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TRIBUNAL CANTONAL
KC11.000091-111070
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssliBorel
Art. 62 aOELP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D., à
Lausanne, contre le prononcé rendu le 11 mars 2011, à la suite de
l’audience du 24 février 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne,
dans la cause opposant la recourante à I. SÀRL, à Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au
moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date
déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III
127, JT 2011 II 226). En l'espèce, le dispositif du prononcé attaqué a été
adressé pour notification aux parties le 11 mars 2011, de sorte que c'est le
nouveau droit de procédure qui s'applique au présent recours.
L'acte de recours, mis à la poste le 31 mai 2011, contre le
prononcé dont la motivation a été notifiée aux parties le 28 mai 2011, a
été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC).
Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC).
II.a) Le conseil de la recourante fait valoir que le montant de 150
fr. n’est pas conforme à l’art. 3 TDC (Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RSV 270.11.6), selon lequel tous les frais nécessaires
causés par le litige doivent être remboursés à la partie qui a obtenu gain
de cause. En l’occurrence, il y aurait la constitution du dossier, divers
entretiens et échanges de correspondances avec la recourante, la
rédaction d’une détermination complète ainsi que la comparution à
l’audience. Selon le conseil de la recourante, en-dessous de 450 fr.,
maximum prévu par l’art. 11 TDC pour une valeur litigieuse inférieure à
2'000 fr., ses frais ne seraient pas couverts.
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En vertu des dispositions transitoires du CPC, les procédures
en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien
droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC).
La requête de mainlevée a été déposée le 30 novembre 2010,
de sorte que l’instance s’est nouée avant l’entrée en vigueur du CPC
fédéral. La procédure de première instance est donc régie par les
dispositions cantonales de procédure, tandis que le recours est, comme on
l'a vu, soumis aux règles du nouveau droit de procédure.
En matière de procédure sommaire de mainlevée d’opposition,
l’allocation de dépens était, avant le 1
er
janvier 2011, régie par le droit
fédéral, soit par l’art. 62 al. 1 aOELP (Ordonnance du 23 septembre 1996
sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35), désormais abrogé. Cette
disposition prévoyait que le juge pouvait, sur demande de la partie qui
obtenait gain de cause, condamner la partie qui succombait au paiement
d’une indemnité équitable à titre de dépens.
Conformément à la lettre de l'art. 62 al. 1 aOELP et selon une
jurisprudence constante de la cour de céans, les dépens n'étaient alloués
par le juge de la mainlevée que s'ils avaient été expressément requis par
la partie (CPF, 6 août 2009/245 et les références citées).
b) Les dépens accordés à la partie obtenant gain de cause
devaient être appréciés en fonction du temps consacré à l’affaire, de la
complexité des questions qu’elle soulevait, ainsi que de la valeur litigieuse
(ATF 119 III 68, JT 1995 II 124). Les tarifs cantonaux n’étant pas
directement applicables, le juge pouvait seulement s’en inspirer (TF,
5P.458/1999 du 29 février 2000; CPF, 22 février 2007/54). A cet égard, il
convient de rappeler que le TDC, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
s'applique aux procédures régies par les nouvelles dispositions fédérales
et cantonales de procédure découlant de l'entrée en vigueur le 1
er
janvier
2011 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008. Pour les
procédures soumises à l'ancien droit de procédure cantonal, il convient de
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se référer au tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin
1986 (TAv; RSV 177.11.3) et au tarif des honoraires d'agent d'affaires
breveté dus à titre de dépens du 22 février 1972 (TAg; RSV 179.11.3).
L’art. 2 aTAg prévoyait, pour une valeur litigieuse inférieure à
8'000 francs, des honoraires de 50 à 200 fr. pour une détermination et de
100 à 700 fr. pour une audience. Les honoraires étaient fixés entre ces
minima et maxima en considération des difficultés de la cause et de la
complexité des questions de fait et de droit débattues ainsi que de la
valeur litigieuse (art. 3 al. 1). Les correspondances, conférences et autres
opérations accessoires étaient incluses (art. 3 al. 2). Par ailleurs, l’art. 6
prévoyait que les dépens comprenaient, en plus des honoraires, les
déboursés de l’agent d'affaires, et notamment une indemnité de
déplacement de 65 centimes par kilomètre parcouru depuis la localité où
l’agent d'affaires avait son bureau (art. 7).
La pratique des juges de paix comme celle de la cour de
céans, dans l'application de l'art. 62 al. 1 aOELP, était d'allouer aux agents
d'affaires des dépens proches du montant des frais de justice.
c) En l’espèce, la poursuivie, qui a procédé par l’intermédiaire
d’un agent d'affaires breveté, a requis des dépens dans sa détermination.
Elle a obtenu gain de cause. Les conditions étaient donc réunies pour que
des dépens lui soient alloués.
Il reste à en déterminer la quotité. La valeur litigieuse était de
1'686 francs. La requête était fondée sur un contrat de vente avec
paiement par acomptes, faisant à tort référence aux dispositions du bail.
La poursuivie a fait valoir divers arguments dans sa détermination : elle a
affirmé, sans l’établir par pièce, qu’elle avait été démarchée sur son lieu
de travail; elle a aussi invoqué la loi fédérale sur le crédit à la
consommation. Le juge de paix a appliqué les art. 40a ss CO. Il y avait
donc diverses questions juridiques à examiner. Par ailleurs, la présence de
l'agent d'affaires à l'audience n'était pas inutile, dès lors que la
poursuivante était elle-même assistée.
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La somme allouée par le premier juge correspond aux minima
prévus par l'art. 2 aTAg pour les déterminations et la présence en
audience et au montant prévu par le tarif usuellement appliqué. Certes, ce
montant peut paraître modeste. Toutefois, il faut tenir compte, d'une part,
de la valeur litigieuse peu élevée, d'autre part, de ce que sous l'ancien
droit, c'était une "indemnité" qui devait être versée, non les frais effectifs
encourus. Ainsi, la cour de céans a alloué un montant de 100 fr. à titre de
dépens de première instance pour une valeur litigieuse de 2'701 fr. (CPF,
22 février 2007/54). Dans une autre affaire, dont la valeur litigieuse était
de 3'800 fr., il a été alloué des dépens de première instance, réduits en
raison de conclusions très partiellement admises, mais calculés sur la base
de pleins dépens fixés à 100 fr. (CPF, 17 avril 2008/150). Ces arrêts ne
précisent pas si l'agent d'affaires était présent à l'audience de mainlevée,
mais on peut supposer que tel n'était pas le cas, vu les montants alloués à
titre de dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les dépens
fixés par le premier juge, qui correspondent à la jurisprudence en vigueur
lorsque le prononcé a été rendu, constituent une indemnité équitable au
sens de l'art. 62 aOELP.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé. Les
frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. sont mis à la
charge de la recourante. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée,
qui ne s'est pas opposée au recours.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs) sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 25 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Christophe Savoy, agent d'affaires breveté (pour D.),
-M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour I. Sàrl).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 300 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :