Provisional debt enforcement discharge confirmed under Art. 82 LP

CPF kc11-000351-414/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer30.09.2011Confirmed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Cantonal Court, acting as appellate authority in summary debt-enforcement proceedings, dismissed W.________'s appeal against a Justice of Peace ruling that had granted H.________ provisional mainlevée of opposition. The court held that the appeal was timely despite being filed first with the lower authority. On the merits, the April 1, 2009 debt acknowledgment was an unconditional and due debt instrument under Art. 82 LP. The debtor had not made her release plausible beyond the amounts already deducted for two partial payments. The first-instance ruling was therefore confirmed, and second-instance costs of CHF 135 were imposed on the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 82 LP; Art. 321 CPC; provisional mainlevée based on a debt acknowledgment; filing of an appeal with the first-instance authority. An appeal is timely where, within the statutory period, the written and reasoned submission is addressed to the lower authority, this being treated analogously to the federal rule on preservation of deadlines. A debt acknowledgment constitutes a title for provisional mainlevée when it evidences the debtor's unconditional undertaking to pay a determined or determinable sum already due and without reservation or condition. The debtor must immediately render release probable; absent such showing, the mainlevée is to be upheld (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

110 TRIBUNAL CANTONAL 414 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 30 septembre 2011


Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeSottas


Art. 82 LP Vu le prononcé rendu le 22 février 2011, à la suite de l'audience du 8 février 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée provisoire à concurrence de 575 fr. sans intérêt, sous déduction de 50 fr. valeur au 11 novembre 2009 et de 130 fr. valeur au 10 mai 2010, de l'opposition formée par W., à Lausanne, à la poursuite n° 5'420'796 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre elle à l'instance de H., à Lausanne, et arrêtant à 120 fr. les frais de justice du poursuivant, à qui la poursuivie devait verser la somme de 120 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu l'acte de recours et demande de motivation déposé par W.________ le 24 février 2011, vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 23 mai 2011, vu le recours formé par W., par acte écrit et motivé du 27 mai 2011, adressé à la justice de paix, concluant implicitement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée et son opposition maintenue, vu la décision du président de la cour de céans du 21 juin 2011 accordant d'office l'effet suspensif, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, que, toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF – loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), doit également être appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131; Jeandin, CPC commenté, n. 7 ad art. 321 CPC et n. 10 in fine ad art. 311 CPC), qu'en conséquence, l'acte de recours écrit et motivé adressé à la Justice de paix du district de Lausanne par W. le 27 mai 2011 contre le prononcé motivé qui lui avait été notifié le 23 mai 2011 a été déposé en temps utile, soit dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC, et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable;

  • 3 - attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 11 novembre 2010, le poursuivant avait produit une copie du commandement de payer la somme de 880 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 1 er avril 2010, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation "reconnaissance de dette du 1 er avril 2009", notifié à la poursuivie le 16 juillet 2010 dans la poursuite n° 5'420'796 de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest, qu'il a également produit une copie d'une reconnaissance de dette du 1 er avril 2009 par laquelle la poursuivie reconnaissait devoir "la somme de 575 fr. (880 fr.)" au poursuivant et s'engageait à rembourser ce montant au plus tard le 1 er mai 2009; attendu qu'à l'audience du 8 février 2011, la poursuivie a produit copie de deux pièces de caisse, l'une du Crédit Suisse dont il ressort qu'un montant de 50 fr. avec valeur au 11 novembre 2009 a été crédité sur le compte du poursuivant, l'autre de la Banque Cantonale Vaudoise attestant du versement d'une somme de 130 fr. avec valeur au 10 mai 2010 en faveur du poursuivant; attendu que le premier juge a considéré en bref que la reconnaissance de dette du 1 er avril 2009 fixant un terme de remboursement au 1 er mai 2009 valait titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP, la créance étant échue et exigible, pour le premier montant stipulé dans le document, soit 575 fr., sous déduction des deux versements dont la poursuivie avait rapporté la preuve par pièces; attendu que, selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, que constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins

  • 4 - déterminable, et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette du 1 er avril 2009 est inconditionnelle et porte sur une somme déterminée et échue, qu'elle vaut ainsi titre de mainlevée provisoire, que la poursuivie n'a pas rendu vraisemblable sa libération pour des montants supérieurs à ceux dont le premier juge a tenu compte, que la décision du premier juge est ainsi justifiée; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 francs. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

  • 5 - III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 135 fr. (cent trente cinq francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du 30 septembre 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mme W., -M. H.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 395 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral

  • 6 - dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementprovisional mainlevéedebt acknowledgmenttimelinessappeal admissibilitysummary proceedingspartial paymentcourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal was timely and admissible although filed with the first-instance authority

Extrahierter Entscheid

The written and reasoned appeal was deemed filed in time because it was addressed to the Justice of Peace within the ten-day period and met the formal requirements.

Extrahierte Begründung

The court applied by analogy the principle that a filing sent to the wrong authority still preserves the deadline, relying on the rule used for federal appeals.

Kernrechtsfrage

Whether the April 1, 2009 debt acknowledgment constituted a sufficient title for provisional mainlevée under Art. 82 LP

Extrahierter Entscheid

Yes. The acknowledgment was unconditional, for a determinable and due amount, and therefore qualified as a title for provisional discharge of the opposition.

Extrahierte Begründung

A debt acknowledgment is a private or authentic instrument showing the debtor's will to pay a certain or at least determinable sum that is due without reservation or condition. The debtor did not immediately make her release probable for any amount beyond what the first judge had already deducted.

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