoir en particulier avoir épongé
des dettes contractées par son ex-épouse et supporté d'importants frais
pour son divorce qui l'ont empêché de s'acquitter de ses impôts,
qu'il invoque que le paiement de l'entier de sa dette fiscale
représenterait pour lui un sacrifice disproportionné par rapport à sa
capacité financière,
qu'il soulève ainsi des arguments de fond qu'il aurait dû faire
valoir dans le cadre d'un recours contre la décision de taxation fiscale,
que cette décision est entrée en force,
que le juge de la mainlevée n'est en aucun cas compétent
pour trancher des questions de droit matériel délicates ou pour la solution
desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, les décisions
sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 124 III 501 c.
3a, JT 1999 II 136),
que c'est à bon droit que le premier juge, en application de l'art.
81 al. 1 LP, a admis la requête des poursuivants,
que la décision attaquée ne peut être que confirmée par adoption
de motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1
CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
315 francs.
,
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance arrêtés à 315 fr. (trois cent
quinze francs) sont mis à la charge du recourant et compensés
par l'avance de frais qu'il a effectuée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 2 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.________,
-Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'928 fr. 05.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :