110
TRIBUNAL CANTONAL
KC10.027994-111854
520
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 82 et 149 al. 2 LP
Vu le prononcé rendu le 4 novembre 2010 par le Juge de paix
du district de La Broye-Vully, à la suite de l'audience du 21 octobre 2010,
levant provisoirement, à concurrence de 7'189 fr., sans intérêt,
l'opposition formée par S., à Chevroux, au commandement de
payer qui lui a été notifié le 22 février 2010 dans la poursuite n° 5'315'179
de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, à la requête d'
I., à Bulle, en paiement de la somme de 7'189 fr. 80, sans intérêt,
indiquant comme titre de la créance :
"Reprise de l'acte de défaut de biens no 1600024124 du 04.01.2008 de Fr.
7'189.90 délivré par l'Office des poursuites de la Riviera-Pays-d'Enhaut
-
2 -
ainsi qu'en fonction du jugement rendu par Monsieur le Juge de Paix
Christophe Pralong en date du 21 septembre 2007 – Justices de Paix des
districts d'Aigle et du Pays d'Enhaut – Hôtel de Ville – 1860 Aigle",
vu la déclaration de recours du 21 octobre 2010 de S.________
ainsi que les pièces qui l'accompagnaient,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
6 décembre 2010,
vu l'écriture complémentaire, déposée 30 octobre 2011 par la
recourante,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours est régi par l'ancien droit puisque le
dispositif de la décision a été communiqué en 2010 encore (art. 405 al. 1
CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; ATF 137 III
127, JT 2011 II 226);
attendu que la déclaration de recours a été postée le jour de
l'audience de mainlevée, soit dans le délai de demande de motivation (art.
54 al. 1 et 3 aLVLP; LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV
280.05), de sorte que le recours a été déposé en temps utile;
qu'en revanche, les pièces produites avec le recours, dans la
mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de
première instance, sont irrecevables en vertu de l'art. 58 al. 3 aLVLP;
attendu que la recourante conclut implicitement à la réforme
du prononcé entrepris en ce sens que l'opposition est maintenue,
-
3 -
que le recours est ainsi recevable formellement (art. 461 CPC,
Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV
270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 aLVLP);
attendu que la poursuivante a requis le 26 août 2010 la
mainlevée de l'opposition au commandement de payer,
qu'elle a produit un procès-verbal de saisie à l'encontre de la
poursuivie qui lui a été délivré le 4 janvier 2008 par l'Office des poursuites
du Pays-d'Enhaut pour valoir acte de défaut de biens pour le montant de
7'189 fr. 80;
attendu que le premier juge a considéré que l'acte de défaut
de biens après saisie valait reconnaissance de dette justifiant la mainlevée
provisoire de l'opposition dès lors que la poursuivie n'avait pas rendu
vraisemblable sa libération;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie
poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant
reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui
payer, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément
déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1),
que le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne
rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP),
que la procédure de mainlevée n'a pas pour but de constater
la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire
(ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187),
-
4 -
que l'acte de défaut de biens après saisie est un acte
authentique justifiant la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 149 al. 2
LP),
que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que
l'acte de défaut de biens produit par la poursuivante valait titre de
mainlevée provisoire,
que la recourante n'a pas justifié sa libération par des pièces
remises au premier juge, au plus tard à l'audience de mainlevée, qui sont
seules recevables,
considérant dès lors que le prononcé attaqué échappe à toute
critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1
CPC et le prononcé maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 405 fr., sont à la charge de
la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
405 francs (quatre cent cinq francs).
-
5 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme S.,
-Mme I..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 7'189 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
-
6 -
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :