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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.011637-111261
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :Mme Diserens, ad hoc
Art. 82 LP, 102 al. 2 et 104 al. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à
Schwerzenbach, contre le prononcé rendu le 27 mai 2011, à la suite de
l’audience du 26 mai 2011, par le Juge de paix du district de Morges, dans
la cause opposant la recourante à S. Sàrl, à Lonay.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 11 novembre 2010, à la réquisition d’U., l’Office
des poursuites du district de Morges a notifié à S. Sàrl, dans le
cadre de la poursuite n° 5'594'789, un commandement de payer la
somme de 3'238 fr. 40, avec intérêt à 5 % dès le 28 octobre 2010.
La cause de l’obligation invoquée était la suivante :
« Reconnaissance de dette du 04.09.2009 / 2 factures du 06.03.2009 au
31.03.2009 ».
La poursuivie a fait opposition totale.
b) Le 23 mars 2011, la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence de 3'113 fr. 40 plus intérêt à 5 %
dès le 28 octobre 2010, précisant ce qui suit : « (Montant selon
reconnaissance de dette du 04.01.2009 FR. 5213.40 moins versements
partiels à hauteur de FR. 2100 depuis le 16.09.2010 jusqu’au 16.02.2010
= FR. 3113.40) (Nous renonçons à la différence de FR. 125 inscrits dans le
commandement de payer) ». A l’appui de sa requête, elle a produit, outre
l’original du commandement de payer précité, la pièce suivante :
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une copie d’un document émanant de la poursuivante intitulé
« Confirmation de paiement par acomptes », signée par la
poursuivie en date du 4 septembre 2009. Ce document mentionne
que la poursuivie reconnaît devoir un montant total de 5'213 fr. 40,
payable par quinze acomptes mensuels de 350 fr. dès le 15
septembre 2009. Sous la mention motif de la créance, il est indiqué
« 2 factures du 06.03.2009 au 31.03.2009 ». Le créancier indiqué
est la société V.________ SA, à Renens. Au bas du document figure le
texte suivant : « Le/la soussigné/e reconnaît par la présente devoir
les montants susmentionnés à U.________. Les changements
d’adresse doivent nous être annoncés tout de suite. En cas de retard
de paiement de plus de 15 jours, la somme totale sera due ».
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2.Par prononcé du 27 mai 2011, rendu à la suite de l’audience
du 26 mai 2011, le juge de paix du district de Morges a rejeté la requête
de mainlevée, arrêté à 150 fr. les frais judiciaires de la partie poursuivante
et dit qu’il n’était pas alloué de dépens.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par
lettre du 30 mai 2011. La décision motivée a été adressée pour
notification aux parties le 17 juin 2011 et distribuée à la poursuivante le
20 juin 2011. Le premier juge a en substance considéré que la somme en
poursuite ne correspondait pas à celle reconnue dans le titre et qu’aucune
pièce ne permettait de conclure à une reconnaissance de dette sur le
montant de 3'238 fr. 40.
La poursuivante a recouru par acte du 27 juin 2011, concluant,
sous suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que
l’opposition formée au commandement de payer n° 5'594'789 est levée à
concurrence de 3'113 fr. 40 plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 octobre 2010.
L’intimée ne s’est pas déterminée.
E n d r o i t :
I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272),
les recours sont régis par le droit de procédure en vigueur au moment de
la communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). Ainsi,
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le dispositif du prononcé entrepris ayant été adressé aux parties le 27 mai
2011, c’est le nouveau droit de procédure qui s’applique au présent
recours.
b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des
conclusions tendant à la réforme (sur l’exigence de conclusions : cf.
Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC). Il est ainsi recevable.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit public,
authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
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permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, le titre produit comporte clairement une
déclaration de volonté de payer (le/la soussignée reconnaît par la présente
devoir) une somme de 5'213 fr. 40 à raison de quinze acomptes mensuels
dès le 15 septembre 2009. Un tel document constitue sans aucun doute
une reconnaissance de dette.
c) La valeur de reconnaissance de dette du titre doit être
distinguée d’autres questions, soit en particulier celle de la triple identité
créancier/poursuivant, débiteur/poursuivi, prétention en poursuite/dette
reconnue.
En ce qui concerne cette dernière identité, en particulier,
l’identité de la somme en poursuite avec celle reconnue dans le titre peut
constituer un indice de l’identité des deux prétentions. Mais ce n’est qu’un
indice parmi d’autres. Il est en effet loisible au créancier de poursuivre
pour un montant inférieur à celui qui figure sur la reconnaissance de dette,
par exemple parce qu’il a été partiellement désintéressé ou parce qu’il
renonce au surplus. Ce n’est pas ensuite au créancier de démontrer les
versements partiels que le débiteur a ou n’a pas effectués mais bien au
débiteur, le cas échéant. La cour de céans a jugé précédemment que
l’opinion de Gilliéron, selon laquelle il appartiendrait au créancier qui
admet avoir reçu des acomptes de prouver ces versements par titre
(Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP), ne pouvait être suivie. Cela
conduirait en effet à un résultat insoutenable : celui qui n’admet aucun
versement n’aurait rien à établir, le débiteur devant prouver qu’il s’est
partiellement acquitté de sa dette; alors que si le créancier admet certains
versements, il lui appartiendrait de les prouver pour établir sa créance
résiduelle (CPF, 8 mars 2007/73).
En l’espèce, la poursuivante dispose d’une reconnaissance de
dette pour un montant supérieur à celui réclamé en poursuite mais il y a
bien identité entre la créance en poursuite et celle reconnue dans le titre.
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Le commandement de payer se réfère à la « reconnaissance de dette du
04.09.2009 / 2 factures du 06.03.2009 au 31.03.209 » et ces indications
figurent expressément sur le titre produit à l’appui de la requête de
mainlevée. On comprend par ailleurs de celle-ci qu’il y a eu des
versements partiels depuis l’établissement de la reconnaissance de dette,
raison pour laquelle le montant réclamé en poursuite est diminué d’autant.
Il s’ensuit que le premier juge ne pouvait pas rejeter la requête
de mainlevée pour le motif invoqué.
d) Dans le document signé le 4 septembre 2009, l’intimée se
reconnaît sans conteste débitrice de la recourante, laquelle est
nommément désignée. Ledit document est en outre établi sur un papier à
en-tête de la recourante. Cependant, il est vrai que ce document spécifie
qu’V.________ SA est la créancière. La recourante n’apparaît ainsi qu’être
chargée du recouvrement. Autrement dit, la recourante n’est pas
matériellement créancière mais est au bénéficie d’un mandat
d’encaissement, que la débitrice a reconnu.
Tout en relevant qu’un mandat d’encaissement n’entraîne pas
de modification quant à la titularité de la créance, la jurisprudence admet
que le représentant qui est au bénéfice d’une reconnaissance de dette
libellée à son nom a qualité pour recouvrer en son propre nom mais pour
le compte du représenté la créance que celui-ci l’a chargé d’encaisser. Le
débiteur ne peut ainsi pas opposer au représentant, à qui il a
expressément reconnu le droit d’exiger la prestation en son propre nom,
le fait qu’il n’est pas le titulaire de la créance déduite en justice, car,
précisément, le représentant ne prétend pas avoir cette qualité mais se
prévaut uniquement du pouvoir d’encaissement dont le débiteur a admis
l’existence en signant la reconnaissance de dette (ATF 119 II 452, JT 1995
I 28; CPF, 18 février 2010/73).
Au vu de ce qui précède, la recourante, au bénéfice d’un
mandat d’encaissement et d’une reconnaissance de dette, est habilitée à
obtenir la mainlevée de l’opposition.
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e) La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée
d’opposition que pour les créances qui étaient exigibles le jour du dépôt
de la réquisition de poursuite (Panchau/Caprez, op. cit., § 14).
En l’espèce, dès lors que la reconnaissance de dette fixe le
nombre, la quotité et le moment du versement des mensualités, elle
détermine l’exigibilité des différentes tranches. La reconnaissance de
dette prévoit également qu’en cas de retard de plus de quinze jours, la
somme totale est due.
La recourante, qui réclame le solde en capital, doit ainsi
démontrer l’existence d’un retard de paiement dans les acomptes et
l’échéance du délai de quinze jours.
En l’occurrence, la réquisition de poursuite n’a pas été
produite. La recourante a cependant allégué dans sa requête de
mainlevée le paiement de six acomptes de 350 fr. du 16 septembre 2009
au 16 février 2010. L’intimée, de son côté, n’a tenté d’établir aucun
versement postérieur et n’a pas non plus contesté le paiement des
acomptes admis par la poursuivante. Cette dernière rend ainsi
suffisamment vraisemblable que le délai de quinze jours à compter du 16
mars 2010 était échu au moment où a été requise la notification du
commandement de payer établi le 10 novembre 2010.
f) Il résulte de ce qui précède que la recourante disposait d’un
titre à la mainlevée pour la somme de 5'213 fr. 40, dont 3'113 fr. 40
étaient exigibles au jour de la réquisition de poursuite. La mainlevée doit
donc être accordée à concurrence de ce montant.
g) La recourante prétend à un intérêt de 5 % dès le 28 octobre
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qu’une telle déclaration n’était pas nécessaire pour faire courir l’intérêt
moratoire (art. 102 al. 2 CO), qui peut, compte tenu de ce qui a été exposé
ci-dessus, être accordé dès la date à laquelle la recourante le demande,
soit dès le 28 octobre 2010, au taux réclamé (art. 104 al. 1 CO).
III.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé en ce sens que la mainlevée provisoire est accordée à
concurrence du montant demandé dans la requête de mainlevée.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.,
sont mis à la charge de la poursuivie. Celle-ci doit verser à la poursuivante
la somme de 150 fr. à titre de restitution d’avance de frais de première
instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.,
sont mis à la charge de l’intimée. Celle-ci doit verser à la recourante la
somme de 465 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par S.________ Sàrl au commandement de payer n° 5'594'789
de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition d’U.________, est provisoirement levée à
concurrence de 3'113 fr. 40, plus intérêt à 5 % l’an dès le 28
octobre 2010.
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L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs), sont mis à la charge de la poursuivie.
La poursuivie S.________ Sàrl doit verser à la poursuivante
U.________ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre
de restitution d’avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée.
IV. L’intimée S.________ Sàrl doit verser à la recourante IU.________
la somme de 465 fr. (quatre cent soixante-cinq francs) à titre
de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1
er
mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. [...], agent d’affaires breveté (pour U.),
-S. Sàrl.
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3'113 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :