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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :M. Ritter
Art. 81 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 15 février 2011, à la suite de
l'audience du 1
er
février 2011, par le Juge de paix des districts de
Lausanne et de l'Ouest lausannois, prononçant la mainlevée provisoire, à
concurrence de 5'745 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 14 septembre 2009,
de l'opposition formée par C.________, à Lausanne, à la poursuite
n° 5'320'661 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est,
exercée contre lui à l'instance du [...], en paiement de 5'975 fr. avec
intérêt à 5 % l'an dès le 17 février 2010 (1), de 50 fr. (2) et de 39 fr. (2), et
indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation notamment :
"Liste de frais, N° d'objet : 3600.001309 du 24.11.2009. Département des
finances, des institutions et de la santé, Service juridique des finances et
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2 -
du personnel, (...)" (créance 1) et "Frais de sommation, émolument de
poursuite" (créance 2), arrêtant à 180 fr. les frais de justice de la partie
poursuivante et disant que la partie poursuivie devait verser la même
somme à la partie poursuivante à titre de dépens,
vu les motifs de cette décision adressés pour notification aux
parties le 27 avril 2011 et reçus le surlendemain par le poursuivi,
vu le recours formé le 9 mai 2011 contre ce prononcé par
C.________, par acte écrit et motivé, concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que
l'opposition est maintenue, subsidiairement à son annulation, la cause
étant renvoyée à l'autorité compétente pour nouvelle décision,
vu la décision du Président de la cour de céans du 27 mai
2011, accordant d'office l'effet suspensif au recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été interjeté en temps utile, le délai
de recours courant dès le lendemain de la notification du prononcé (art.
142 al. 1 CPC),
qu'il comporte des conclusions conformes aux art. 320 et 327
al. 3 CPC, est motivé et est accompagné de la décision attaquée,
qu'il est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu que le recourant a produit, en annexe à l'acte
introductif d'instance, un document, émis par le poursuivant, intitulé
"Actualisation au 09.05.2011 des versements concernant (la facture
afférente à la créance ici en cause)",
que cette pièce, nouvelle, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC);
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3 -
attendu, sous l'angle du recours principal en réforme, que le
poursuivi fait valoir que le poursuivant a accepté les acomptes versés sur
la créance en poursuite, à telle enseigne qu'il lui aurait, selon lui, accordé
un sursis par actes concluants,
qu'il soutient aussi que, vu son indigence, le poursuivant
devrait lui accorder des facilités de paiement,
que, d'après l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée
sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité
administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de
l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été
éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il
ne se prévale de la prescription,
que le titre de créance invoqué en relation avec la créance 1
est une note de frais qui, selon les pièces produites, repose sur un arrêt
rendu le 8 juin 2009 par le Juge unique de la Cour pénale II du Tribunal
cantonal valaisan, lequel mettait des frais de justice, par 6'000 fr., à la
charge du recourant,
qu'il est incontesté que cette décision judiciaire, confirmée par
deux arrêts du Tribunal fédéral rendus le 14 septembre 2009, est,
conformément à l'attestation dont elle est revêtue, définitive et exécutoire
dès cette dernière date,
qu'elle constitue, partant, un titre de mainlevée définitive (art.
80 LP), ce qui n'est du reste pas davantage contesté,
qu'il est établi que la créance en question a fait l'objet d'un
paiement partiel, à hauteur d'un acompte de 245 fr., porté en déduction
du solde de la créance principale de 5'990 fr. selon la liste de frais et la
facture échue le 29 décembre 2009 produites par le poursuivant,
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4 -
que le premier juge n'a, ce faisant, pas statué ultra petita, ce
compte tenu du montant total en poursuite et de la part afférente aux frais
de sommation,
que, cela étant, la question déterminante est celle de savoir si
le poursuivi dispose d'un moyen libératoire, soit en particulier s'il établit
qu'il a obtenu un sursis,
que l'art. 7 de l'ordonnance du Conseil d'Etat valaisan
concernant les procédures d'encaissement et de recouvrement du 28 juin
2006 (RSVS 611.104), dont la note marginale est "Facilités de paiement",
prévoit que, si le paiement de la créance, dans le délai prévu, a pour le
débiteur des conséquences particulièrement dures, ou n'est pas possible,
le service émetteur peut accorder des facilités de paiement, tant qu'une
poursuite n'est pas introduite (al. 1),
que cette disposition, interprétée selon sa lettre, n'oblige
nullement l'Etat à accorder des facilités de paiement à son débiteur (Muss-
Vorschrift), mais ne prévoit, bien plutôt, qu'une simple faculté à cet égard
(Kann-Vorschrift),
qu'aucune pièce n'établit que le poursuivant aurait accepté un
paiement par acomptes, même si des échanges de correspondance ont eu
lieu entre parties sur les modalités de paiement et que le créancier a été
partiellement désintéressé,
qu'ainsi, le recourant n'a produit aucune pièce justifiant de sa
libération;
attendu ensuite, s'agissant des moyens subsidiaires en nullité
du recours, que le prononcé entrepris ne procède pas d'une appréciation
arbitraire des preuves,
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5 -
qu'en effet, le premier juge a tenu compte de tous les faits
déterminants en droit pour statuer, s'agissant notamment des éléments
invoqués par le poursuivi,
que les acomptes de 265 fr., dont se prévaut le recourant,
n'ont pas à être pris en considération dans le présent litige, faute d'avoir
été établis par pièces devant le premier juge,
qu'ils seront toutefois portés au crédit du débiteur par l'office
dans le décompte final,
que le montant en poursuite n'est au surplus pas contesté
dans sa quotité, que ce soit en capital ou en intérêts;
attendu, en définitive, que c'est à juste titre que le juge de
paix a prononcé la mainlevée définitive,
que le prononcé attaqué échappe à toute critique et ne peut
être que confirmé par adoption de ses motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté et le prononcé maintenu,
que les frais de deuxième instance, par 360 fr., doivent être
mis à la charge du recourant.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. C.________,
-[...], Département des finances, des institutions et de la santé.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'745 francs.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois.
Le greffier :