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TRIBUNAL CANTONAL
KC10.032177-110578
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et Mme Rouleau
Greffier :MmeDiserens, ad hoc
Art. 82 LP, 17, 20, 28, 186 CO, 50 et 67 LADB
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
W., à Lausanne, contre le prononcé rendu le 22 décembre 2010, à
la suite de l’audience du 8 novembre 2010, par le Juge de paix du district
de Lausanne, dans la cause opposant le recourant à H., à
Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Le 7 juin 2010, à la réquisition de H., l’Office des
poursuites du district de Lausanne-Est a notifié à W., dans le cadre
de la poursuite n° 5'399’556, un commandement de payer les sommes de
584 fr., plus intérêt à 8 % l’an dès le 4 mars 1995, de 50 fr. et de 100 fr.,
sans intérêt.
La cause de l’obligation invoquée, successivement pour ces
trois montants, était la suivante : « Montant dû selon reconnaissance de
dette et selon cession de créance établie le 1
er
octobre 2007 et pour valoir
notification », « Frais d’une précédente poursuite » et « Frais
d’intervention selon art. 106 CO ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 6 septembre 2010, la poursuivante a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence du montant de 584 fr., plus
intérêt à 7 % l’an dès le 4 mars 1995. A l’appui de sa requête, elle a
produit, outre l’original du commandement de payer précité, les pièces
suivantes :
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une reconnaissance de dette manuscrite ainsi libellée :
« Je, soussigné, W., domicilié rue [...], 1004 Lausanne,
reconnais devoir la somme de frs. 584.- (cinq cent huitante-quatre) en
faveur de Monsieur F. domicilié à Lausanne, [...]. Je m’engage à
rembourser cette somme pour la fin-mars 95 compte tenu d’un intérêt
de 7 %.
Lausanne, le 4 mars 1995
(signature) » ;
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une copie d’une cession de créance dactylographiée ayant la teneur
suivante :
« CESSION DE CREANCE
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Je soussigné, F., domicilié rue [...], à 1003 Lausanne donne
cession de créance à H., rue [...] à Lausanne concernant la
reconnaissance de dette dûe par Mr W.________
Fait à Lausanne, le 1
er
octobre 2007
(signature)
F.________ ».
2.Par prononcé du 22 décembre 2010, rendu par défaut des
parties à la suite de l’audience du 8 novembre 2010, le Juge de paix du
district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition (I),
arrêté à 120 fr. les frais de justice de la partie poursuivante (II) et dit que
la partie poursuivie doit lui verser la somme de 220 fr. à titre de dépens,
soit 120 fr. en remboursement de frais de justice et 100 fr. à titre de
participation aux honoraires du conseil adverse (III).
Le poursuivi a requis implicitement la motivation de ce
prononcé par lettre-recours du 23 décembre 2010. La décision motivée a
été adressée pour notification aux parties le 31 janvier 2011 et distribuée
au poursuivi le 2 janvier 2011. Le premier juge a en substance considéré
que le poursuivi n’avait soulevé aucun moyen libératoire et que la
reconnaissance de dette inconditionnelle valablement cédée valait titre de
mainlevée provisoire.
Dans son acte de recours du 23 décembre 2010, le recourant,
contestant implicitement le bien-fondé ou l’existence de la créance, a
exposé avoir effectivement consommé du champagne mais avoir été
drogué (le cas échéant par ingestion de GHB) et escroqué par le personnel
de l’établissement H.________ ; il n’entendait ainsi pas se laisser voler une
seconde fois sa maigre rente AI. Il n’a pas déposé de plus ample écriture.
Par mémoire du 12 juillet 2011, l’intimée a conclu, avec
dépens, à l’irrecevabilité du recours faute de contenir des conclusions
comme l’exige l’art. 461 let. b CPC et au rejet du recours faute
d’invocation de moyen libératoire, les allégations non établies du
recourant mettant en cause la réputation de l’établissement étant
contestées.
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E n d r o i t :
I.a) En vertu de l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 ; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir, en l’espèce, les dispositions de
procédure de la LVLP (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise ; RSV 270.11).
b) L’intimée soutient que le recours est irrecevable faute de
comporter des conclusions comme l’art. 461 CPC-VD, auquel renvoie l’art.
58 aLVLP, l’impose. L’interprétation de l’acte de recours permet cependant
de déterminer avec sûreté que l’intention du recourant est de contester
l’existence même de la créance en poursuite et qu’il s’agit donc d’un
recours en réforme tendant au maintien de l’opposition. Déposé en temps
utile, dans le délai de dix jours suivant la notification du prononcé de
mainlevée (art. 57 al. 1 aLVLP), le recours est ainsi recevable
formellement.
II.a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d’opposition
peut, s’il se trouve au bénéfice d’une reconnaissance de dette, requérir la
mainlevée provisoire de l’opposition, que le juge prononce si le débiteur
ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP).
Constitue une reconnaissance de dette l’acte authentique ou
sous seing privé d’où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou
aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 1 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
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pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP ; ATF 130 III 87 consid. 3.1, JT
2004 II 118 ; ATF 122 III 125 consid. 2, JT 1998 II 82). Pour qu’un écrit
public, authentique ou privé ou qu’un ensemble d’écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et
titre à la mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de
l’opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est
chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé
auquel la reconnaissance se rapporte ; cette indication chiffrée doit
permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs
compliqués et peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) Une reconnaissance de dette est valable, même si elle
n’énonce pas la cause de l’obligation (art. 17 CO [Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220]). Elle a pour effet de renverser le fardeau de la
preuve en ce sens que c’est au débiteur qui conteste la dette qu’il
appartient d’établir la cause de l’obligation et de démontrer le cas échéant
qu’elle n’est pas valable. Le recourant soutient qu’il s’agit d’une dette
d’auberge – consommation de champagne dans l’établissement H.________
– , mais surtout qu’il aurait été drogué et escroqué par le personnel de cet
établissement public ; après avoir remis tout l’argent dont il était porteur
pour payer son addition, un employé de celui-ci l’aurait escorté jusqu’à un
distributeur de billets où il aurait dû vider son compte et en remettre le
contenu au représentant du créancier, ce dernier l’ayant encore escorté
jusqu’à son domicile pour s’assurer qu’il n’y détenait pas des espèces.
Le recourant se contente de simples affirmations quant aux
circonstances ayant généré la dette contestée et n’administre aucune
preuve par titre fondant sa thèse d’une addition exagérée ou de
demandes de paiement abusives en profitant d’un état de conscience
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perturbé. Il ne rend ainsi pas vraisemblable par titre une nullité du contrat
que ce soit en raison de son objet (art. 20 CO), par exemple des ventes de
boissons transgressant l’interdiction de servir et de vendre des boissons
alcooliques aux personnes en état d’ébriété (cf. art. 50 LADB [loi sur les
auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002 ; RSV 935.31]) ou
encore d’un vice du consentement, en particulier un dol (art. 28 CO).
Au vu des affirmations du recourant et des déterminations de
l’intimée, qui invoque l’atteinte portée à sa réputation d’établissement, il
est vraisemblable que la créance reconnue dans le titre soit une note de
bar, c’est-à-dire une dette d’auberge. L’art. 186 CO réserve aux
législateurs cantonaux la possibilité de restreindre ou de supprimer le droit
de poursuivre en justice le recouvrement de créances résultant de la vente
au détail de boissons spiritueuses, y compris les dépenses d’auberge.
Lorsque cette réserve est utilisée en droit cantonal, elle permet, en ôtant
le droit d’action, de transformer la dette d’auberge en obligation naturelle,
le créancier ne pouvant plus en exiger le paiement contre la volonté du
débiteur qui dispose d’une exception péremptoire (Venturi, Commentaire
Romand, n° 3 ad art. 186 CO).
Le législateur vaudois avait prévu de prohiber la poursuite de
créances de ce type supérieures à un montant modeste (Piotet, Traité de
droit privé suisse I, tomme II, Droit cantonal complémentaire, Fribourg
1998, n° 1033). Ainsi la loi vaudoise sur les auberges et débits de boissons
du 11 décembre 1984 prévoyait à son article 37, intitulé « Dettes de
boissons alcooliques » : « Le recouvrement des dettes d’un montant
supérieur à cinquante francs par personne et provenant de la
consommation hors repas ou séjours hôteliers et en plusieurs occasions de
boissons alcooliques dans un établissement public ou analogue ne peut
donner lieu à une action en justice ».
Cette loi a toutefois été abrogée par l’article 67 de la loi
vaudoise sur les auberges et les débits de boissons du 26 mars 2002,
entrée en vigueur le 1
er
janvier 2003, qui n’a apparemment pas repris
cette prohibition. Le nouvel art. 95 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
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vaudois; RSV 211.01) limite la protection légale aux débiteurs mineurs. La
question de savoir si la dette d’auberge reconnue en 1995 et cédée en
2007 est ou non soumise à la prohibition selon le droit transitoire peut
toutefois demeurer indécise. En effet, le recourant n’a pas établi que la
dette ait été générée en plusieurs occasions, ce qui suffit à exclure que
l’on retienne la prohibition.
c) En définitive, la reconnaissance de dette combinée à la
cession de créance constitue un titre à la mainlevée provisoire pour le
capital de 584 francs. Quant au cours des intérêts, on admettra qu’il part
dès le jour suivant la date à laquelle le débiteur s’était engagé à payer sa
dette, soit dès le 1
er
avril 1995. Contrairement à ce qui figure dans le
commandement de payer, le taux mentionné dans la reconnaissance de
dette est de 7 % et non de 8 %, ce qui justifie également l’admission très
partielle du recours.
Enfin, la mainlevée, à défaut de reconnaissance de dette pour
ces montants, ne doit pas être accordée pour les sommes de 50 fr. et de
100 fr., pour lesquelles elle n’était d’ailleurs pas requise.
III.En conclusion, le recours doit être partiellement admis en ce
sens que l’opposition formée par le recourant au commandement de payer
notifié dans le cadre de la poursuite n° 5'399'556 est provisoirement levée
à concurrence de 584 fr., plus intérêt à 7 % l’an dès le 1
er
avril 1995.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
120 fr. et le poursuivi doit lui verser la somme de 165 fr. à titre de dépens
réduits d’un quart.
Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 180
fr. et l’intimée doit lui payer un montant de 45 fr. à titre de dépens réduits
de trois quarts.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée
par W.________ au commandement de payer n° 5'399'556 de
l’Office des poursuites de Lausanne-Est, notifié à la réquisition
de H., est provisoirement levée à concurrence de 584
fr. (cinq cent huitante-quatre francs), plus intérêt à 7 % l’an
dès le 1
er
avril 1995.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
120 fr. (cent vingt francs).
Le poursuivi W. doit verser à la poursuivante H.________
la somme de 165 fr. (cent soixante-cinq francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de recourant sont arrêtés à 180
fr. (cent huitante francs).
IV. L’intimée H.________ doit verser au recourant W.________ la
somme de 45 fr. (quarante-cinq francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 25 août 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 18 novembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. W.,
-M. [...], agent d’affaires breveté (pour H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 584 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
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(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :