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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :M. Berthoud, greffier ad hoc
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
R.________SÀRL, à Eclépens, contre le prononcé rendu le 8 octobre 2010,
à la suite de l’audience du 7 octobre 2010, par le Juge de paix du district
de Morges dans la cause opposant la recourante à S.________SÀRL, à
Corseaux.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Par commandement de payer notifié le 3 août 2010 dans le
cadre de la poursuite n
o
5'478’209 de l'Office des poursuites du district de
Morges, S.________Sàrl a requis d’R.________Sàrl le paiement de la somme
de 5'326 fr. 20 plus intérêts à 5 % l’an dès le 13 mars 2009, plus 70 fr. de
frais de commandement de payer et 28 fr. 80 de frais d'encaissement,
indiquant comme cause de l'obligation : "Note d’honoraires no 10'214 -
comptabilité 2007." La poursuivie a formé opposition totale.
b) Avec sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit :
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une attestation signée le 15 juillet 2010 par U.________, associé gérant
d’R.________Sàrl, par laquelle il confirme que S.________Sàrl s’est occupée,
pour l’année 1997 et jusqu’au 1
er
mars 2010, de la fiscalité, de la
comptabilité, de la TVA et de toutes les problématiques liées aux salaires
de la société R.________Sàrl. L’attestation mentionne notamment ce qui
suit : "(...) je reconnais que la société R.________Sàrl doit régler les factures
en suspens soit la facture de la comptabilité 2007, la facture de l’exercice
2008 et la dernière facture établie en 2010, pour un montant total de Frs.
12'847.45";
-
une facture (n
o
10'214) sans signature et sans en-tête envoyée le 13
mars 2009 à R.________Sàrl, couvrant des honoraires du 21 novembre
2007 au 13 mars 2009 pour le montant de 5'326 fr. 20.
2.Par prononcé du 8 octobre 2010, le Juge de paix du district de
Morges a provisoirement levé l’opposition à hauteur de 5'326 fr. 20 plus
intérêts à 5 % l’an dès le 4 août 2010. Il a mis les frais, par 180 fr., à la
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charge de la poursuivante et alloué à cette dernière la somme de 180 fr. à
titre de dépens.
Par acte motivé de son conseil du 21 octobre 2010, la
poursuivie a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant
principalement à son annulation, le dossier étant renvoyé au premier juge,
subsidiairement à sa réforme, l’opposition étant maintenue. Les motifs du
prononcé ont alors été adressés pour notification aux parties le 12
novembre 2010. En bref, le premier juge a retenu que la facture de 5'326
fr. 20 et l’attestation signée par la poursuivie, selon laquelle elle
s'engageait à verser le montant de 12'847 fr. 45 à la poursuivante pour le
règlement de diverses factures en suspens, valaient titre à la mainlevée
provisoire de l’opposition. Faute d’autre mise en demeure, le premier juge
a accordé l’intérêt moratoire dès le lendemain de la notification de la
poursuite.
Le conseil de la recourante a produit un courrier dans le délai
imparti pour déposer son mémoire ampliatif.
Invitée à se déterminer, l'intimée a déclaré renoncer à
produire un mémoire et se référer à la motivation du prononcé.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP
(loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
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2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11).
La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54
al. 1 aLVLP). Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du
prononcé, en temps utile également. Les conclusions de l'acte de recours
tendent principalement à la nullité, subsidiairement à la réforme.
Toutefois, la recourante n'a fait valoir dans son acte de recours aucun
motif de nullité, de sorte que seules les conclusions en réforme sont
recevables (art. 465 al. 3 CPC-VD applicable par renvoi de l'art. 58 al. 1
aLVLP; Poudret/Haldy/Tappy, Code de procédure civile vaudoise annoté,
3
éme
éd., n. 2 ad art. 465 CPC).
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance
seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’art. 58
al. 3 aLVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la
production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours.
II.a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la
poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique
ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition
au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la
volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent
déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II
118 ; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée
d'opposition, § 1; Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit
public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour
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obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82
LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette et titre à la
mainlevée provisoire ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que
si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon
précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la
reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au
juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et
peu sûrs (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 82 LP).
b) La recourante fait valoir que la reconnaissance de dette
ayant fondé la décision entreprise a été signée par un ancien associé qui
avait cédé sa part sociale et n'avait plus le pouvoir de représenter la
société avant de signer le document litigieux, ayant démissionné avec
effet immédiat de sa fonction d'associé-gérant le 17 juin 2010. Elle affirme
que la poursuivante a été informée de ces éléments avant le dépôt de la
requête de mainlevée.
La reconnaissance de dette invoquée dans la poursuite contre
une personne morale doit avoir été souscrite par des personnes qui ont la
qualité d'organe et le pouvoir d'engager la personne morale au moment
où elles apposent cette signature (JT 1970 II 127). La mainlevée provisoire
ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1
CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]) ou de l'organe (art.
55 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]) qui a signé sont
prouvés par pièces ou par le comportement concluant du représenté au
cours de la procédure sommaire de mainlevée, en tout cas s'ils sont
contestés par le poursuivi (Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 82, p. 1274). A
défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le
représenté doit être refusée (ATF 132 III 140, rés. in JT 2006 II 187; ATF
130 III 87 cons. 3.1, JT 2004 II 118; CPF, R. P. SA c. S. SA, 22 avril
2004/132).
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La pièce litigieuse, datée du 15 juillet 2010, a été signée par
U.________. Selon l'extrait du registre du commerce, non produit en
première instance mais considéré comme un fait notoire (TF 5A_62/2009
du 21 juillet 2009 c. 2.1), celui-ci était associé-gérant avec signature
collective à deux du 24 juillet 1997 au 24 août 2010. Le dossier de
première instance ne prouve pas que la poursuivante connaissait sa
démission avant la publication de cet événement. C'est donc la date de sa
radiation au registre du commerce qui est déterminante (art. 34 al. 3, 37
al. 2 et 932 al. 2 CO) ; elle est postérieure à la date de la signature de la
reconnaissance de dette. Ce fait importe toutefois peu : l'intéressé ne
disposait en effet que de la signature collective à deux et n'avait donc pas
les pouvoirs nécessaires pour engager seul la société (art. 718a al. 2 et
814 al. 2 CO). Rien au dossier ne permet de penser que la recourante a
ratifié les actes de son associé-gérant (art. 38 al. 1 CO). Il faut donc
admettre que la reconnaissance de dette litigieuse ne lie pas la poursuivie.
c) Au vu de ce qui précède le recours doit être admis, sans
qu'il soit nécessaire d'examiner en détail l'argumentation selon laquelle
les factures de la poursuivante ont été contestées parce qu'elles seraient
surfaites, et que le mandat de tenue de comptabilité n'aurait pas été
accompli dans les règles de l'art. On constate cependant que les pièces au
dossier ne rendent pas ce grief vraisemblable.
III.En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué
réformé en ce sens que l’opposition est maintenue.
Les frais de première instance, par 180 fr., sont laissés à la
charge de la poursuivante.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 360 francs.
L’intimée doit verser à la recourante la somme de 735 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
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7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par R.________Sàrl au commandement de payer n° 5'478'209
de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de S.________Sàrl, est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à
180 fr. (cent huitante francs).
Il n'est pas alloué de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
360 fr. (trois cent soixante francs).
IV. L'intimée S.________Sàrl doit verser à la recourante
R.________Sàrl la somme de 735 fr. (sept cent trente-cinq
francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 7 juillet 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du 29 septembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Claudio A. Realini, avocat (pour R.________Sàrl),
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour S.________Sàrl).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 5'326 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans
les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si
la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas,
à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
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9 -
-M. le Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :