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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.004751-111681
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L., à
Villeneuve, contre le prononcé rendu le 21 juin 2011, à la suite de
l’audience du 10 juin 2011, par le Juge de paix du district de Nyon, dans la
cause opposant le recourant à S., à Dully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Mont-sur-Rolle, 9 sept. 2010, S.________, architecte";
Par lettre du 8 mars 2011, le Juge de paix du district d'Aigle a
informé le poursuivant du fait qu'elle ne se considérait pas compétente
ratione loci pour connaître de la cause l'opposant au poursuivi, ce dernier
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étant domicilié à Dully. Avec l'accord du poursuivant, le dossier a ainsi été
transmis au Juge de paix du district de Nyon.
2.Par prononcé rendu le 21 juin 2011, le Juge de paix du district
de Nyon a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 360 fr. les frais
judiciaires mis à la charge du poursuivant et dit qu'il n'était pas alloué de
dépens.
Dans une lettre datée du 23 juin 2011 adressée à la Justice de
paix du district de Nyon, le poursuivant a indiqué qu'il refusait le prononcé
de ce magistrat et demandé que la mainlevée soit prononcée.
Requise ainsi en temps utile, la motivation du prononcé a été
adressée pour notification aux parties le 9 août 2011.
Le premier juge a considéré que le poursuivant fondait sa
requête sur la reconnaissance de dette du 9 septembre 2010, que celle-ci
avait été assortie d'une condition suspensive dont le poursuivant n'avait
pas apporté la preuve de la réalisation, à savoir la non-adjudication de
travaux en sa faveur, et qu'en conséquence, la mainlevée de l'opposition
devait être refusée.
3.Le 16 août 2011, le poursuivant a adressé une lettre à la
Justice de paix du district de Nyon, se référant à la motivation du prononcé
de mainlevée et indiquant notamment:
"J'atteste donc par la présente que M. S.________ ne m'a confié aucun mandat depuis son
écrit du 9 septembre 2010, signé par lui-même. Aucun contrat n'a été signé pour une
quelconque construction depuis la date précitée."
Par avis du greffe de la cour de céans du 3 octobre 2011,
l'intimé a été informé du recours déposé et un délai non prolongeable de
dix jours lui a été imparti pour déposer sa réponse.
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L'intimé a reçu cet avis le 4 octobre 2011 et a déposé ses
déterminations le 19 octobre 2011.
E n d r o i t :
I.a) Selon l'article 321 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit
auprès de l'instance de recours. Toutefois, le principe selon lequel est
réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité
précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF
[Loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]) doit être également appliqué
dans la présente procédure (Tappy, les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. 131).
Quand bien même, selon la doctrine (Jeandin, Code de
procédure civile commenté, n. 5 ad art. 321 CPC), le recourant devrait
prendre des conclusions au fond, et non uniquement cassatoires, sous
peine d'irrecevabilité du recours, l'art. 321 CPC n'exige pas que le
recourant prenne des conclusions formelles. La motivation, prévue par
cette disposition, doit seulement être suffisante pour comprendre ce que
le recourant souhaite obtenir. En l'espèce, l'intéressé, dans sa lettre du 23
juin 2011 au juge de paix, a indiqué qu'il s'opposait au prononcé et
demandait la mainlevée de l'opposition. Il exposait des motifs à l'appui de
sa réquisition. Cela étant, le recours déposé auprès du juge de paix dans
le délai de demande de motivation (art. 239 al. 2 CPC), soit en temps utile
est recevable.
b) Déposée hors délai (art. 322 al. 2 CPC), la réponse de
l'intimé du 19 octobre 2011 est irrecevable.
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II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition
peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing
privé d'où il résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans
réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable,
et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition, §1; Gilléron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 29 ad art. 82 LP; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118 et les arrêts cités).
La reconnaissance de dette peut aussi résulter du rapprochement de
plusieurs pièces. La signature doit alors figurer sur celui des documents
qui impose une obligation au poursuivi et qui a un caractère décisif
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 3 ch. 4 et § 6 ch. 2 in fine).
La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée que si la
somme d'argent est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre
auquel la reconnaissance de dette se rapporte (Panchaud/Caprez, op. cit.,
§ 15; SJ 1971 p 340, spéc. p. 344 let. b).
Si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, elle ne
permet la mainlevée qu'avec la preuve que les conditions ou réserves sont
devenues sans objet (Panchaud/Caprez, op. cit., § 16). En effet, en
présence d'une reconnaissance conditionnelle, la preuve formelle de la
réalisation de la condition doit être immédiatement apportée
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 15 ch. 4).
b) En l'espèce, la reconnaissance de dette manuscrite du 9
septembre 2010 est le seul document portant signature du poursuivi. Or,
elle ne mentionne pas le montant reconnu et ne fait référence qu'à la
"facture dûe (sic) sur le chalets (sic) des Plans", sans plus de précisions.
Les pièces produites par le poursuivant sont dès lors insuffisantes – au
regard des exigences formelles et strictes de la procédure de mainlevée –
pour considérer que la reconnaissance de dette du 9 septembre 2010 se
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réfère à la facture du 27 septembre 2009 et qu'elle porte ainsi sur un
montant de 14'000 francs. On ne peut en effet pas exclure que cette
facture soit relative à un autre chantier des Plans sur Bex ou même qu'il y
ait eu émission de plusieurs factures successives, en relation avec le
chalet, une seule d'entre elle faisant l'objet de la reconnaissance de dette
invoquée.
Ainsi, la reconnaissance de dette du 9 septembre 2010 ne
remplit pas les conditions posées par la loi pour permettre la mainlevée de
l'opposition.
La question de la nature de la condition qui assortit la
reconnaissance de dette – condition suspensive ou résolutoire – et celle du
fardeau de la preuve de sa réalisation peuvent dès lors demeurer
indécises, puisque la mainlevée doit être refusée pour les motifs qui
précèdent.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé par
substitution de motifs.
Il y a lieu de relever que la procédure de mainlevée, très
formaliste, n'a pas pour objet de déterminer si un montant est dû, mais
uniquement si le créancier dispose d'un titre à la mainlevée, soit d'une
reconnaissance de dette. Le recourant conserve la possibilité d'agir au
fond, où il pourra faire valoir d'autres moyens de preuves. Il peut
également renouveler sa requête, soit dans le cadre de la présente
poursuite tant qu'elle n'est pas périmée, soit dans le cadre d'une nouvelle
poursuite, en produisant d'éventuelles autres pièces en sa possession.
Les frais de deuxième instance du recourant doivent être
arrêtés à 510 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième
instance à l'intimé, qui n'a pas procédé dans les délais et, au surplus, n'est
pas assisté d'un conseil professionnel.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr.
(cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant
L.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 14 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. L.,
-M. S..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 14'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Nyon.
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La greffière :