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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.034018-110532
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
H., à Gimel, contre le prononcé rendu le 14 décembre 2010, à la
suite de l’audience du 9 décembre 2010, par le Juge de paix du district de
Morges dans la cause opposant la recourante à I., à Lausanne.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
VSB de l’école I.________ à partir du mois d'août 2004. Cette demande,
signée par l’élève et sa mère H., contient avant les signatures les
"conditions générales et financières" de l'école. Le chiffre 8 de ces
conditions prévoit notamment ce qui suit :
"Départ anticipé et annulation d’inscription. Le départ d’un élève avant la
fin des études pour lesquelles il s’est inscrit doit être annoncé par écrit, trois mois
à l’avance pour la fin du trimestre suivant. Les obligations financières restent
dues jusqu’à la fin du trimestre suivant. Ces conditions sont valables quelles que
soient les raisons du départ anticipé (départ volontaire ou renvoi inclus) et
s’appliquent à l’écolage et au logement. (...)"
Le 28 juillet 2004, l’école a confirmé l'inscription d'O.
en classe de 8
ème
prégymnasiale D à compter du 24 août 2004.
Par courrier du 12 décembre 2006, le directeur général de
l’école a écrit aux parents de l’élève en ces termes :
"Par la présente, je vous confirme la décision du Conseil de discipline :
Votre fille O.________ n’est plus acceptée à l’école pour raison
d’indiscipline grave. (...)
En raison de la gravité des faits ayant conduit à cette décision, la
Commission de discipline a jugé que les conditions générales ordinaires
de paiement doivent s’appliquer intégralement, en particulier l’article 7
du règlement de l’école : " ... La direction se réserve le droit de renvoyer
en tout temps, et sans indemnité, tout(e) étudiant(e) dont l’attitude
nuirait à la bonne marche de l’Ecole, à ses camarades ou à lui-même.
Dans ce cas, les obligations financières contractées à l’égard de
I.________ subsistent jusqu’à la fin du trimestre suivant."
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été adressés pour notification aux parties le 26 janvier 2011. En bref, le
premier juge a considéré que la demande d'inscription à l'Ecole I.________
et le chiffre 8 des conditions générales de celle-ci, signées par la
poursuivie, constituaient une reconnaissance de dette pour le montant
réclamé.
La poursuivie a recouru par acte du 12 février 2011, concluant
avec suite de frais et dépens à l'annulation de la décision. Elle a déposé,
dans le délai imparti, un mémoire ampliatif. Elle conclut dans cet acte,
avec suite de dépens de première et de deuxième instances, à la réforme
du prononcé dans le sens du rejet de la requête de mainlevée,
subsidiairement à son annulation.
L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai de mémoire.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP
(loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11).
La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 LVLP). Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé, en temps utile également.
L'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, énoncer les
conclusions du recourant et préciser clairement si celles-ci tendent à la
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réforme ou à la nullité (JT 1977 III 28; JT 1972 III 128; JT 1973 III 51). On ne
saurait tenir compte de conclusions prises après le délai de recours, en
particulier dans le mémoire ampliatif (JT 1972 II 128 et les autres arrêts
cités in CPC-VD, n. 2 ad art. 461). La nature du recours doit se déterminer
d'après la question soulevée et les moyens invoqués par le recourant, non
d'après les termes inadéquats utilisés par lui. Ainsi, lorsque le recourant
invoque des moyens de réforme à l'appui d'une conclusion en nullité, son
recours doit être traité comme recours en réforme (JT 1980 III 18 et note).
En l'espèce, le recours du 12 février 2011 contient uniquement
une conclusion en nullité alors que le mémoire ampliatif contient des
conclusions principalement en réforme, subsidiairement en nullité. Les
moyens invoqués sont toutefois identiques dans les deux écritures et sont
clairement des moyens de réforme, la recourante n'invoquant aucun des
moyens de nullité exhaustivement énumérés à l'art. 38 al. 1 LVLP. Son
recours est dès lors recevable comme recours en réforme
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC; art. 58 al. 1 LVLP et
461 CPC).
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit
public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
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la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82
LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la
mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que
si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon
précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces
(Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la
créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier
ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de
cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses
caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la
mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas
immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140
c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
En matière de mainlevée, la vraisemblance du moyen
libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire
(Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82 LP). Cela signifie que les faits pertinents
doivent simplement être vraisemblables : le juge n'a pas à être persuadé
de l'existence des allégués de faits; il suffit que, sur la base d'éléments
objectifs, il acquière l'impression d'une certaine vraisemblance de
l'existence des faits pertinents, sans pour autant qu'il doive exclure la
possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140
consid. 4.1.2, rés. in JT 2006 Il 187 et les références citées).
b) Le juge de la mainlevée doit examiner d’office, outre
l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, à
savoir celle du poursuivant et du créancier désigné dans le titre, celle de la
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prétention déduite en poursuite et de la dette reconnue, et celle du
poursuivi et du débiteur désigné dans le titre (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et
74 ad art. 82 LP). La mainlevée est accordée à celui à qui la
reconnaissance de dette confère le pouvoir de disposer de la prestation.
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 17). Elle justifie la mainlevée contre celui que
le titre désigne comme débiteur (Panchaud/Caprez, op. cit., § 20).
En vertu de l'art. 164 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911, RS 220), le créancier peut céder son droit à un tiers sans le
consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la
loi, la convention ou la nature de l'affaire. La cession n'est valable que si
elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO).
En l'espèce, la recourante établit par pièce que par avis du 12
avril 2010, soit avant même la notification du commandement de payer,
P.________ l'a avisée de la cession en sa faveur de la créance faisant l'objet
de la poursuite. Même si l'acte de cession n'est pas produit, l'avis du 12
avril 2010 suffit à rendre vraisemblable la cession et, partant, le fait que
l'intimée n'est plus titulaire de la créance en poursuite. C'est un premier
motif d'admettre le recours.
c) La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-
même ou dans un titre annexe auquel la reconnaissance de dette se
rapporte.
L'intimée réclame l'écolage de l'année scolaire 2007-2008, en
se fondant notamment sur l'art. 8 de ses conditions générales qui
l'autorise à facturer l'écolage du trimestre qui suit celui où un élève quitte
volontairement l'école ou en est exclu. Elle ne produit toutefois aucun
document qui vaut reconnaissance de dette pour le montant de l'écolage
2007-2008. Le document qu'elle produit à cet effet n'est en effet pas signé
par la recourante. Quant au seul document signé par la recourante (la
demande d'admission), il ne contient aucune indication quant au montant
de l'écolage. Cela constitue un second motif d'admettre le recours.
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III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé réformé
en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance, par 180 fr., sont laissés à la
charge de la poursuivante. Il n’est pas alloué de dépens de première
instance, la poursuivie ayant procédé sans avoir recours à un mandataire
professionnel.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 360 francs.
L’intimée doit verser à la recourante la somme de 360 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par H.________ au commandement de payer n° 5'516'242 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition d'I.________, est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
180 fr. (cent huitante francs).
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
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III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. L'intimée I.________ doit verser à la recourante H.________ la
somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 29 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.,
-Me Dan Bally, avocat (pour I.).
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La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 4'162 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :