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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.042384-
111102
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Y., à
Belmont-sur-Lausanne, contre le prononcé rendu le 24 mars 2011, à la
suite de l’audience du 8 mars 2011, par le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron, dans la cause opposant le recourant à G., à
Belmont-sur-Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2000, portant la signature de Mme P.________ et libellé comme suit : «
Reçu la somme de SF 100.- (cent francs) comme le loyer de garage pour le
mois de novembre 2000. »
2.Par prononcé du 24 mars 2011, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a provisoirement levé l’opposition à concurrence de 3'900 fr.
plus intérêt à 5 % l’an dès le 1
er
juillet 2008. Il a mis les frais, par 180 fr., à
la charge de la poursuivante et alloué à cette dernière la somme de 430 fr.
à titre de dépens.
Par acte de son conseil du 31 mars 2011, le poursuivi a requis
la motivation du prononcé. En conséquence, les motifs ont été adressés
pour notification aux parties le 27 mai 2011 et notifiés au conseil du
poursuivi le 30 mai 2011. En bref, le premier juge a considéré qu'il
ressortait des pièces au dossier que la poursuivante avait acquis le 28
novembre 2006 des héritiers de P.________ un appartement en PPE sis à la
route des [...] à Belmont-sur-Lausanne, que dit appartement était au
bénéfice d'une servitude de parc intérieur, que le poursuivi occupait cette
place de parc depuis le 1
er
novembre 2000, que l'existence d'un contrat de
bail entre le poursuivi et P.________ était établie par la procédure devant le
Tribunal des baux, de même que le transfert du bail à la poursuivante, que
le montant du loyer mensuel était établi par la quittance au dossier et par
la procédure devant le Tribunal des baux, où le poursuivi allègue lui-même
un loyer de 100 fr. par mois, et que la poursuivante établissait son droit au
loyer pour les mois de décembre 2006 à février 2010, date de la résiliation
du bail.
Le poursuivi a recouru par acte de son conseil du 9 juin 2011,
concluant avec suite de frais et dépens au rejet de la requête de
mainlevée et au maintien de l'opposition.
Agissant dans le délai de mémoire, par acte de son conseil du
10 août 2011, l’intimée a conclu avec suite de dépens au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I. En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 24 mars 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de
procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Le recourant a reçu la décision motivée le 30 mai 2011. Le
recours a dès lors été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de
l'art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des conclusions en
réforme valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme.
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public,
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authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de
dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le
poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés,
donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la
reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
Un contrat de bail vaut en principe titre à la mainlevée
provisoire de l'opposition pour les loyers échus, pour autant que le bailleur
ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire (Panchaud/Caprez, op.
cit., §§ 74 et 75; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c.
4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP). En l'espèce, la poursuivante
doit donc établir qu'elle a la qualité de bailleresse et qu'elle a mis l'objet
du bail à disposition du locataire durant la période pour laquelle elle
réclame un loyer. Elle doit en outre établir le montant du loyer.
Le bail portant sur une place de parc n'est soumis à aucune
forme particulière. En vertu de l'art. 261 al. 1 CO (Code des obligations du
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30 mars 1911, RS 220), si après la conclusion du contrat, le bailleur aliène
la chose louée ou si elle lui est enlevée dans le cadre d'une poursuite, le
bail passe à l'acquéreur avec la propriété de la chose. En l'espèce, par la
production de la requête du 18 mai 2011 dans la procédure qui l'oppose
au recourant, l'intimée a établi sa qualité de bailleresse, la qualité de
locataire du recourant et la mise à disposition de l'objet du bail.
S’agissant du montant du loyer, la quittance produite paraît
insuffisante, dans la mesure où elle ne fait pas référence à la place de
parc litigieuse. On ne peut en effet exclure que la défunte ait été
propriétaire d'autres places de parc. Le recourant a cependant reconnu,
dans la requête qu'il a signée et adressée au Tribunal des baux le 18 mai
2011, et que l'intimée a produite à l'appui de sa requête de mainlevée,
que le loyer était de 100 fr. par mois; le cas échéant, il lui appartenait à
tout le moins de rendre vraisemblable que le loyer convenu avec l'intimée
avait été réduit. Or il n'a rien rendu vraisemblable.
Le recourant admet par ailleurs dans son recours que l'intimée
est au bénéfice d'une servitude portant sur une place de parc intérieure et
déclare ne pas contester qu'un contrat de bail oral lie ou liait les parties.
En revanche, il conteste que les pièces au dossier établissent les éléments
essentiels du contrat. Dans la requête du 18 mai 2011, le recourant a
pourtant allégué - et partant reconnu - l'existence d'un contrat de bail
conclu dès le mois de novembre 2000 avec P.________ pour la place de
parc litigieuse, avec un loyer de 100 fr. par mois. Il a aussi admis que
l'intimée était devenue propriétaire dès le 28 novembre 2006 de la part de
PPE dont dépend la place de parc.
Le recourant fait encore valoir que la période de loyer
réclamée est ignorée. Or elle est précisée dans le commandement de
payer.
b)Le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'était acquitté
du loyer depuis le mois de décembre 2006, date à partir de laquelle
l'intimée est fondée à lui réclamer le loyer. Le loyer est dû jusqu'au mois
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de février 2010 inclus, vu la résiliation intervenue, soit pendant 39 mois,
comme l’a retenu le premier juge. C'est donc à juste titre qu'il a prononcé
la mainlevée provisoire pour 3'900 francs.
c)En vertu de l'art. 257c CO, sauf convention ou usage contraire,
le loyer est dû à la fin de chaque mois, mais au plus tard à l'expiration du
bail. Il s'agit d'une disposition de droit dispositif. L'intimée n'a pas établi le
terme prévu par la convention. Il conviendrait dès lors de rechercher quel
est l'usage local (Lachat, le droit du bail, n. 2.4, p. 310). Toutefois, lorsque
le terme de paiement résulte de l'usage local ou de la loi, le locataire n'est
en demeure qu'après avoir été interpellé par son bailleur (Lachat, op. cit.,
n. 2.8, p. 312). En l'espèce, l'intimée n'a pas établi de mise en demeure
antérieure à la notification du commandement de payer. L'intérêt
moratoire doit donc lui être alloué à compter du 13 novembre 2010,
lendemain de cette notification. Le recours est donc partiellement admis
dans cette mesure.
III.Par conséquent, le recours doit être admis partiellement et le
prononcé réformé en ce sens que l'opposition est provisoirement levée à
concurrence de 3'900 francs, plus intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par Y.________ au commandement de payer n° 5'588’989 de
l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la
réquisition de G., est provisoirement levée à
concurrence de 3’900 fr. (trois mille neuf cents francs), plus
intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre 2010.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge du recourant
par 252 fr. (deux cent cinquante-deux francs) et à la charge de
l'intimée par 63 fr. (soixante-trois francs).
IV. L'intimée G. doit verser au recourant Y.________ la
somme de 127 fr. (cent vingt-sept francs) à titre de dépens et
de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
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V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme [...], agent d’affaires breveté (pour Y.),
-Me Pierre-André Marmier, avocat (pour G.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 3’900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
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Le greffier :