Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Muller et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeNüssli
Art. 81 LP, 8 LAFam
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.Q., à
Bretigny-sur-Morrens, contre le prononcé rendu le 19 janvier 2011, à la
suite de l’audience du 13 décembre 2010, par le Juge de paix du district
du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à B.Q., à
Cugy.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
un arrêt sur appel rendu le 9 octobre 2006 par le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, déclaré immédiatement
exécutoire, retirant à A.Q.________ et à B.Q.________ la garde de l'enfant
P.________, confiant celle-ci au Service de protection de la jeunesse, à
charge pour lui notamment de déterminer le lieu de résidence de l'enfant,
-
3 -
et fixant la contribution du père à l'entretien de sa famille de la manière
suivante :
-
4 -
"dit que B.Q.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement
d'une pension mensuelle de 2'000 fr. (deux mille francs), allocations
familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains
de A.Q.________ dès le 1
er
juin 2006 et jusqu'au 30 septembre 2006;
dit que dès le 1
er
octobre 2006, B.Q.________ contribuera à l'entretien de
A.Q.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. (mille
francs) payable d'avance le premier de chaque mois en mains de
A.Q.________ et, allocations familiales en plus, à l'entretien de l'enfant
P., né le 26 janvier 1999, par le versement d'une pension
mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), payable d'avance le premier de
chaque mois en mains du gardien".
Dans les considérants de cet arrêt, il est mentionné ce qui suit au sujet
des revenus du poursuivi :
"Le premier juge (réd. : juge des mesures protectrices de l'union
conjugale) (...) a retenu que B.Q. (...) avait réalisé en moyenne
pour l'année 2005 un salaire mensuel net de 6'515 fr. 10, (...), plus 160 fr.
d'allocations familiales";
-
un arrêt sur appel rendu le 8 janvier 2010 par le même tribunal
astreignant B.Q.________ à contribuer à l'entretien de son fils P.________ par
le versement d'une pension mensuelle de 1'200 fr., allocations familiales
en sus, payable d'avance le premier de chaque mois, en mains de
A.Q.________, dès le 1
er
juillet 2009. Cet arrêt est déclaré immédiatement
exécutoire;
-
une cession des droits sur pensions alimentaires futures signée le 26
mars 2009 par la poursuivante en faveur de l'Etat de Vaud, Bureau de
recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA) et sur
pensions échues dans les six mois précédant l'intervention du BRAPA,
-
une déclaration de révocation de l'acte de cession précité, signée par la
poursuivante le 1er février 2010;
-
un courrier du Service de prévoyance et d'aide sociales, du 30 novembre
2010, confirmant la résiliation de la cession du 1er février 2010, et
indiquant que le BRAPA n'avait entrepris aucune procédure à l'encontre du
poursuivi.
-
5 -
-
6 -
2.Par prononcé du 19 janvier 2011, le Juge de paix du district du
Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à
concurrence de 640 francs, plus intérêt à 5% l'an dès le 1
er
septembre
2006, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 180 fr. et dit que le
poursuivi devait verser à cette dernière des dépens réduits de 210 francs.
Le premier juge a considéré en substance que l'arrêt sur appel
du 9 octobre 2006 valait titre à la mainlevée définitive pour les allocations
familiales à hauteur de 160 fr. par mois mais pour la seule période du 1er
juin 2006 au 1
er
octobre 2006 (soit 4 mois), la garde de l'enfant ayant été
retirée aux parents dès le 1
er
octobre 2006. Il a en outre relevé que
l'augmentation des allocations familiales à 180 fr., puis à 200 fr., n'avait
pas été établie par pièces.
A.Q.________ a recouru par acte du 20 juin 2011, concluant,
avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation du prononcé
et, subsidiairement, à sa réforme, la mainlevée définitive étant prononcée
à concurrence de 640 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre
2006, de 1'440, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
septembre 2008 et de
800 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
mars 2009.
Par courrier du 12 août 2011, l'avocat Philippe Oguey a conclu,
pour l'intimé, au rejet du recours. Il n'y a toutefois pas lieu de tenir compte
de cette écriture, Me Oguey n'ayant pas produit dans le délai qui lui a été
imparti de procuration en sa faveur.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au
moment de la communication de la décision attaquée aux parties, la date
-
7 -
déterminante étant celle de l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III
127, JT 2011 II 226). En l'espèce,
-
8 -
le dispositif du prononcé attaqué a été adressé pour notification aux
parties le 19 janvier 2011, de sorte que c'est le nouveau droit de
procédure qui s'applique au présent recours.
L'acte de recours, mis à la poste le 20 juin 2011, contre le
prononcé dont la motivation a été notifiée à la recourante le 10 juin 2011,
a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272).
Il est suffisamment motivé de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC).
II.a) Selon l'art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition. L'art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en
prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis
postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.
Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à
revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis. Il peut
cependant se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce
dernier constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la
poursuite (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009, c. 7.1).
b) En l'espèce, les arrêts sur appel des 9 octobre 2006 et 8
janvier 2010, tous deux exécutoires, constituent des titres de mainlevée
définitive pour le montant des contributions qui y sont fixées. Ces
décisions précisent que les pensions sont dues "allocations familiales en
plus". La poursuite en cause vise précisément le paiement des allocations
familiales du 1
er
juin 2006 au 30 avril 2009.
-
9 -
L'obligation du débiteur d'une contribution d'entretien pour
enfant de verser, en sus de celle-ci, les allocations familiales qu'il perçoit
se déduit de l'art. 8 LAFam (loi fédérale du 24 mars 2006 sur les
allocations familiales; RS 836.20) et, sauf avis contraire du juge, de l'art.
285 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1970, RS 210). Toutefois,
ces règles légales déterminant l'existence d'une obligation ne constituent
pas, à elles seules, un titre à la mainlevée au sens de l'art. 80 LP (CPF 22
septembre 2011/393; ATF 113 III 6, rés. in JT 1999 II 70). Il faut donc que
cette obligation figure – comme c'est le cas ici – dans un titre exécutoire.
En outre, la jurisprudence a toujours souligné les particularités
des jugements ordonnant le versement des allocations familiales en
relevant, d'une part, que cette obligation était conditionnée à la
perception par le débirentier desdites allocations, et que le montant de
ces dernières n'était, d'autre part, pas fixé dans le jugement. C'est
pourquoi la pratique a toujours, à l'égard du créancier poursuivant le
paiement des allocations, posé des conditions relativement strictes quant
à la preuve de la perception des allocations par le débirentier et à leur
montant en exigeant une attestation claire (TF 5P.332/1996 du 13
novembre 1996 c. 2a).
Il n'y a aucune raison de s'écarter de ces principes après
l'entrée en vigueur de l'art. 8 LAFam qui n'y change rien. La norme a
essentiellement pour but d'éviter que les prestations de droit public ne
puissent induire une réduction des obligations de droit privé
(Kieser/Reichmuth, Bundesgesetz über die Familienzulagen (FamZG),
Praxiskommentar, 2010, art. 8 LAFam, n. 5). Elle ne détermine, en
revanche, pas la notion de titre à la mainlevée définitive.
En l'espèce, aucune pièce du dossier ne permet d'établir
strictement que l'intimé a réellement perçu les allocations familiales pour
la période considérée. La seule mention figurant dans les considérants de
l'arrêt sur appel du 9 octobre 2006, qui indique que l'intimé a perçu des
allocations familiales de 160 fr. par mois durant l'année 2005, est
insuffisante à cet égard, puisqu'elle concerne une période antérieure à
-
10 -
celles indiquées dans le commandement de payer. Cela suffit déjà à
justifier le refus de la mainlevée définitive pour les allocations familiales.
III.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Vu l'issue du recours, la recourante en supporte les frais
arrêtés à 315 francs.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas
régulièrement procédé.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 315 fr.
(trois cent quinze francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
-
11 -
Le président : La greffière :
Du 14 février 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
12 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurence Casays, avocate (pour A.Q.),
-Me Philippe Oguey, avocat (pour B.Q.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'240 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :