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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 30 août 2011
Présidence de M. S A U T E R E L , vice-président
Juges:M.Muller et Mme Rouleau
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 LP, 106 al. 1 CPC
Vu le prononcé rendu le 9 avril 2010 par le Juge de paix du
district de Lausanne à la suite de l'audience du 23 février 2010 déclarant
irrecevable, à concurrence de 1'000 fr. par mois, l'exception de non-retour
à meilleure fortune soulevée par A., à Lausanne, dans la poursuite
n° 5'127'793 de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-
Est en paiement de la somme de 11'681 fr. 25, sans intérêt, qui lui a été
notifiée le 27 août 2009 à la requête de K. SA, à Lugano,
indiquant comme titre de la créance :
- 2 -
"Reprise de l'ADB no 0492-2004 de l'Office des Faillites de Lausanne,
Trabandan 18, 1014 Lausanne, daté du 21.03.2006. Découvert en compte
Corner Card Nr. 4950-0001-5068-7129",
vu le prononcé rendu le 24 mai 2011 par le Juge de paix du
district de Lausanne prenant acte du retrait de l'opposition formée par
A.________ (I), constatant que le cause est devenue sans objet (II), arrêtant
à 180 fr. les frais de justice de la poursuivante (III), allouant à celle-ci des
dépens du même montant (IV) et rayant la cause du rôle (V),
vu la lettre du 30 mai 2011 par laquelle A.________ déclare ne
pas vouloir payer de dépens à K.________ SA,
vu sa lettre du 20 juin 2011, dans laquelle il précise, après
interpellation du président de la cour de céans, qu'il entend recourir contre
le prononcé du 24 mai 2011,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé a été notifié le 26 mai 2011, de sorte
que l'acte de recours, mis à la poste le 30 mai 2011, a été déposé en
temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272),
qu'il est motivé et contient des conclusions implicites en
réforme en ce sens que des dépens ne sont pas dus à K.________ SA,
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1
CPC);
attendu que, par acte du 30 novembre 2010, K.________ SA a
requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer n°
5'127'793,
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3 -
que, par lettre du 25 janvier 2011, elle a demandé au juge de
paix de suspendre la procédure, dès lors qu'à la suite du prononcé du 9
avril 2010, une action en constatation de non-retour à meilleure fortune
par voie de procédure ordinaire avait été ouverte par le débiteur,
qu'au cours de cette procédure, le recourant a retiré son
opposition au commandement de payer lors d'une l'audience qui s'est
tenue le 17 mai 2011 devant le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne,
que, par courrier du 18 mai 2011, la poursuivante a requis du
juge de paix que la cause en mainlevée d'opposition soit rayée du rôle, les
frais éventuels étant mis à la charge du débiteur;
considérant que selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD (Code de
procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11,
qui régissait la procédure devant le premier juge en vertu de l'art. 404 al.1
CPC), les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu l'adjudication de ses
conclusions,
que dans une procédure de mainlevée, le poursuivi qui retire
son opposition adhère matériellement à la conclusion principale du
poursuivant,
que tel est bien le cas en l'espèce, le retrait de l'opposition
équivalant à l'adjudication de la conclusion tendant à écarter cette
opposition,
qu'il se justifiait dès lors de mettre à la charge du recourant les
frais du prononcé mettant fin à la procédure,
que les frais fixés par le premier juge se situent dans la
fourchette de l'art. 48 OELP pour la valeur litigieuse du cas d'espèce,
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4 -
qu'ils représentent la moitié des frais fixés dans les "normes
applicables dès le 1
er
mars 2006", pour tenir compte du fait que l'audience
n'a pas eu lieu,
que le montant des frais n'est donc pas non plus critiquable;
considérant que le recourant fait valoir que la procédure de
mainlevée n'était pas nécessaire dès lors qu'une action en constatation de
non-retour à meilleure fortune était pendante,
qu'il a toutefois été jugé que rien ne s'opposait à ce que ces
deux procédures, qui n'ont pas le même objet et ne suivent pas la même
procédure, soient menées parallèlement,
que cela se justifie en tous les cas lorsque, comme en l'espèce,
le juge a déjà déclaré l'exception de non-retour à meilleure fortune
irrecevable car le poursuivant bénéficie alors, sur ce point, tout au moins
de l'apparence du droit (CPF, 30 septembre 2010/377et les références
jurisprudentielles et doctrinales citées),
que l'on doit observer en outre que l'intimée a cherché à éviter
les opérations inutiles en proposant la suspension de la procédure de
mainlevée;
considérant en définitive que la décision attaquée est
conforme au droit,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé,
que les frais du présent arrêt doivent être arrêtés à 30 fr. pour
tenir compte des circonstances du cas d'espèce.
-
5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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6 -
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 30
fr. (trente francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 30 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.,
-K. SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 180 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
-
7 -
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :