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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffière :Mme Maradan
Art. 80 LP
Vu le prononcé rendu le 11 novembre 2010, à la suite de
l'audience du 5 novembre 2010, rejetant la requête de mainlevée
définitive déposée par la Commune d'Anniviers, à Vissoie, dans la
poursuite n° 5'260'718 de l'Office des poursuites du district de Nyon,
exercée à son instance contre Q.________ SA, à Nyon, en paiement des
sommes de 17'200 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 4 décembre 2009, et
de 1'157 fr. 20, sans intérêt, indiquant comme titre de l'obligation
respectivement :
"Taxe de promotion touristique 2006, notifié le 22 février 2008 – Fr.
8'600.-.
Taxe de promotion touristique 2007, notifié le 9 décembre 2008 –
Fr. 8'600.-."
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2 -
et
"Intérêts de retard et frais au 03.12.2009.",
vu la demande de motivation déposée par la poursuivante le
16 novembre 2010,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
23 novembre 2010,
vu le recours du 2 décembre 2010, par lequel la recourante a
pris implicitement des conclusions en réforme du prononcé, en ce sens
que la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause est
accordée,
vu le mémoire complémentaire déposé par la recourante le 17
janvier 2011, accompagné d'un bordereau de dix pièces,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011),
le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, soit ici les dispositions de procédure de la LVLP
(loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
faillite, RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010
(art. 45 ss aLVLP);
attendu que le recours a été exercé en temps utile, dans le
délai de demande de motivation, lequel est de dix jours dès la réception
du dispositif du prononcé attaqué (art. 54 al.1 et 3 aLVLP), et comporte
des conclusions en réforme suffisantes au regard de l'art. 461 CPC-VD,
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP,
qu'il est donc recevable;
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3 -
attendu qu'en revanche, les pièces nouvelles produites avec le
mémoire de recours sont irrecevables, l'administration de preuves
nouvelles étant prohibée en deuxième instance en matière de mainlevée
d'opposition (art. 58 al. 3 aLVLP) et la cour de céans statuant sur la base
du dossier tel qu'il a été constitué en première instance;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive
déposée le 7 septembre 2010, la poursuivante a produit l'original du
commandement de payer notifié le 5 janvier 2010 à la poursuivie dans la
poursuite en cause et frappé d'opposition totale,
qu'elle a en outre produit les pièces suivantes :
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la facture de taxe de promotion touristique relative à l'année 2006
adressée par la poursuivante à la poursuivie le 22 février 2008, pour un
montant de 8'600 francs,
-
les rappels relatifs à cette facture adressés par la poursuivante à la
poursuivie les 9 décembre 2008 et 26 novembre 2009, réclamant outre le
montant précité des intérêts et des frais,
-
la facture de taxe de promotion touristique relative à l'année 2007
adressée par la poursuivante à la poursuivie le 9 décembre 2008, pour un
montant de 8'600 francs,
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le rappel relatif à cette facture adressé par la poursuivante à la
poursuivie le 26 novembre 2009, réclamant en sus de la taxe des intérêts
de retard et des frais,
-
un document désigné par la poursuivante comme "Copie du dos du
bordereau de taxe de promotion touristique", sur lequel figure le texte
suivant :
"OBSERVATIONS
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4 -
PAIEMENT
La taxe de promotion touristique doit être acquittée dans les 30 jours
dès la notification du bordereau (Art. 7).
INTERETS DE RETARD
Les montants qui ne sont pas acquittés dans les 30 jours portent
intérêts dès l’expiration de ce délai, au taux fixé par le Conseil d’Etat.
Pour chaque sommation de paiement, il est compté des frais pouvant
s’élever à Fr. 50.-- (Art. 8).
VOIES DE RECOURS
Le contribuable ne doit pas déposer de réclamation contre une
taxation provisoire, car le délai de réclamation ne commence à courir
que 30 jours après l’ouverture de la taxation définitive. Le
contribuable qui conteste cette taxation peut, dans les 30 jours dès la
notification, adresser au Conseil communal de Grimentz, une
réclamation écrite et motivée, De plus, le réclamant doit indiquer les
moyens de preuve qu’il entend invoquer (Art. 14)."
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une copie du "Règlement sur la taxe de promotion touristique" de la
poursuivante,
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une attestation d'entrée en force des taxations de promotion touristique
pour les années 2006 et 2007 de la poursuivie, établie par la poursuivante
le 2 septembre 2010;
attendu que le premier juge a retenu que le document produit
par la poursuivie, dont la désignation est "Copie du dos du bordereau de
taxe de promotion touristique", ne suffisait pas à établir que les taxations
d'office avaient été adressées à la poursuivie avec l'indication des voies de
recours;
attendu que le créancier qui est au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition (art. 80 al. 1
LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite; RS 281.1),
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5 -
que sont assimilées à des jugements, dans les limites du
territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales
relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit
cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 3 LP, dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010),
que les décisions concernant les impositions communales,
prises régulièrement, sont également assimilées aux jugements
exécutoires (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 128),
qu'une décision administrative peut justifier la mainlevée
définitive de l'opposition si elle émane d'une autorité compétente et
astreint le poursuivi à payer une somme d'argent échue à la corporation
publique, à titre d'amende, de frais, d'impôts et taxes ou d'autres
contributions publiques (Panchaud/Caprez, op. cit., p. 327),
que, lorsque la décision émanait d’une autorité administrative
d’un autre canton que celui où s’exerçait la poursuite jusqu'au 31
décembre 2010, les conditions du concordat intercantonal du 20
décembre 1971 sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions
de droit public (C-EJP, RSV 280.91) devaient être remplies
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 136),
que l’art. 4 de ce concordat prévoit qu’il doit être produit au
juge de la mainlevée une expédition complète de la décision ou du
jugement, ou, suivant le cas, un extrait du registre d’impôt (let. a), une
déclaration de l’autorité auprès de laquelle un recours ou une réclamation
pouvait être déposé, certifiant que la décision ou le jugement est passé en
force, ou, suivant le cas, une déclaration de l’autorité fiscale certifiant que
la taxation est passée en force (let. b), une déclaration de l’autorité qui a
prononcé, certifiant que les conditions relatives à la procédure, fixées à
l’art. 3, sont remplies (let. c) et les dispositions légales dont il résulte que
la décision ou le jugement est assimilé à un jugement exécutoire selon
l’art. 80 al. 2 aLP (let. d),
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6 -
que la jurisprudence et la doctrine précisent que doivent aussi
être produits en copie, si des intérêts moratoires sont exigés, les textes
légaux d’où résultent le fondement et la quotité des intérêts moratoires
réclamés (Staehelin, Basler Kommentar, n. 141 in fine ad art. 80 LP);
attendu qu'en l'occurrence, le poursuivant n’a pas produit
toutes les pièces visées par l’art. 4 C-EJP,
qu'il n’a notamment pas fourni copie des textes légaux d’où il
résulte que la décision est assimilée à un jugement exécutoire au sens de
l’art. 80 al. 2 aLP, ni celles fondant l’exigence du versement d’un intérêt
moratoire,
que le juge de la mainlevée ne peut se substituer au législateur
concordataire (CPF 11 mai 2006/203),
que c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la
requête de mainlevée,
que la jurisprudence vaudoise autorise cependant le
poursuivant à renouveler sa requête de mainlevée en produisant les
documents requis, tant que la poursuite n'est pas périmée (CPF 11 mai
2006/203 et les références citées, Panchaud/Caprez, op. cit., § 40);
attendu qu'en définitive, le recours doit être rejeté, par
substitution de motifs, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le
prononcé entrepris maintenu;
attendu que les frais du présent arrêt, par 900 fr. (neuf cents
francs), sont à la charge des recourants.
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7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
900 francs (neuf cents francs).
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 mai 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Commune d'Anniviers,
-Q.________ SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 18'357 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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8 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :