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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.007317-111754
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 80 LP, 151 al. 1 et 163 al. 2 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par U., à
Prilly, contre le prononcé rendu le 10 août 2011, à la suite de l’audience
du même jour, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la
cause opposant la recourante à M., à Prilly.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 1
er
novembre 2010, l'Office des poursuites du district de
Lausanne-Ouest a notifié à M., à la réquisition d'U., un
commandement de payer, dans la poursuite n° 5'567'814, portant sur la
somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
avril 2010,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : "Décision
justice. Non respect d'une mesure d'éloignement à 2 reprises".
Le poursuivi a formé opposition totale.
2.a) Par acte du 18 février 2011, la poursuivante a requis, avec
suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l'opposition. Elle a
produit à l'appui de sa requête notamment les pièces suivantes :
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une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence du 26
novembre 2008, dans laquelle la poursuivante demandait une interdiction
de périmètre contre le poursuivi;
-
une ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 27 novembre
2008 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne faisant
droit à cette requête;
-
le procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 16
décembre 2008, contenant une convention ainsi libellée :
"I. L’intimé M.________ s’engage à ne pas pénétrer dans l’appartement de
la requérante U.________, au chemin [...], à 1008 Prilly.
II. L’intimé s’engage en outre à ne pas s’approcher de la requérante à
moins de 100 mètres et de prendre contact avec elle, notamment par
téléphone, par écrit ou par voie électronique.
III. Les parties sollicitent de la présidente qu’elle ratifie la présente
convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et qu’elle
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3 -
assortisse les engagements pris aux chiffres I et II qui précèdent, en cas
d’irrespect de ceux-ci, de la menace à l’intimé de la peine d’amende
prévue par l’article 292 du Code pénal".
Le procès-verbal précise ensuite que la présidente a pris acte
de cette transaction pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et
l’a assortie de la menace requise par le chiffre III;
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le procès-verbal d’une audience préliminaire et de conciliation qui s'est
tenue le 2 septembre 2009 devant la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, contenant notamment la transaction
suivante, dont la présidente a pris acte pour valoir jugement, la cause
étant rayée du rôle :
"I. M.________ s’engage à ne pas pénétrer dans l’appartement d’U.,
actuellement sis au ch. [...] à 1008 Prilly.
II. M. s’engage en outre à ne pas s’approcher d’U.________ à moins
de 100 (cent) mètres ni à prendre contact avec elle ou sur son lieu de
travail, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique.
III. (...)
IV. En cas de violation des engagements pris aux chiffres I et II, M.________
s’engage à payer à U.________ une peine conventionnelle d’un montant de
fr. 5'000.- (cinq mille francs)";
-
le procès-verbal d’une audience du Tribunal de police du 9 avril 2010
opposant le poursuivi, prévenu notamment d’insoumission à une décision
de l’autorité, et la poursuivante, plaignante, dans lequel on lit notamment
ceci :
" M.________ reconnaît que le 7 avril 2010 il s’est rendu au domicile
d’U., dans lequel il n’a pas pénétré et il lui a restitué le livre
"L’amour sans condition".
La conciliation aboutit comme il suit :
Dans un délai de 5 (cinq) jours, M. s’acquittera en mains
d’U.________ de la somme de CHF 1'750.- (mille sept cent cinquante),
valeur échue, à verser sur le compte CCP [...].
U.________ donne son accord pour la suspension de la présente cause ainsi
que celle pendante devant le juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne suite à sa plainte du 7 avril 2010, au sens de l’art. 55a CP.
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Parties s’engagent réciproquement à ne pas entrer en contact l’une avec
l’autre de quelque manière que ce soit." ;
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5 -
-
une lettre du 21 avril 2010 de l’avocate-stagiaire Druey, défenseur
d’office, dans la procédure pénale précitée, du poursuivi, qui contient les
passages suivants :
"Faisant suite à l’audience tenue lundi dernier, ainsi qu’au courrier que
vous avez adressé le 13 avril 2010 à mon client, je vous informe que celui-
ci est disposé à s’acquitter de la somme de CHF 5'000.- demandée par
votre cliente.
Cela étant, mon client m’informe que Mme U.________ lui doit la somme de
CHF 1'150.- (...)
mon client propose de compenser les créances.
C’est ainsi un montant de CHF 3'850.- que mon client se propose de
verser à votre cliente. (...)";
-
une autre lettre du 1
er
juillet 2010, où l'on peut lire :
"Je fais suite à notre entretien téléphonique intervenu hier 30 juin 2010.
Mon client conteste devoir à votre mandante les sommes dont vous faites
état dans votre courrier du 25 juin 2010.
Certes, et cela figure au procès-verbal de l’audience pénale du 19 avril
2010, mon client a reconnu s’être rendu devant le domicile de la vôtre le 7
avril 2010. Je rappelle toutefois les circonstances de cet événement, qui
doivent être prises en compte pour l’apprécier à juste titre, à savoir la
simple intention de M. M.________ de restituer à Mme U.________ un
ouvrage appartenant à celle-ci, ce dont mon client l'avait au préalable
informée.
Quant à la prétendue violation constatée par l’agent de police lors de
l’audience susmentionnée, je rappelle que mon client n’a fait que passer
en voiture sur la route qui passe devant le domicile de Mme U., à
une distance bien supérieure à celle de l’interdiction de périmètre.
Cela étant, mon client était disposé, comme je vous en informais dans mes
lignes du 21 avril dernier, à donner satisfaction à votre cliente en lui
payant la somme de CHF 5'000.-, dont il faut néanmoins déduire, si l’on
veut faire table rase de toutes les dettes de leur relation et ainsi tirer un
trait définitif sur tout litige potentiel, la somme de CHF 1'150.- que votre
mandante s’était engagée à rembourser à M. M..
C’est cette même offre que mon client réitère aujourd’hui, par gain de
paix et parce qu’il a compris, lors de l’audience du 19 avril dernier, qu’on
continuerait à interpréter contre lui tout fait et geste, bien que dépourvus
de toute intention dolosive (...).
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Je vous saurais gré de bien vouloir soumettre ce qui précède à votre
cliente, en lui proposant une nouvelle fois le paiement de la somme de
CHF 3'850.-, à bref délai, dans le but de mettre un point final à cette
affaire".
b) La poursuivante a également requis et obtenu la production
d'un extrait du journal de poste de la Police de l’Ouest lausannois, faisant
état d’un événement qualifié de "demande d’assistance" du 2 décembre
2009, ainsi décrit :
"Alors que nous allions chercher chez Mme U.________ une copie des
mesures prévisionelles à l’encontre de son ex-ami soit M., nous
avons croisé madame U. au début du chemin [...]. A un moment
donné, elle nous a fait remarquer un véhicule gris de marque Peugeot qui
arrivait sur la présélection qui mène audit chemin. A notre vue son
conducteur a repris la voie en direction de Lausanne. Intercepté peu
après, son conducteur a été identifié comme étant monsieur M..
Questionné quant à sa présence en ces lieux, il a d’abord dit qu’il se
promenait et que c’était son droit. Il a ajouté qu’il avait vu madame
U. en bas du ch [...] mais qu’il a passé à 150m d’elle et que c’était
toujours son droit. Il est à préciser qu’à plusieurs reprises ces 2 dernières
années, la police est intervenue au domicile de Mme U.________ qui se
plaignait du harcèlement de son ex-ami. Une ordonnance rendue par le
président du tribunal civil le 27.11.2008 interdit à ce Sieur d’approcher à
moins de 100m de Madame U.________. Une nouvelle ordonnance nous
sera transmise par cette dame.
(...)
Mesures prises : Madame a été informée de la suite à donner auprès de
son avocat et/ou du juge".
Le résumé de l'intervention est le suivant : "Lors d’une
patrouille motorisée avons apperçu une personne interdite de périmètre".
La poursuivante est qualifiée d’"informateur/trice et victime" et le
poursuivi d'"auteur". On y apprend que l’un des policiers présents a été
entendu comme témoin par le Tribunal de police, le 19 avril 2010.
c) Dans sa réponse du 11 juillet 2011, le poursuivi a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a
produit les pièces suivantes :
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7 -
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une ordonnance de non-lieu au sens de l’art. 55a al. 3 CP rendue le 15
décembre 2010 par le Tribunal de police, qui a expressément considéré
que l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité n’était pas
réalisée, mais a néanmoins mis les frais de justice à la charge du prévenu
en raison de son "comportement civilement répréhensible" ;
-
un recours formé le 28 décembre 2010 par le poursuivi contre sa
condamnation aux frais;
-
le dispositif d’un arrêt rendu le 4 avril 2011 par la Cour de cassation,
annulant d'office la décision du 15 décembre 2010 en ce qui concerne les
frais mis à la charge du poursuivi.
3.Par prononcé du 10 août 2011, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les
frais judiciaires, laissés à la charge de l’Etat (II), dit que le bénéficiaire de
l’AJ était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des
frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de
l’Etat (III), dit que la partie poursuivie verserait à la partie poursuivante la
somme de 300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel
(IV) et rayé la cause du rôle (V).
Par prononcé rectificatif du 15 août 2011, le juge de paix a
modifié le chiffre IV du prononcé du 10 août 2011 en ce sens que c’était la
partie poursuivante qui devait verser à la partie poursuivie la somme de
300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel.
Le juge de paix a considéré que la réalisation de la condition
suspensive au paiement de la peine conventionnelle, soit la violation des
engagements pris dans la convention du 2 septembre 2009, n’était pas
établie, parce que le comportement du 7 avril 2010 n’entrait pas dans le
champ de l’interdiction, d’une part, et que l’extrait du journal de police
relatif à l'intervention du 2 décembre 2009 n’établissait pas que le
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poursuivi se serait approché de la poursuivante à moins de cent mètres,
d’autre part. Il a par ailleurs estimé que la lettre du défenseur du 21 avril
2010 ne valait pas reconnaissance de dette, dans la mesure où elle n’était
pas signée du poursuivi et où la poursuivante ne produisait pas de pièce
établissant la représentation de l’intéressé par l’avocate-stagiaire Druey.
Le juge de paix a encore relevé que l'on ignorait pour quel motif le
poursuivi aurait accepté de verser 5'000 fr. à la poursuivante.
4.La poursuivante a recouru par acte du 16 septembre 2011
contre cette décision, qui lui a été notifiée le 6 septembre 2011,
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans
le sens de la levée définitive de l'opposition, et subsidiairement à son
annulation. Elle a produit quelques pièces nouvelles.
Le poursuivi a déposé le 20 octobre 2011 des déterminations,
concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours. Il a produit
une pièce nouvelle.
E n d r o i t :
I.Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1
CPC).
En revanche, les pièces produites par les parties à l'appui de
leurs écritures, qui ne figurent pas au dossier de première instance sont
irrecevables, l'art. 326 CPC prohibant la production de pièces nouvelles.
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II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition, la transaction ou reconnaissance passée en justice étant
assimilée à un tel jugement. Le juge de la mainlevée définitive n'a ni à
revoir ni à interpréter le titre de mainlevée définitive produit (ATF 124 III
501, JT 1999 II 136) et ne peut remettre en question le bien-fondé de la
décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit de
fond relative à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 II
70).
b) La recourante estime que la transaction du 2 septembre
2009, ratifiée pour valoir jugement, constitue un titre de mainlevée
définitive.
L’intimé fait cependant valoir que la peine conventionnelle
n’était pas incluse dans les conclusions au fond de la requérante; or, selon
la doctrine, la partie d’une convention qui excède les conclusions du
procès s’analyse matériellement comme une transaction extrajudiciaire et
ne jouit dès lors pas de la force exécutoire du jugement.
En procédure de mainlevée, il appartient à la partie poursuivie
de rendre vraisemblables ses moyens libératoires par la production en
première instance de toutes pièces utiles. Or, en l'espèce, le raisonnement
de l’intimé repose sur la pièce nouvelle produite en deuxième instance,
qui est écartée (cf. supra ch. I). Le dossier de première instance ne permet
pas de dire quelles étaient les conclusions prises par la poursuivante au
fond dans la procédure qui a abouti à la transaction du 2 septembre 2009.
Partant, il y a lieu de retenir, comme l'a fait le premier juge,
que cette transaction vaut titre de mainlevée définitive.
III.a) La clause pénale porte sur une obligation soumise à
condition suspensive au sens de l'art. 151 al. 1 CO (Couchepin, La clause
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pénale, thèse Fribourg 2008, n. 410, p. 85 et les références citées à la
note infrapaginale n. 405). La condition suspensive est un événement
futur objectivement incertain dont les parties font dépendre l'efficacité
d'un acte juridique librement déterminé, en l'occurrence l'inexécution de
l'obligation principale (Couchepin, op. cit., n. 411, pp. 85-86 et les
références citées à la note infrapaginale n. 406). Pour qu'une clause
pénale puisse valoir titre à la mainlevée pour la peine conventionnelle, il
appartient au créancier d'établir que l’obligation principale n’a pas été
remplie. A défaut, il doit passer par la voie ordinaire de l'action en
reconnaissance de dette (art. 79 al. 1 LP).
b) Les engagements pris par l'intimé dans la transaction du
2 septembre 2009 consistent à :
-
ne pas entrer dans le domicile de la poursuivante;
-
ne pas prendre contact avec elle;
-
ne pas s’approcher d’elle à moins de cent mètres.
La recourante soutient que l’intimé aurait violé ses
engagements le 2 décembre 2009 et le 7 avril 2010. La preuve de la
première violation résiderait dans l’extrait du journal de police, celle de la
deuxième dans le propre aveu de l’intéressé.
c) Le 2 décembre 2009, l'intimé est passé en voiture devant le
chemin [...]. Il a poursuivi sa route lorsqu’il a vu la recourante et les
policiers, qui se trouvaient à l’entrée de ce chemin. On relèvera en
premier lieu que, même si l'on devait admettre avec la recourante que
l'intimé avait l’intention de rôder autour de son domicile, il ne s'agirait pas
d'un acte contrevenant aux engagements pris.
La recourante soutient que l'intimé s'est approché d'elle à
moins de cent mètres. Ce fait n'est pas établi par le journal de poste de la
police, qui n'indique pas à quelle distance se trouvaient les protagonistes.
Au demeurant, s'il fallait retenir la thèse de la recourante, rien ne permet
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de dire que ce serait de façon délibérée que l'intimé se serait approché
d'elle, dès lors qu'il ne pouvait savoir qu'elle se trouverait à ce moment
précis à l'entrée du chemin.
Le Tribunal de police, qui a instruit la question, notamment en
entendant comme témoin l’un des policiers présents, est aussi parvenu à
la conclusion que le prévenu n’avait pas délibérément commis une
insoumission à une décision de justice. La recourante estime que ces
considérations ne sont pas pertinentes, car la question a été examinée
sous l’angle de la réalisation de l’infraction pénale et non sous l’angle de
la violation de l’engagement pris au civil. On ne saurait la suivre dans ce
raisonnement. L'exigibilité d'une peine conventionnelle est en effet
subordonnée à l'inexécution ou l'exécution imparfaite de l'obligation,
imputable au débiteur (Mooser, Commentaire romand, n. 13 ad art. 163
CO). Il importe donc que la violation des engagements pris dans la
transaction du 2 septembre 2009 soit le fait du poursuivi et non celui du
hasard.
d) A l'audience du 19 avril 2010, l'intimé a reconnu s'être
rendu le 7 avril 2010 au domicile de la recourante sans y pénétrer pour lui
restituer un livre.
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Dans ses déterminations devant le premier juge, l'intimé a exposé avoir
déposé ce livre dans la boîte aux lettre de la recourante. Celle-ci n'a pas
contesté dans son recours les circonstances évoquées par l'intimé, de
sorte que l'on peut les retenir.
La recourante soutient que ces faits constituent une violation
des engagements pris par l'intimé, dès lors que ce dernier se serait trouvé
à une distance de moins de cent mètres de son domicile. Or, comme on l'a
vu, l'engagement de l'intimé consistait à ne pas s'approcher de la
recourante elle-même et non de son domicile. Il convient de rappeler à cet
égard que la recourante a été assistée d’un avocat dans toutes les
procédures, civile et pénale. C’est son conseil qui a rédigé les conclusions
qui sont à la base des engagements pris par l’intimé, qui lui, n’était pas
assisté dans un premier temps, notamment à l’audience de mesures
provisionnelles. Le texte de la transaction est clair; l’intimé n’avait pas à le
comprendre dans un sens plus large.
La recourante estime qu’en s’approchant de son domicile,
l’intimé a pris contact avec elle et s’est approché d’elle à moins de cent
mètres. Rien au dossier ne permet cependant de dire que la poursuivante
se trouvait chez elle à ce moment et que le poursuivi le savait. Enfin,
mettre un livre dans une boîte aux lettres n’est pas une prise de contact;
un contact ne ressort pas des pièces au dossier.
e) La recourante considère que la lettre de l’avocate-stagiaire
du 21 avril 2010 est aussi une preuve de la réalisation de la condition
suspensive. Elle fait valoir que Me Druey a représenté l’intéressé aussi
bien au civil qu'au pénal et que celui-ci n’a jamais remis en cause
l’exécution du mandat.
Il est vrai que l’argument tiré de l’absence de procuration, qui
résulte d’un grief soulevé par le poursuivi dans sa réponse à la requête de
mainlevée et qui a été retenu par le premier juge, n’est pas convaincant.
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L’intimé est toujours représenté par la même étude et rien n'indique qu'il
aurait remis en cause cette représentation.
En revanche, il n’est pas possible de voir dans ce document
une preuve de la violation par le poursuivi de ses engagements. La lettre
est une réponse à un
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courrier qui ne figure pas au dossier. On ne sait pas à quel titre les 5'000
fr. sont offerts. Il ne résulte pas du procès-verbal de l’audience du Tribunal
de police que le prévenu aurait admis avoir enfreint les règles auxquelles
il avait souscrit. Dans le cas contraire on peut penser qu’il se serait
immédiatement engagé à payer les 5'000 francs en question ; or, la
conciliation a abouti, avec une reconnaissance de dette de 1'750 fr.
seulement.
La lettre du 21 avril 2010 ne contient pas non plus une
reconnaissance de dette pure et simple – qui n'est d'ailleurs pas invoquée
dans le commandement de payer -, mais une simple offre, que l’avocate-
stagiaire demande, dans un courrier ultérieur à son confrère, de soumettre
à sa propre mandante.
f) En définitive, comme l'a retenu le premier juge, la preuve de
l'inexécution par l'intimé de ses engagements n'a pas été rapportée.
Partant, l'opposition ne saurait être levée.
IV.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.,
doivent être laissés à la charge de l'Etat, la recourante étant au bénéfice
de l'assistance judiciaire.
L'indemnité d'office du conseil de la recourante est arrêtée à
610 francs, débours et TVA compris.
L'intimé, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
arrêtés à 900 francs.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil
de la recourante, est arrêtée à 610 fr. (six cent dix francs),
débours et TVA compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. La recourante U.________ doit verser à l'intimé M.________ la
somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
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16 -
Le président : La greffière :
Du 20 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour U.),
-Me Christophe Piguet (pour M.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
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17 -
La greffière :