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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.000728-111029
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par J., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 mars 2011, à la suite de
l’audience du 23 février 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant le recourant à Z., à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 28 août 2006, J.________ a signé un formulaire d'adhésion
au Z.________ à partir du 1
er
septembre 2006. Le formulaire indique la
somme de 21 fr. à titre de cotisation. Sous la rubrique « mode de
paiement » figure une croix dans la case « 12 M ». Ce document porte
encore l'indication suivante : « Je reconnais les statuts et règlements
Z.________ et m'engage à payer régulièrement mes cotisations,
conformément au barème ci-dessus et aux décisions de l'assemblée des
délégués ». Selon le ch. 4 du procès-verbal de l'Assemblée des délégués
d'Z.________ du 2 décembre 2006, la décision du Comité central d'adapter
les cotisations au renchérissement a été ratifiée. Selon procès-verbal du
Comité régional du 17 avril 2008, les cotisations ont été harmonisées
« manuellement et individuellement » avec effet au 1
er
janvier 2008
(recte: 2009).
Selon l'art. 11 des statuts d'Z.________ (édition octobre 2008),
la cotisation est échelonnée en fonction du revenu. Les détails sont fixés
dans un règlement « Cotisations et prestations » (al. 1). L'assemblée des
délégués fixe le montant des cotisations (al. 2). L'al. 4 précise que le
membre qui accuse un retard de plus de trois mois dans le paiement de
ses cotisations perd son droit aux prestations individuelles, statutaires ou
réglementaires.
L'art. 14 du règlement « Cotisations et prestations » réitère le
principe des cotisations obligatoires. L'art. 15 al. 1 lie le montant des
cotisations au revenu, selon un échelonnement sur la base du revenu
mensuel brut. L'assemblée des délégués fixe les cotisations des membres
dans un barème des cotisations. Le Comité central peut décider de
l'adaptation des cotisations à l'indice suisse des prix à la consommation
(indice au 30 septembre) pour le 1
er
janvier suivant (al. 2). L'art. 18 définit
les cas de cotisations réduites. Cette disposition vise tout d'abord les
apprentis (al. 1) et les membres sans activités lucratives (al. 2). Ce dernier
alinéa précise que les prestations de l'assurance-chômage sont assimilées
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à un revenu et déterminent le niveau de cotisation selon le barème. L'al. 4
prévoit que la cotisation peut être réduite de moitié lorsque le chômage ou
les suites de la maladie ou de l'accident durent plus d'un mois.
Après plusieurs rappels, le syndicat a adressé à J.________ le 12
août 2010 une sommation pour les cotisations impayées d’octobre 2006 à
août 2010, pour un total de 907 fr. 40 (3 mois de cotisations à 21 fr. pour
l’année 2006, 24 mois de cotisations à 21 fr. 60 pour les années 2007 et
2008, 8 mois de cotisations à 22 fr. et 4 mois à 12 fr. 50 pour l’année
2009, et 8 mois à 12 fr. 50 pour l’année 2010).
b) Par commandement de payer notifié le 11 octobre 2010
dans le cadre de la poursuite n
o
5'545’945 de l'Office des poursuites du
district de Lausanne-Ouest, le Z.________ a requis de J.________ le paiement
de la somme de 927 fr. 40 plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
août 2010, plus
50 fr. de frais de commandement de payer et 5 fr. de frais
d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Cotisations
syndicales 2006 à 2010. 10/06 à 12/06 soit 3 mois à Fr. 21.-- + 01/07 à
12/08 soit 24 mois à Fr. 21,60 + 01/09 à 08/09 à Fr. 22.-- + 09/09 à 08/10
à Fr. 12,50. Frais de rappel 20.--. » Le poursuivi a formé opposition totale.
2.Par prononcé du 10 mars 2011, le Juge de paix du district de
Lausanne a provisoirement levé l’opposition à concurrence de 907 fr. 40
plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
août 2010. Il a mis les frais, par 120 fr., à
la charge du poursuivant et alloué à ce dernier la somme de 120 fr. à titre
de dépens.
Par lettre du 21 mars 2011 adressée à la Justice de paix, le
poursuivi a contesté ce prononcé. En conséquence, les motifs de cette
décision ont été adressés pour notification aux parties le 21 avril 2011. En
bref, le premier juge a considéré que le bulletin d'adhésion valait
reconnaissance de dette pour les cotisations - dont le montant ressortait
du bulletin lui-même ainsi que des décisions d'assemblée et de comités
produites - à l'exclusion des frais de rappel (20 fr.). Le poursuivi ayant
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cessé le versement de ses cotisations dès octobre 2006, il ne pouvait rien
déduire en sa faveur de ses critiques relatives aux prestations offertes par
la poursuivante, dès lors que le droit aux prestations individuelles du
syndicat n'existait que pour autant que l'intéressé soit membre depuis au
moins trois mois et qu'il n'ait pas d'arriéré de cotisations de plus de trois
mois. Enfin, les cotisations étant dues mensuellement, le premier juge a
retenu que l'intérêt à 5% pouvait être accordé dès le 1
er
août 2010,
comme le demandait le poursuivant.
Par acte du 7 mai 2011, le poursuivi a adressé à la Justice de
paix une « lettre de recours ».
L'intimé a produit le 26 juillet 2011 un mémoire de réponse,
concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.a) En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272),
le recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 10 mars 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de
procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
b) Le recourant a reçu la décision motivée le 28 avril 2011. Le
recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de
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l'art. 321 al. 2 CPC. En revanche, les pièces nouvelles produites par le
recourant à l’appui de son acte de recours sont irrecevables. En effet, l’art.
326 al. 1 CPC prévoit que les conclusions, les allégations de faits et les
preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours.
L'art. 321 al. 1 CPC exige que le recours soit écrit et motivé.
Cette norme ne fait pas expressément des conclusions formelles une
condition de recevabilité du recours. La doctrine exige cependant, pour le
recours, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond et non
seulement cassatoires (Nicolas Jeandin, in Bohnet et al., Code de
procédure civile, 2011, art. 321 CPC n. 5 et le renvoi à la n. 4 ad art. 311
CPC; Freiburghaus/Afheldt, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, art. 321 CPC, n. 14; voir aussi
Spühler, in Spühler et al., Schweizerische ZPO, 2010, art. 321 n. 5). La
règle générale de l'art. 59 al. 2 let. a CPC exige toutefois que le
demandeur ou le requérant ait un intérêt digne de protection. On peut dès
lors en déduire qu'au minimum la motivation du recours doit permettre de
comprendre ce que le recourant veut obtenir, faute de quoi l'intérêt au
recours n'est pas démontré. En l'espèce, on comprend que le recourant
conteste devoir les cotisations objet de la poursuite. Il conclut ainsi au
moins implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que
son opposition soit maintenue. Le recours est ainsi recevable à la forme.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
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pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement
de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent
(ATF 132 III 480 consid. 4.1 p. 481 et les arrêts cités, JT 2007 II 75). Selon
la jurisprudence et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer
sur l'acte signé ou sur une pièce auquel il se rapporte (Panchaud/Caprez,
op. cit., 2
e
éd., Zurich 1980, § 15; Daniel Staehelin, Commentaire bâlois, n.
25 ad art. 82 LP et la jurisprudence citée par ces auteurs).
En l'espèce, la déclaration d'adhésion comporte un
engagement exprès de s'acquitter de la prime mensuelle de 21 fr. et un
renvoi aux statuts et règlements d'Z.________, qui ont été produits en
première instance. L'art. 11 al. 2 des statuts confère à l'assemblée des
délégués la compétence de fixer la cotisation. L'art. 15 al. 2 du règlement
« Cotisations et prestations » autorise le Comité central à décider de
l'adaptation des cotisations à l'indice suisse des prix à la consommation
(indice au 30 septembre) pour le 1
er
janvier suivant. Le procès verbal de
l'assemblée des délégués du 2 décembre 2006 fait état de la ratification
de la décision du Comité central d'adapter les cotisations au
renchérissement. Le procès-verbal de l'assemblée du Comité régional du
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17 avril 2008 comporte la décision d'harmoniser manuellement les
cotisations selon un système individuel. Il ressort aussi de son annexe une
majoration de 2% des cotisations au 1
er
janvier 2009.
Ce dernier point justifie le passage de la cotisation de 21 fr. 60
à 22 fr. au 1
er
janvier 2009. La décision du 2 décembre 2006 fait état de la
ratification de la décision du comité central d'adapter les cotisations au
renchérissement. L'indice suisse des prix à la consommation, qui fait
l'objet de publications officielles, est un fait notoire. Le passage de 21 fr. à
21 fr. 60 correspond à une augmentation de 2,85%; elle peut être
rapportée au passage de l'ISPC de 93.4 au mois de septembre 2003 à 96.3
en septembre 2006.
En ce qui concerne l'harmonisation « manuelle et individuelle »
des cotisations, le principe ressort certes du procès-verbal produit, mais
non le montant. On peut cependant admettre, puisque le poursuivant
réclame une cotisation inférieure à celle perçue jusque là et reconnue
dans le formulaire d'adhésion, que c'est bien le montant mensuel de 12 fr.
50 qui est dû dès le 1
er
janvier 2009.
b) Le recourant objecte qu’Z.________ n'aurait pas satisfait à
ses obligations. A cet égard, la cour de céans se réfère aux considérants
du premier juge. On précisera encore que les cotisations mensuelles ne
constituent pas la rémunération des conseils et des aides juridiques dont a
bénéficié le recourant, mais la source de financement de ces prestations
statutaires. Il n'y a donc pas de rapport d'échange entre les cotisations et
les prestations de conseil, lesquelles n'emportent, de surcroît, par
essence, pas d'obligation de résultat (cf. art. 398 al. 2 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911, RS 220]).
Le recourant invoque encore son incapacité de travail.
Toutefois, le ch. 4 de l'art. 18 du règlement prévoit uniquement que la
cotisation « peut être réduite de moitié lorsque le chômage ou les suites
de la maladie ou de l'accident durent plus d'un mois ». On comprend de la
formulation potestative de la norme que le seul fait d'être en incapacité de
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travail ne conduit pas automatiquement à la réduction des cotisations. Or,
le recourant ne démontre même pas avoir adressé une demande en ce
sens à la poursuivante. Il ne rend, dès lors, pas immédiatement
vraisemblable sa libération au sens de l'art. 82 al. 2 LP.
c) La cotisation a été stipulée payable annuellement. Aucun
des documents produits ne précise un terme particulier. Conformément à
l'art. 75 CO l'exécution peut, dans la règle, être exigée immédiatement.
Compte tenu de la nature de l'affaire, la prime pouvait ainsi être exigée
par année d'avance. Il s'ensuit que toutes les cotisations en poursuite
étaient exigibles au moment de la réquisition de poursuite. L'intérêt à 5%
peut être accordé dès la date demandée par la poursuivante. II n'y a, en
revanche, pas de titre à la mainlevée pour les frais de rappel.
III.Le recours doit en conséquence être rejeté. Les frais d’arrêt du
recourant sont arrêtés à 180 francs. Il n’est pas alloué de dépens de
deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.