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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.040232-111321
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 janvier 2012
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la W.,
contre le prononcé rendu le 14 mars 2011, à la suite de l’audience du 24
février 2011, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause
opposant la recourante à P., à Pully.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 13 octobre 2009, la Commission de police de la
Municipalité de W.________ a rendu une sentence sans citation à l’encontre
de P., le condamnant à une peine d’amende de 100 fr. et aux frais
de procédure de 30 fr. pour avoir emporté des déchets qui ne lui
appartenaient pas et qui étaient destinés au ramassage. Cette décision
indique à son verso que le condamné peut faire opposition à la décision
dans un délai de cinq jours. Le condamné avait été avisé le 25 septembre
2009 par le Service d’assainissement de la W. qu’il allait être
dénoncé à la Commission de police.
La décision a été notifiée sous pli recommandé le 16 octobre
- Elle a été retournée à l’expéditeur, faute d’avoir été réclamée.
Par sommation du 3 décembre 2009, le condamné s’est vu
impartir un délai de dix jours pour payer la somme de 150 fr., à savoir 130
fr. de sentence et 20 fr. de frais de sommation. Cette sommation, notifiée
sous pli recommandé, n’a pas non plus été réclamée.
b) Par commandement de payer notifié le 27 février 2010 dans
le cadre de la poursuite n
o
5'311’963 de l'Office des poursuites du district
de Lavaux-Oron, la W.________ a requis de P.________ le paiement des
sommes de 1) 130 fr. sans intérêt, et 2) 25 fr. sans intérêt, plus 30 fr. de
frais de commandement de payer et 5 fr. de frais d'encaissement,
indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Peine d’amende et frais selon
sentence municipale SM 2126757/1 rendue le 13.10.2009. 2) Frais de
procédure selon règlement du Conseil d’Etat du 01.09.2004. » Le poursuivi
a formé opposition totale.
Le 16 novembre 2010, la poursuivante a adressé au Juge de
paix du district de Lavaux-Oron une requête de mainlevée définitive. Elle a
joint à sa requête notamment la loi du 17 novembre 1969 sur les
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sentences municipales, le règlement du 1
er
octobre 1993 fixant le tarif des
frais en matière de sentences municipales, ainsi qu’une attestation du 14
juin 2010 confirmant que la sentence du 13 octobre 2009 était exécutoire
dès le 2 novembre 2009.
2.Par prononcé 14 mars 2011, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 90 fr., à
charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens.
Par acte du 16 mars 2011, la poursuivante a requis la
motivation du prononcé. Les motifs ont été adressés pour notification aux
parties le 29 juin 2011. En bref, le premier juge a considéré que la
poursuivante n'avait pas rapporté la preuve de la notification de la
sentence que le poursuivi contestait avoir reçue et dont le pli était venu en
retour à l'échéance du délai de garde avec la mention « non réclamé ».
Par acte motivé du 5 juillet 2011, la poursuivante a déclaré
recourir contre ce prononcé, concluant sous suite de frais à sa réforme,
l’opposition étant définitivement levée à concurrence de 130 francs.
Par mémoire du 17 août 2011, l’intimé a conclu implicitement
au rejet du recours en contestant avoir commis une contravention
municipale et donc sa condamnation à une amende et à des frais. Il a
également fait valoir qu'ayant été au chevet de sa mère gravement
malade, décédée depuis lors, il n'avait pas été en mesure de retirer son
courrier. Il a produit une pièce.
E n d r o i t :
I. En application de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
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recours est régi par le droit de procédure en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La communication au sens de
cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux
parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette
dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de
l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226, RSJ
2011 p. 261, RSPC 2011 p. 227). Ainsi, le dispositif du prononcé entrepris
ayant été adressé aux parties le 14 juin 2011, c’est le nouveau droit de
procédure qui s’applique au présent recours, y compris les dispositions de
procédure comprises dans la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.
La recourante a reçu la décision motivée le 30 juin 2011. Le
recours a dès lors été formé en temps utile, soit dans le délai de dix jours
de l'art. 321 al. 2 CPC. Le recours est ainsi recevable à la forme.
En revanche, les pièces nouvelles produites en seconde
instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier,
l’art. 326 al. 1 CPC interdisant les conclusions, les allégations de faits et
les preuves nouvelles en procédure de recours.
II.a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier qui est au
bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée
définitive de l'opposition. Sont assimilées à des jugements, notamment les
transactions ou reconnaissances passées en justice (art. 80 al. 2 ch. 1 LP).
Une décision administrative est assimilée à un jugement, si elle émane
d'une autorité compétente et astreint le poursuivi à payer une somme
d'argent échue à la corporation publique à titre d'amende
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 122 et 124). La décision
administrative exécutoire constitue aussi un titre à la mainlevée pour le
montant chiffré des frais qui, selon cette décision, incombent à
l'administré (ibidem, § 125). La décision administrative devient exécutoire
après sa notification à l'administré, si celui-ci, informé de son droit de
recourir, n'en use pas (ibidem, § 133).
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En l'espèce, l'intimé n'a pas retiré le pli recommandé
contenant la sentence municipale sans citation du 13 octobre 2009, qui a
été retourné à la W.________ avec la mention « non réclamé ».
Selon une jurisprudence constante,
une décision ou un
jugement qui n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai
de garde postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la
boîte aux lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli
à l'office de poste (CPF, 12 février 2004/41; CPF, 26 juin 2003/242 et arrêts
cités), soit en l'espèce dans un délai expirant le 26 octobre 2009. La fiction
de la notification vaut en tout cas si le destinataire devait s'attendre, avec
une certaine probabilité, à recevoir une communication des autorités (ATF
123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109; SJ 1999 p. 145; CPF, 6 novembre
2000/445), ce qui est le cas du poursuivi vu la lettre que le Service des
travaux de la W.________ lui a dressée le 25 septembre 2009 pour l'aviser
qu'il avait été dénoncé à la Commission de police.
Il en résulte que la sentence, valablement notifiée, est
devenue définitive et exécutoire le 2 novembre 2009 selon l'attestation de
la poursuivante du 14 juin 2010. Il s’ensuit que la mainlevée définitive doit
être prononcée à concurrence de 130 francs. En revanche, les frais de
procédure par 25 fr. ne font pas l'objet d'un titre de mainlevée. Au
demeurant, la recourante n'a pas inclus ce dernier montant dans les
conclusions de son recours.
b) L'intimé invoque n’avoir pas pu retirer le pli en raison de la
maladie de sa mère. En tant qu'ils portent sur la sentence elle-même,
aujourd'hui définitive et exécutoire, et sur son indisponibilité en raison de
la maladie de sa mère, de tels moyens ne sont pas recevables en
procédure de mainlevée.
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III.Le recours doit en conséquence être admis et le prononcé
attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à
hauteur de 130 fr. sans intérêt. L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance, par 90 fr., sont mis à la charge
du poursuivi. Le poursuivi doit payer à la poursuivante la somme de 90 fr.
à titre de restitution d'avance de frais de première instance.
Les frais d’arrêt, fixés à 135 fr., sont mis à la charge de
l’intimé. Ce dernier doit verser à la recourante la somme de 135 fr. à titre
de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par P.________ au commandement de payer n° 5'311'963 de
l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la
réquisition de la W.________, est définitivement levée à
concurrence de 130 fr. (cent trente francs), sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr.
(nonante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
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Le poursuivi P.________ doit verser à la poursuivante W.________
la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de restitution
d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr.
(cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimé.
IV. L'intimé P.________ doit verser à la recourante W.________ la
somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de restitution
d'avance de frais de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 janvier 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-W.,
-M. P..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 130 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
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pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
Le greffier :