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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
O.SA, à Ecublens, contre le prononcé rendu le 18 novembre 2010,
à la suite de l’audience du 19 octobre 2010, par le Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourante à U.,
à Renens.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 16 juin 2010, à la réquisition de U.________, l’Office des
poursuites du district de Morges a notifié à O.SA, à Ecublens, un
commandement de payer la somme de 29'865 fr., sans intérêt, dans la
poursuite n° 5'439'568, indiquant comme cause de l’obligation : "Non
paiement de salaires février-mars-avril-mai-juin 2010".
La poursuivie a formé opposition totale.
Le 28 juillet 2010, U. a requis du Juge de paix du
district de Morges, qui a transmis cette requête au Juge de paix du district
de l'Ouest lausannois comme objet de sa compétence, la mainlevée de
l’opposition à concurrence de 26'000 fr. "selon accord audience du
24.06.2010 dont copie annexée". A l'appui de sa requête, le poursuivant a
produit, outre l'original du commandement de payer, une copie certifiée
conforme du procès-verbal de l’audience du 24 juin 2010 du Tribunal de
Prud’hommes de Lausanne, au cours de laquelle le président a pris acte
de la transaction signée en audience par les parties, pour valoir jugement
définitif et exécutoire, et rayé la cause du rôle. Par cette transaction,
O.SA s’est engagée à verser à U. la somme de 26'000 fr.
brut, sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, selon les
modalités suivantes : 7'000 fr. brut dans le délai au 15 juillet 2010; 9'500
fr. brut dans le délai au 31 août 2010; 9'500 fr. brut dans le délai au 30
septembre 2010 (ch. I). Elle s’est engagée à lui verser en outre 200 fr. à
titre d’indemnité dans le délai au 15 juillet 2010 (ch. II). La convention
prévoit que dans l’hypothèse où l’une des échéances mentionnées sous
chiffre I ne serait pas respectée, l’entier de la somme restant à acquitter
serait immédiatement exigible (ch. III).
Par lettre du 13 octobre 2010, le poursuivant a informé le juge
de paix que l’acompte de 7'000 fr. lui avait été payé le 30 juillet 2010,
mais que les deux autres acomptes demeuraient impayés.
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A l’audience de mainlevée du 19 octobre 2010, la poursuivie a
déposé un décompte des sommes payées au titre de cotisations légales et
conventionnelles, soit "pour le mois de février à avril, 353.50 + 70.00 +
639.50 par mois, soit au total 3'189.00; pour le mois de mai, 959.02;
[total] 4'148.02 ". Tenant compte du versement de 7'000 fr., elle a fait
valoir que "le montant à ce jour ouvert est donc de CHF 26'000 – 7'000 –
4'148.02, égal à CHF 14’851.98".
Dans le délai au 25 octobre 2010 que le juge de paix, lors de
l'audience, avait accordé aux parties pour produire des pièces
complémentaires, le poursuivant a produit, le 21 octobre 2010, l’avis de
versement d'un montant de 7'200 francs valeur au 29 juillet 2010 et ses
fiches de salaire des mois de novembre 2009 à janvier 2010. Pour sa part,
la poursuivie a produit, le 22 octobre 2010, un décompte accompagné de
pièces, parmi lesquelles des fiches de salaire du poursuivant des mois de
février à mai 2010, un certificat de la Fondation institution supplétive LPP
et l’avis du paiement de la somme de 7'200 fr. effectué le 29 juillet 2010.
2.Par décision du 18 novembre 2010, le Juge de paix du district
de l’Ouest lausannois a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence de 17'403 fr. 25 sans intérêt, arrêté les frais de justice du
poursuivant à 360 fr. et dit que la poursuivie devait verser à celui-ci la
somme de 360 fr. à titre de dépens.
Requis en temps utile par la poursuivie, les motifs de ce
prononcé ont été adressés pour notification aux parties le 15 février 2011.
Le premier juge a considéré que la convention produite était attestée
comme valant jugement définitif et exécutoire, que le poursuivant était
dès lors au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive, que l’entier des
acomptes prévus étaient exigibles au moment du dépôt de la requête de
mainlevée, qu’au vu des pièces produites, il y avait lieu de retenir, au titre
de charges sociales, 5,05 % pour l’AVS-AI, 1 % pour l’assurance-chômage
et 0,09136 % pour la caisse de pension, soit un taux global de 6,14136 %
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à appliquer au salaire brut de 26'000 fr., laissant un solde de 24'403 fr. 25,
dont à déduire un acompte de 7'000 fr., le solde encore dû par la
poursuivie étant de 17'403 fr. 25, enfin, que le montant de 200 fr. prévu
au chiffre II de la convention était dû en sus et avait été payé.
3.La poursuivie a recouru contre ce prononcé par acte du 26
février 2011. Un délai lui ayant été fixé en application de l'art. 17 CPC-VD
pour préciser ses conclusions, elle a déposé un nouvel acte de recours, le
20 mai 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
prononcé en ce sens que "les déductions pour les charges sociales, y
compris celles de la caisse de pension, calculées au taux total de 6.14136
% sur CHF 26'000, égale à CHF 1'596.75 soient corrigées aux déductions
réellement effectuées ou CHF 4'148.02, soit d'une (sic) différence de CHF
2'551.27 et par conséquent le solde dû soit ainsi réduit de CHF 17'403.25
à CHF 14'851.98".
La recourante a déposé un mémoire le 11 juillet 2011,
accompagné d'un onglet de dix pièces sous bordereau.
L'intimé s'est déterminé par mémoire du 5 août 2011,
concluant à la confirmation du prononcé entrepris. Il a requis que lui soient
fournies les preuves du paiement des assurances sociales.
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision attaquée aux parties, la date déterminante étant celle de
l'envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). En
l'espèce, c'est donc l'ancien droit de procédure qui s'applique, savoir les
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dispositions de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que du CPC-VD (Code de procédure civile
vaudoise; RSV 270.11).
Déposé en temps utile, dans les dix jours dès réception du
prononcé motivé (art. 57 al. 1 aLVLP), et comportant des conclusions en
réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD applicables par renvoi
de l'art. 58 al. 1 aLVLP), le recours est recevable.
La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
prohibée par l'art. 58 al. 3 aLVLP. Seules les pièces produites en première
instance, avant l’audience ou à l’audience de mainlevée au plus tard, afin
de respecter le droit d’être entendu de la partie adverse, sont recevables.
Il en découle que les pièces produites par une partie après l’audience de
mainlevée sont en principe irrecevables. En l’espèce, toutefois, le premier
juge a accordé aux parties un délai pour produire des pièces après
l’audience, de sorte que la recevabilité des pièces produites
respectivement le 21 octobre 2010 par le poursuivant et le 22 octobre
2010 par la poursuivie doit être admise.
En revanche, les pièces produites par la recourante avec son
mémoire de recours et qui n’étaient pas déjà au dossier de première
instance ou qui ne constituent pas des pièces de procédure sont
irrecevables.
II.a) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d'un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l'opposition formée à la poursuite. Est exécutoire au sens de cette
disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais
également force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce
qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la
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loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois
au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou
qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant
de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée
provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa
libération vraisemblable mais doit, au contraire, en rapporter la preuve
stricte par titre (ATF 124 III 501 c. 3a, JT 1999 II 136).
Le jugement définitif rendu par le juge civil sur une créance en
argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive d’opposition
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 99 II). La convention par
laquelle les parties règlent leur litige et renoncent à en saisir le juge ou à
poursuivre le procès engagé déploie les effets d’un jugement exécutoire
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 104).
Il appartient à la partie poursuivante de produire un titre de
mainlevée ainsi que les pièces de nature à prouver l’exigibilité de sa
prétention au jour du dépôt de la réquisition de poursuite et son droit
d’exercer des poursuites. Ce sont là des éléments que le juge de la
mainlevée doit examiner d’office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 69 ad art. 82 LP).
Le juge de la mainlevée, qui n’est pas lié par les conclusions
des parties en ce qui concerne le genre de mainlevée (définitive ou
provisoire), est en revanche lié par leurs conclusions en ce qui concerne le
montant à concurrence duquel la mainlevée peut être prononcée
(Gilliéron, op. cit., n. 68 ad art. 82 LP).
b) En l’espèce, la transaction du 24 juin 2010 attestée comme
valant jugement définitif et exécutoire vaut titre de mainlevée définitive
pour les montants qu'elle prévoit à ses chiffres I et II. Ces montants
n’étaient toutefois pas exigibles lors de la réquisition de poursuite, qui a
précédé de quelques jours la notification du commandement de payer
intervenue le 16 juin 2010. Ils ne sont devenus exigibles qu’à l’échéance
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non respectée du délai au 15 juillet 2010 correspondant à la date prévue
pour le paiement du premier acompte. La recourante a cependant conclu
à l'octroi de la mainlevée à concurrence de 14'851 fr. 98, après déduction
des cotisations LPP corrigées. Ainsi, quand bien même la créance
constatée dans la transaction valant jugement définitif et exécutoire
n’était pas exigible à la date de la réquisition de poursuite, ce qui aurait pu
justifier un rejet de la requête de mainlevée, les conclusions de la
recourante, par lesquelles la cour de céans est liée, permettent de
prononcer la mainlevée à concurrence de 14'851 fr. 98.
Au demeurant, la correction est justifiée par les pièces
produites par les parties. Selon la jurisprudence de la cour de céans,
lorsque les pièces du dossier et le jugement ne permettent pas de
déterminer le salaire dû au travailleur après déduction des cotisations
légales et conventionnelles, la mainlevée doit alors être prononcée pour
les sommes réclamées en poursuite en capital, intérêts et frais, mais sous
déduction des éventuelles charges sociales et légales y afférentes. Il
incombe ensuite au poursuivi de fournir à l'office des poursuites
compétent les bases de calcul nécessaires à l'établissement du décompte
des déductions, dans le cadre de la continuation de la poursuite (CPF, 15
septembre 2005/319; CPF, 21 avril 2005/118; CPF, 24 août 2000/343). En
l’espèce, les pièces permettant de connaître le montant des cotisations
ont été produites.
Le juge de la mainlevée a retenu pour la LPP le taux de
0,09136 %. Or selon les fiches de salaire produites par l’intimé pour les
mois de novembre 2009 à janvier 2010, si les retenues AVS/AI et AC sur
son salaire ont été de 5,05 %, respectivement de 1 %, comme retenu par
le premier juge, la retenue LPP a été de 639 fr. 50 par mois sur un salaire
brut de 7'000 fr., soit un taux de 9,136 %. Ce montant est conforme à ce
qui figure dans le certificat du 23 avril 2010 de la Fondation supplétive LPP
produit par la recourante en première instance. Dès lors, contrairement à
ce qu’a retenu le premier juge, le total des cotisations sociales
représentait un taux de 15,186 % (5.05 + 1 + 9,136) du salaire brut. Du
montant de 26'000 fr. brut, la recourante est ainsi autorisée à déduire
3'948 fr. 35 (15,186 %) et l’acompte de 7'000 fr., soit un solde de 15'051
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fr. 65. La mainlevée ne peut être prononcée qu’à concurrence de 14'851
fr. 98, la cour de céans étant liée par les conclusions de la recourante sur
ce point. On relève cependant que le montant de 199 fr. 67, représentant
la différence restant due à l'intimé, est devenu exigible depuis le 16 juillet
2010, lendemain de la première échéance non respectée selon la
convention.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause est
accordée à concurrence de 14'581 fr. 98, sans intérêt, l'opposition étant
maintenue pour le surplus. Le prononcé est maintenu en ce qui concerne
les frais et dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont fixés à
315 fr., somme que l'intimé doit lui verser à titre de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par O.SA au commandement de payer n° 5'439’568 de
l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la
réquisition de U., est définitivement levée à
concurrence de 14'851 fr. 98 (quatorze mille huit cent
cinquante et un francs et nonante-huit centimes), sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
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Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 360
fr. (trois cent soixante francs).
La poursuivie O.SA doit verser au poursuivant
U. la somme de 360 fr. (trois cent soixante francs) à
titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
315 fr. (trois cent quinze francs).
IV. L’intimé U.________ doit verser à la recourante O.________SA la
somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du 27 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-O.SA,
-M. U..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2'551 fr. 27.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.
La greffière :