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118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82 ; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Un contrat bilatéral vaut
reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les
obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il
requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a
lui-même exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations en rapport
d'échange (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69 ; Gilliéron, op. cit., n. 44 et 45
ad art. 82 LP). Le contrat signé de bail à loyer constitue une
reconnaissance de dette pour le montant du loyer échu, pour autant que
le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire
(Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 74 et 75 ; Gilliéron, op. cit., nn. 49 et 50 ad
art. 82 LP).
La conclusion d'un bail à loyer est en principe valable sans
forme, sous réserve des art. 269d et 270 al. 2 CO (Code des obligations du
30 mars 1911, RS 220). En vertu de cette dernière disposition, en cas de
pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou
partie de leur territoire, l'usage de la formule officielle mentionnée à l'art.
269d CO pour la conclusion de tout nouveau bail. Le canton de Vaud a fait
usage de cette faculté; par la loi du 7 mars 1993 sur l'utilisation d'une
formule officielle au changement de locataire (LFOCL, RSV 221.315), il a
précisé ce que devait contenir la formule officielle et prévu qu'il y a
pénurie lorsque le taux de logements vacants offerts, établi pour
l'ensemble du canton, est inférieur à 1,5 %. Un arrêté du conseil d'Etat du
9 juillet 2001 (ALFOCL, RSV 221.315.1), entré en vigueur le 1er août 2001,
a rendu obligatoire la formule officielle au changement de locataire.
Selon la jurisprudence, lorsque le bailleur ne fait pas usage,
lors de la conclusion d’un bail, de la formule officielle prescrite par l’art.
269d CO, sa non-utilisation entraîne la nullité partielle du contrat de bail,
sous l’angle de la fixation du montant du loyer (TF 4C.428/2004 du 1er
avril 2005 c. 3.1 ; ATF 124 III 62 c. 2a, rés. in JT 1998 I 612 ; ATF 120 II 341
- 5d, rés. in JT 1995 I 382 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 396
- 2.4.5 ; Lachat, Commentaire romand, n. 11 ad art. 270a CO).
7 -
Ainsi, le bail ne vaut pas, s'il n'est pas accompagné de la
formule officielle lorsque l'usage de celle-ci est obligatoire, à lui seul, titre
de mainlevée provisoire (Trümpy, La mainlevée d'opposition provisoire en
droit du bail, Bulletin des poursuites et faillites 2010, p. 106 in fine et p.
107 et les réf. cit. ; Hack, Formalisme et durée : quelques développements
récents en droit du bail, in JT 2007 II 4 ; CPF,
5 février 2009/32 ; CPF, 18 septembre 2008/440 ; CPF, 29 juin 2006/314).
b) En l'espèce, la poursuite concerne des loyers d'un
appartement et d'une place de parc. Elle est fondée sur deux baux à loyer,
du 9 juin 2005, et des avenants à ces baux, du 16 avril 2006.
L'usage de la formule officielle mentionnée à l’art. 269d CO
était obligatoire pour l'appartement. Or, il ne figure au dossier qu'une
formule de notifica-tion du loyer initial, celle adressée à G.________ le 9 juin
2005, ancienne locataire. En l'absence d'une formule officielle concernant
le recourant, le bail de l'appartement et son avenant ne sauraient
constituer des titres de mainlevée à l'égard du poursuivi.
En ce qui concerne le loyer de la place de parc, le bail et
l'avenant produits sont signés par le poursuivi. Le poursuivant n'établit
toutefois pas avoir mis l'objet du contrat à disposition du locataire. Certes,
le recourant mentionne dans son écriture du 12 février 2011 que "la
Justice de paix a procédé à son expulsion le
11 novembre 2009". On pourrait en conclure que l'intéressé admet
implicitement avoir occupé les lieux jusqu'à cette date. Dans ce cas,
toutefois, on devrait également admettre que, dans la mesure où il y a eu
expulsion, le contrat avait certainement été résilié pour une échéance
antérieure à la période concernée par la poursuite, à savoir novembre
2009 au 15 février 2010, si bien que le poursuivi ne dispose pas, dans
cette hypothèse, d'un titre de mainlevée pour ladite période.