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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.008371-112211
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 et 265 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 10 juin 2011 par le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois levant provisoirement, à concurrence de
19'194 fr. 05, plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 23 novembre 2010,
l'opposition formée par I.________, à Baulmes, au commandement de payer
n° 5'554'261 de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois qui
lui a été notifié le 19 octobre 2010, à la requête de la BANQUE
CANTONALE VAUDOISE (ci-après : BCV), à Lausanne, pour le montant de
50'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
octobre 2010, invoquant
comme titre de la créance :
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2 -
"Montant dû en vertu d'un cautionnement solidaire de Fr. 50'000.- souscrit
le 16 août 2007 par M. I., selon acte de brevet n° 1 436 passé
devant Me Daniel Malherbe, notaire à Orbe, en faveur de la Banque
Cantonale Vaudoise. Selon lettre de mise en demeure adressée le 5 juillet
2010 sous pli recommandé avec avis de réception. Ce cautionnement
solidaire couvre le compte courant n° 948.70.68 au nom de la société
H. SA en faillite",
vu la demande de motivation déposée le 21 juin 2011 par
I.,
vu les motifs de la décision adressés pour notification aux
parties le 16 novembre 2011,
vu le recours formé le 28 novembre 2011 par I. qui
conclut à la réforme du prononcé dans le sens du maintien de l'opposition,
vu la décision du 30 novembre 2011 du président de la cour de
céans, admettant la requête d'effet suspensif contenue dans le recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été notifié au recourant le
17 novembre 2011, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 28
novembre 2011, a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'il est suffisamment motivé et est donc recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée d'opposition
du 11 janvier 2011, la poursuivante a produit notamment les pièces
suivantes :
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une offre de crédit du 31 juillet 2007 à l'attention de la société H.________
SA portant sur une limite de crédit de 200'000 fr. sur le compte courant N°
0948.70.68, contresignée le 2 août 2007 par le poursuivi pour la société et
pour lui-même, en sa qualité de caution;
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un acte de cautionnement solidaire (acte en brevet numéro 1'436), du 16
août 2007, instrumenté par le notaire Daniel Malherbe, à Orbe pour la
garantie du compte n° 0948.70.68 à concurrence de 50'000 francs;
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un "accusé de bien-trouvé" signé le 6 janvier 2010 par le poursuivi, en sa
qualité de représentant de H.________ SA reconnaissant que le compte n°
948.70.68 présentait au 31 décembre 2009 un solde de 204'113 fr. 70, le
taux d'intérêt étant de 9 % jusqu'à 200'000 fr., et de 10 % au-delà, auquel
s'ajoutait une commission trimestrielle de 0,25 %;
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un extrait de la Feuille officielle suisse de commerce indiquant que la
faillite de la société H.________ SA a été prononcée le 29 avril 2010;
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la production de la poursuivante dans cette faillite indiquant un montant
dû au jour de la faillite de 211'033 fr. 30;
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une lettre de la poursuivante du 11 mai 2010 réclamant au poursuivi, en
sa qualité de caution solidaire, le paiement au 31 mai 2010 de la somme
de 50'000 fr., en raison de la faillite de la débitrice principale;
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un courrier recommandé du 5 juillet 2010, par lequel la poursuivante
mettait formellement en demeure le poursuivi, en vertu de son
engagement de caution solidaire, de lui verser la somme de 50'000 fr.
jusqu'au 30 septembre 2010, un intérêt de 5 % l'an étant réservé dès le
1
er
octobre 2010;
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un avis du 16 juillet 2010, indiquant l'envoi, sous pli simple, de la lettre
précitée qui n'avait pas été retirée à la poste;
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un procès-verbal de la vérification des productions dans la faillite de
H.________ SA établi le 27 août 2010 par l'Office des faillites de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, signé par I.________ qui
déclare admettre toutes les productions, en particulier celle de la
poursuivante relative au compte n° 948.70.68 à concurrence de 211'033
fr. 30;
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5 -
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une réquisition de poursuite adressée le 5 octobre 2010 par la BCV à
l'encontre d'I.________ pour une créance de 50'000 fr., portant intérêt à 5
% l'an dès le 1
er
octobre 2010, indiquant comme titre de la créance le
cautionnement du 16 août 2007;
attendu qu'à l'audience de mainlevée du 10 juin 2011, la
poursuivante a réduit ses conclusions à 19'194 fr. 05, produisant un acte
de défaut de biens après faillite du même montant, établi le 21 avril 2011
par l'Office des faillites de l'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, indiquant que la créance était admise par la faillie H.________ SA
et mentionnant comme titre de la créance :
"Montant dû en vertu du compte courant no 948.70.68 contracté par la
société H.________ SA de Fr. 208'984 fr. 95, intérêt 9% l'an sur Fr.
200'000.00 et aux taux de 10 % l'an pour le surplus, plus commission
trimestrielle de ¼ sur le tout, du 1
er
avril au 29 avril 2010 de Fr. 2'048.35";
attendu que le premier juge a considéré en substance que le
bien-trouvé signé le 6 janvier 2010 valait reconnaissance de dette pour le
montant et les intérêts reconnus et que, par ailleurs, la faillite de la société
H.________ SA rendait exigibles la dette principale et la caution;
considérant que le poursuivant dont la poursuite est frappée
d’opposition peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de
dette, requérir la mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération (art. 82 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite
du 11 avril 1889, RS 281.1),
que constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique
ou sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
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6 -
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82),
que le contrat de cautionnement solidaire constitue une
reconnaissance de dette dans la poursuite contre la caution, s'il est
valable en la forme et si l'exigibilité de la dette principale et la demeure du
débiteur principal sont établies (Panchaud/Caprez, op. cit., § 81),
qu'en raison du caractère accessoire du cautionnement, la
mainlevée ne pourra toutefois être prononcée que si le poursuivant
produit également une reconnaissance de dette du débiteur principal
(Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in
JT 2008 II 23 ss, p. 39),
que la preuve de la demeure du débiteur principal n'est pas
exigée si son insolvabilité est notoire, ce qui est le cas lorsque le créancier
s'est vu délivrer un acte de défaut de biens après faillite et que le failli
avait reconnu la dette (ibid.),
qu'en l'espèce, la validité quant à la forme de l'acte de
cautionnement n'est à juste titre pas contestée,
que l'exigibilité de la dette principale, qui n'est pas non plus
discutée, découle de la faillite de la débitrice principale (art. 208 al. 1 LP),
antérieure à la réquisition de la poursuite,
que l'accusé de bien-trouvé signé le 6 janvier 2010 par le
poursuivi, en sa qualité de représentant de la débitrice principale,
reconnaissant que la dette s'élevait au 31 décembre 2009 à 204'113 fr.
70, vaut reconnaissance de la dette principale,
que la reconnaissance de dette du débiteur principal résulte
également du procès-verbal de vérification des productions,
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qu'enfin, l'acte de défaut de biens après faillite du 21 avril
2011 pour un montant de 19'194 fr. 05 vaut également reconnaissance de
dette en vertu de l'art. 265 al. 1 LP, dès lors qu'il indique que la faillie a
reconnu la créance,
qu'ainsi, toutes les conditions de la mainlevée dans la
poursuite dirigée contre la caution solidaire se trouvent réunies;
considérant que le recourant fait valoir que le solde de la dette
– dont il ne conteste pas le principe – a évolué de sorte que le montant dû
ne serait pas établi,
qu'en réalité tant la dette principale que l'engagement de la
caution étaient reconnus au moment de la réquisition de poursuite de
sorte que l'opposition peut être levée à concurrence du montant réclamé
qui résulte de l'acte de défaut de biens du 21 avril 2011,
que c'est au poursuivi qu'il incombe de rendre immédiatement
vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
qu'il appartenait ainsi au recourant de rendre vraisemblable
l'existence d'éventuels paiements intervenus dans l'intervalle;
considérant que le recourant objecte encore que l'acte de
défaut de biens n'a que la valeur d'une attestation de découvert lorsque le
failli est une société,
que cette opinion ne saurait être suivie, l'acte de défaut de
biens étant un titre public qui fait foi des faits qu'il constate, savoir en
particulier la reconnaissance de la dette par les associés ou les organes
sociaux,
que le créancier ne saurait être privé de ce moyen de preuve,
notamment lorsqu'il agit contre un coobligé de la faillie ou un tiers qui
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avait constitué un gage pour garantir une dette de la faillie (Gilliéron, op.
cit., n. 12 ad art. 265 LP);
considérant en définitive que le recours, manifestement
infondé au sens de l'art. 322 CPC, doit être rejeté,
que les frais de deuxième instance doivent être arrêtés à 510
fr. et mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
510 fr. (cinq cent dix francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 29 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté (pour I.________),
-Banque Cantonale Vaudoise.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 19'194 fr. 05.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :