110
TRIBUNAL CANTONAL
484
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 novembre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Muller
Greffière:MmeTchamkerten
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 1
er
juin 2011, à la suite de l'audience
du 21 avril 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, statuant
par défaut du poursuivi et rejetant la requête de mainlevée déposée par
Studio Z., à Lausanne, dans la poursuite n° 5'677'339 de l'Office
des poursuites de Lavaux-Oron exercée à son instance contre F., à
Cully, et arrêtant à 150 fr. les frais de justice de la poursuivante, sans
allocation de dépens,
vu la demande de motivation adressée par la poursuivante au
juge de paix le 6 juin 2011,
-
2 -
vu le prononcé motivé du juge de paix, adressé pour
notification aux parties le 19 août 2011,
vu le recours, déposé au greffe du Tribunal cantonal par la
poursuivante le 29 août 2011, accompagné de pièces déjà produites en
première instance,
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation,
qu'en l'espèce, le prononcé motivé étant parvenu à la
poursuivante le 22 août 2011, le recours interjeté le 29 août 2011 l'a été
en temps utile,
qu'il a en outre été présenté dans les formes requises, de sorte
qu'il est recevable;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 16 mars
2011, la poursuivante a produit les pièces suivantes:
-
l'original du commandement de payer notifié à F.________ le 2 mars 2011
dans la poursuite n° 5'677'339 de l'Office des poursuites du district de
Lavaux-Oron, frappé d'opposition totale, portant sur la somme de 1'700 fr.
plus intérêts à 7 % l'an dès le 23 septembre 2009, et indiquant comme
titre de la créance ou cause de l'obligation "Rupture du contrat pour
l'exécution d'un site WEB, signé le 23.09.2009. Valeur du contrat Fr. 5'700.--,
acompte du 02.10.2009 Fr. 2'000.--, acompte du 22.03.2010 Fr. 2'000.--";
-
3 -
-
la copie d'un devis établi le 22 août 2009 et signé le 23 septembre
suivant par le poursuivi, concernant la "conception et exécution d'un site
WEB" par la poursuivante, pour un prix estimé entre 5'200 et 5'700 fr.,
dont 2'000 fr. à régler à la commande et le solde 30 jours après la facture
finale;
-
la copie de divers courriels et lettres dans lesquels la poursuivante
reproche au poursuivi de freiner la réalisation du site internet en ne lui
fournissant pas les documents requis et l'informe d'un dépassement du
devis de 1'350 fr. imputable à ce retard;
-
la copie d'une lettre recommandée du 16 décembre 2010, par laquelle
Studio Z.________ annonce à F.________ la rupture du "contrat du 22 août
2009" en l'absence de réponse de sa part dans un délai fixé au 28
décembre 2010;
attendu que le premier juge a rejeté la requête de mainlevée,
considérant, en bref, que les pièces produites ne valaient pas
reconnaissance de dette pour le montant en poursuite;
attendu qu'aux termes de l'article 82 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), le créancier
dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par
acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire
de l'opposition au commandement de payer (al. 1), que le juge prononce si
le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2),
que constitue une telle reconnaissance l'acte authentique ou
sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort
sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme
d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87
c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez,
La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
-
4 -
que seuls sont propres à la mainlevée les documents signés du
poursuivi ou de son représentant (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6),
qu'une reconnaissance de dette peut aussi résulter du
rapprochement de plusieurs pièces, autant que les éléments nécessaires
en résultent (ATF 132 III 480, rés. in SJ 2006 I 459),
que la procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire,
que le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant
le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son
contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un
tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur
n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens
libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP);
attendu qu'en l'espèce, le seul document signé par le poursuivi
figurant au dossier est le devis des 22 août / 23 septembre 2009,
que ce devis ne prévoit toutefois pas un prix fixe ou aisément
déterminable par rapprochement des autres pièces du dossier, de sorte
qu'il ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP,
qu'au demeurant la recourante réclame une indemnité pour
rupture du contrat, respectivement pour impossibilité d'exécuter au sens
de l'art. 378 al. 1 et 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220),
que cette disposition lui ouvre le droit à une indemnisation
couvrant le prix du travail effectué et le remboursement des dépenses non
comprises dans ce prix, ainsi que des dommages-intérêts le cas échéant,
-
5 -
qu'à supposer que la recourante soit titulaire d'une telle
prétention, elle ne peut, faute de reconnaissance de dette en sa faveur, se
prévaloir en l’état d’un titre de mainlevée pour son montant,
qu'il est loisible à la recourante de saisir le juge du fond,
auquel il appartiendra de trancher la question du principe et, cas échéant,
celle du montant de l'indemnisation en faveur de l’entrepreneur.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante, arrêtés à 270
fr. (deux cent septante francs), sont compensés par l'avance
de frais qu'elle a effectuée.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
6 -
Du 8 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. R.,
-M. F..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 1'700 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :