Beschwerde mangels Begründung unzulässig

CPF kc10-038171-307/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer16.08.2011Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht Waadt hielt als Rechtsmittelinstanz in summarischen Schuldbetreibungsverfahren fest, dass die Fondation K.________ ihre Beschwerde fristgerecht, jedoch ohne jegliche Begründung eingereicht hatte. Da Artikel 321 CPC eine schriftliche und begründete Beschwerde verlangt, ist das Fehlen der Beschwerdegründe ein nicht behebbarer Mangel. Das Gericht hielt ferner fest, dass die Berichtigungsmöglichkeiten nach den Artikeln 132 und 56 CPC auf eine vollständig unbegründete Beschwerde nicht anwendbar sind. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt, ohne Kosten- oder Entschädigungsfolge.

Omnilex-Regeste

Art. 321 CPC; Zulässigkeit der Beschwerde; fehlende Begründung in der Beschwerdeschrift. Eine Beschwerde ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Das vollständige Fehlen einer Begründung ist ein wesentlicher Formmangel, der die Zulässigkeit betrifft, und keine bloss heilbare Unregelmässigkeit im Sinne von Art. 132 CPC; ebenso wenig kann das Gericht gestützt auf Art. 56 CPC, der unklare oder offensichtlich unvollständige Tatsachenbehauptungen betrifft, nicht aber die Beschwerdegründe, zur Klarstellung auffordern. Eine rechtzeitig eingereichte, aber unbegründete Beschwerde ist daher unzulässig (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

111 TRIBUNAL CANTONAL 307 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 16 août 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 321 CPC Vu le prononcé rendu le 24 janvier 2011, à la suite de l'audience du 13 janvier 2011, par le Juge de paix du district de Lausanne, statuant par défaut des parties, rejetant la requête de mainlevée déposée par la FONDATION K.________, à Zurich, dans la poursuite n° 5'525'714 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée à son instance contre C.SA, à Lausanne, et arrêtant à 360 francs les frais de justice de la poursuivante, sans allocation de dépens, vu la déclaration de recours et demande de motivation déposée par la Fondation K. le 25 janvier 2011,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 25 mars 2011; attendu que l'acte comportant la déclaration de recours a été déposé dans le délai de demande de motivation de dix jours dès la communication du dispositif de la décision (art. 239 al. 1 et 2 CPC – Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), soit en temps utile, qu'en revanche, cet acte n'est pas motivé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas l'indication des moyens de recours que la Fondation K.________ entend faire valoir contre le prononcé de mainlevée, qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé, que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du recours, est une condition de recevabilité de cet acte, que la mention des voies de recours figurant sur le prononcé motivé précise que le mémoire de recours doit être écrit et motivé, que l'art. 132 CPC, selon lequel le tribunal peut fixer un délai pour la rectification de certains vices affectant un acte, ne s'applique pas dans le cas d'un acte de recours dépourvu de motivation, qu'en effet, l'absence de motivation ne constitue pas un vice purement formel visé par l'art. 132 al. 1 CPC, tel que l'absence de signature ou de procuration, et n'est pas non plus assimilable à une motivation incompréhensible au sens de l'art. 132 al. 2 CPC, que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et

  • 3 - n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de recours, que l'acte du 25 janvier 2011, consistant en une seule déclaration de recours et ne comportant l'indication d'aucun moyen ou motif, ne satisfait donc pas aux exigences de forme posées par la loi, vice qui n'est pas réparable (cf. par analogie : TF 5P.429/2006), que le recours est par conséquent irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 16 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

  • 4 - Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Fondation K.________, -C.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 19'875 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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No. A written appeal must be reasoned; an unreasoned filing does not meet the statutory form requirements and the defect is not curable.

The filing was timely, but it contained only a declaration of appeal and no grounds. Article 321 CPC requires a written and reasoned appeal. Neither Article 132 CPC nor Article 56 CPC allows the court to set a cure period for a complete absence of reasoning.

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