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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :M. Ritter
Art. 82 al. 1 LP
Vu le prononcé rendu le 11 janvier 2011 par le Juge de paix du
district de Nyon à la suite de l'audience du 7 janvier 2011, refusant de
lever l'opposition formée par T.________ au commandement de payer la
somme de 2'073 fr., plus intérêt à 5 % dès le 15 septembre 2010, qui lui a
été notifié le 8 octobre 2010, dans la poursuite n° 5'535'500 de l'Office
des poursuites du district de Nyon, introduite à la requête des A.________,
à Commugny, indiquant comme titre de la créance "Facture impayée
malgré les nombreux rappels",
vu le recours déposé par la poursuivante le 17 janvier 2011,
-
2 -
vu la décision motivée, notifiée le 18 avril 2011 à la
poursuivante,
vu les pièces du dossier,
attendu que le prononcé (non motivé) a été notifié le 12
janvier 2011, de sorte que l'acte de recours, mis à la poste le 17 janvier
suivant, a été déposé en temps utile, avant même la notification de la
motivation de la décision (cf. l'art. 239 al. 1 let. b CPC, rapproché de l'art.
321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'en effet, un recours contre une décision non motivée peut
validement être déposé avant la communication des motifs (cf. Spühler,
dans : Spühler/Tenchio/Infanger, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1506),
que le recours comporte des conclusions conformes aux art.
320 et 327 al. 3 CPC, est motivé et est accompagné de la décision
attaquée,
qu'il est ainsi recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 13 octobre
2010, portant sur 2'053 fr., la poursuivante a produit, outre le
commandement de payer, notamment les pièces suivantes :
-
un rappel de facture daté du 7 septembre 2010, pour un montant de
1'973 fr., portant sur des cours d'équitation dispensés par la poursuivante
en faveur de la fille du poursuivi et sur des frais de pension de deux
chevaux hébergés au manège;
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3 -
-
une lettre adressée le 27 avril 2010 à la poursuivante par l'épouse du
poursuivi, aux termes de laquelle celle-ci déclarait ne pas être ne mesure
d'assumer les frais des cours de la fille du couple ni ceux de la pension;
-
une écriture du conseil de l'épouse du poursuivi adressée à la
pousuivante;
attendu que le premier juge a retenu que les pièces produites
ne constituaient pas une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1
LP;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer une somme d'argent déterminée, ou à tout le moins déterminable,
et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122
III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que la reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de
l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-
même ou dans un titre auquel la reconnaissance de dette se rapporte (SJ
1971, p. 340, spéc. p. 344, let. b),
que néanmoins, si la reconnaissance de dette peut
effectivement résulter du rapprochement de plusieurs pièces, encore faut-
il que les pièces décisives soient signées du débiteur (Panchaud/Caprez,
op. cit., §§ 3 et 6; Gilliéron, op. cit., n. 33 in fine ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, la poursuivante n'a produit aucune pièce,
signée du poursuivi, établissant la contre-valeur de prestations fournies
par elle en faveur de la fille de l'intéressé ou de quiconque,
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4 -
qu'en particulier, la facture produite ne porte aucune
signature,
que la lettre de l'épouse du poursuivi ne permet pas de
déterminer quels montants seraient dus à la poursuivante,
qu'ainsi, la recourante n'a produit aucune pièce valant
reconnaissance de dette,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée;
considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute
critique et ne peut être que confirmé par adoption de ses motifs,
que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al.
1 CPC, doit être rejeté et le prononcé maintenu,
que les frais de deuxième instance, par 315 fr., doivent être
mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
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5 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 17 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-A.,
-M. T..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'053 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :