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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 67 al. 1 ch. 1, 80 al. 1 et 80 al. 2 ch. 1 LP; 530 et 543 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.D., à Castellon (Espagne), auparavant à Etoy, contre le
prononcé rendu le 21 octobre 2010, à la suite de l’audience du 14 octobre
2010, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le
recourant à S., à Lutry.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.a) Les époux A.D.________ et S., sont les parents de
B.D., née le 14 juin 1988, et C.D., née le 21 juillet 1990.
Par convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale à l'audience du 30 mai 2006
par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, les époux sont
convenus de ce qui suit :
"IV. A.D. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, en
mains de S., d’un montant mensuel de fr. 12'500.- (douze mille cinq cents
francs), allocations familiales éventuelles en sus, le premier de chaque mois, la
première fois le 1
er
juin 2006.
La pension précitée comprend les frais d’écolage.
A.D. assumera également le paiement des charges hypothécaires ou du
loyer du logement de son épouse, à concurrence de fr. 4'000.- par mois au
maximum, ainsi que des impôts du couple."
Il résulte d'une attestation du 16 avril 2008 de la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte que le prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2006 ratifiant la convention
précitée, a fait l'objet d'un appel et que lors de l'audience d'appel sur
mesures provisionnelles du 4 septembre 2006 –S.________ ayant entre-
temps ouvert action en divorce par requête de conciliation du 6 juin 2006,
suivie par le dépôt, le 11 septembre 2006, d'une demande en divorce
unilatérale –, les parties ont signé une convention réglant différentes
modalités de leur séparation sans toutefois modifier le principe et le
montant des contributions dues par A.D.________ pour l'entretien de sa
famille et le paiement des charges hypothécaires ou du loyer du logement
de son épouse. Le chiffre VII de la nouvelle convention a la teneur suivante
: "Pour le surplus, la convention ratifiée du 30 mai 2006 et le prononcé du
23 juin 2006 sont maintenus". Cette attestation précise que la convention
du 4 septembre 2006 a été ratifiée pour valoir jugement d'appel sur
mesures provisionnelles, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours.
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3 -
B.D.________ est devenue majeure le 14 juin 2006 et
C.D., le 21 juillet 2008.
b) Le 5 juillet 2010, à la réquisition de S., un
commandement de payer la somme de 99'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
mai 2010, a été notifié à A.D.________, dans la poursuite
n° 5’461’448 de l’Office des poursuites du district de Morges, indiquant
comme titre de la créance et cause de l’obligation : "Contribution d’entretien
et participation au loyer pour les mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet
2010 selon convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union
conjugale du 30 mai 2006."
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 3 août 2010, la poursuivante a saisi le Juge de paix du
district de Morges d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, à
l'appui de laquelle elle a produit neuf pièces, dont notamment :
-
copie de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale
signée à l'audience du 30 mai 2006;
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copie de l'attestation du 16 avril 2008 de la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte;
-
copie de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 15 juin 2010,
rejetant la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 septembre
2009 par A.D.________, qui concluait principalement à sa libération du
versement de la contribution d'entretien dès le 1
er
mai 2009;
-
copie du bail à loyer de l'appartement de quatre pièces et demi de la
poursuivante, à Lutry, entré en vigueur le 15 janvier 2007 et fixant le loyer
mensuel net à 4'050 fr., plus 300 fr. de charges et 250 fr. pour deux places
de parc intérieures;
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4 -
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copie de la réquisition de poursuite du 1
er
juillet 2010.
Le poursuivi s'est déterminé le 12 octobre 2010, concluant au
rejet de la requête de mainlevée.
2.Par décision rendue le 21 octobre 2010, le Juge de paix du
district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence de 99'000 francs, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1
er
mai 2010, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 480 fr. et dit que
le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 1'080 fr. à titre de
dépens.
Demandée en temps utile, la motivation de ce prononcé a été
adressée pour notification aux parties le 12 novembre 2010. En bref, le
premier juge a considéré que la convention ratifiée le 30 mai 2006 pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale valait titre de
mainlevée définitive pour les montants réclamés.
3.Par acte du 25 novembre 2010, A.D.________ a recouru contre
ce prononcé, qui lui avait été notifié le 15 novembre 2010, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée définitive et
au maintien de l’opposition à la poursuite en cause.
Le recourant a déposé un mémoire le 30 décembre 2010.
L'intimée s'est déterminée par mémoire du 7 mars 2011,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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5 -
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP
(loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11).
Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification
du prononcé de mainlevée motivé (art. 57 al. 1 LVLP), et comportant des
conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD
applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Les transactions passées en justice sont assimilées à des
jugements (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). L’ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale est un titre propre à la mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 100).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention ratifiée
séance tenante le 30 mai 2006 pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale est un jugement exécutoire. Le recourant
conteste en revanche qu'elle vaille titre de mainlevée définitive pour les
montants réclamés par l'intimée dans la poursuite en cause et ce, pour
deux motifs.
b) Le recourant fait valoir que cette convention ne régit plus
les relations des parties depuis la fin du délai de deux ans de vie séparée
qu'elle prévoyait, c'est-à-dire depuis le 30 mai 2008.
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6 -
En principe, une mesure judiciaire est effectivement caduque
de plein droit à l'expiration du temps pour lequel elle a été ordonnée
(Deschenaux/Steinauer/ Baddelay, Les effets du mariage, 2
ème
éd., p. 351,
n. 739). Toutefois, les mesure protectrices de l'union conjugale ordonnées
avant l'ouverture du procès en divorce demeurent en vigueur pendant ce
procès tant qu'elles n'ont pas été supprimées ou modifiées par des
mesures provisionnelles (Deschenaux/Steinauer/Baddelay, op. cit., n. 740;
Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit
du divorce, p. 29, n. 122; ATF 129 III 60, JT 2003 I 45; ATF 101 II 1, JT 1976
I 360).
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'intimée a
ouvert action en divorce par requête de conciliation du 6 juin 2006,
validée par une demande en divorce unilatérale du 11 septembre 2006 et
que, durant cette instance de divorce, le régime de la contribution du
recourant à l'entretien des siens est demeuré fixé par la convention de
mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2006, soit à un
montant de 16'500 fr. par mois, dont le recourant n'a pas obtenu la
modification par voie de mesures provisionnelles. Il en résulte que ladite
convention n'est pas caduque.
c) Le recourant soutient qu'il n'y a pas d'identité entre les
"éventuelles créancières" désignées dans la convention et la partie
poursuivante désignée dans le commandement de payer.
aa) La convention invoquée prévoit le versement par le
recourant en mains de S.________ d'une contribution d'entretien globale de
12'500 fr. pour elle et ses deux filles, plus une participation au loyer de
l'épouse, à concurrence de 4'000 fr. par mois au maximum. Durant la
période concernée par la poursuite, soit les mois de février à juillet 2010,
les deux filles étaient déjà devenues majeures.
Selon la jurisprudence, la fixation globale des contributions
d'entretien pour l'épouse et/ou les enfants majeurs ou proches de la
majorité ne constitue pas en soi un obstacle à la mainlevée définitive :
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dans un tel cas, si le débiteur se prévaut de l'extinction partielle de la
dette, c'est lui, et non le créancier, qui supporte le risque d'une
contribution fixée globalement, en ce sens qu'il doit établir, outre
l'extinction de la dette (achèvement par l'enfant de sa formation
professionnelle ou de ses études ou accession de l'enfant à sa majorité), le
montant de la part qui est éteinte, à défaut de quoi, il reste devoir la
totalité de la contribution (ATF 124 III 501; CPF, 21 janvier 2010/34).
bb) Dans un arrêt rendu le 1
er
juillet 2010 dans une poursuite
exercée contre le recourant à l'instance de l'intimée et de leurs deux filles,
agissant ensemble, la cour de céans a jugé que les trois créancières
désignées dans la convention formaient une société simple (CPF, 1
er
juillet
2010/278). Cet arrêt comporte notamment le passage suivant :
"A leur majorité, l’intimée B.D., puis l’intimée C.D., ont
successivement décidé, en accord avec leur mère et par actes concluants, de
poursuivre leur communauté de vie de famille en demeurant ensemble dans le
même appartement et d’affecter à leurs dépenses communautaires, ce qui inclut
les dépenses personnelles de chacune d’elles, leurs ressources, soit la
contribution globale du recourant à l’entretien des siens et sa participation au
loyer de leur logement. Il résulte en effet de la procédure et des pièces produites
que les trois intimées vivent ensemble dans un appartement de quatre pièces et
demi, à Lutry. Le recourant ne conteste pas cette communauté de vie de son
épouse et de ses filles, qui s’est poursuivie après la séparation du couple, la
signature de la convention et l'accession à la majorité des deux filles,
successivement.
La doctrine admet que la société simple offre un cadre juridique à certaines
relations familiales (Chaix, Commentaire romand, n. 16 ad art. 530 CO), telles
que les relations entre concubins ou la convention portant sur l'entretien d’un
enfant placé en vue de son adoption (Chaix, op. cit., n. 24 ad art. 530 CO). On ne
voit pas pour quel motif un tel contrat serait exclu entre parentes ascendante et
descendantes. Unies par un but commun, soit la vie en communauté familiale,
fournissant chacune comme apports leurs créances indivises à la contribution
d’entretien globale du recourant, allocations familiales éventuelles et
participation au loyer en plus, les intimées forment une société simple par actes
-
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concluants (Engel, Contrats de droit suisse, 2
ème
éd., p. 705). Il en était en tout
cas ainsi durant les trois mois concernés par la poursuite."
Il n'y a pas de motif de s'écarter de ces considérants dans le
cas présent et de ne pas admettre l'existence d'une société simple durant
les six mois concernés par la poursuite en cause. Il ressort de l'ordonnance
de mesures provisionnelles du 15 juin 2010 que la communauté de vie de
l'intimée et de ses deux filles se poursuit. Ces dernières, matériellement
titulaires de la créance de contribution à leur entretien, peuvent en
disposer, dès lors qu'elles sont majeures, et notamment l'apporter dans
une société simple, comme leur mère peut le faire de sa propre créance
en paiement de la contribution pendant la procédure de divorce.
cc) Une fois admise l'existence d'une société simple, se pose
alors la question de l'identité entre la poursuivante et les créancières. En
effet, en cas de société simple, aussi longtemps qu'elle dure, les associés
doivent agir ensemble, comme consorts solidaires.
Dans l'arrêt précité (CPF, 1
er
juillet 2010/278), la cour de céans
avait considéré ce qui suit :
"Sur le plan procédural, la société simple ne possédant pas la légitimation active,
les associés forment une consorité nécessaire (Chaix, [Commentaire romand], n.
8 ad art. 530 CO). Partant, les intimées étaient fondées à requérir en commun
une poursuite pour obtenir l’exécution forcée des créances acquises à la société
(Chaix, op. cit., nn. 2 et 6 ad art. 544 CO), même si l’épouse pouvait aussi
engager seule la poursuite en représentant ses filles, au bénéfice de procurations
spéciales."
Selon l’art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit
indiquer le nom du créancier, indication qui est reprise par le
commandement de payer (art. 69 al. 1 al. 2 ch. 1 LP). En cas de pluralité
de poursuivants – ce qui est seulement possible sous forme de
communauté ou de solidarité –, sauf en matière de société en nom
collectif et de société en commandite, chaque poursuivant est désigné
individuellement, notamment lorsque ces créanciers forment une société
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simple, une communauté héréditaire ou une indivision (Ruedin,
Commentaire romand, n. 13 ad art. 67 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 67 LP).
En l'espèce, l'intimée est seule désignée comme créancière
dans la réquisition de poursuite et comme poursuivante dans le
commandement de payer et elle n'a pas produit de procuration spéciale
de ses deux filles en sa faveur. Il n'y a dès lors pas d'identité entre les
trois créancières, associées par contrat de société simple, désignées dans
le titre de créance et la poursuivante désignée dans le commandement de
payer.
dd) L'intimée objecte que l'art. 543 al. 3 CO fait présumer
qu'elle a le droit de représenter la société ou tous les associés envers les
tiers. Elle perd toutefois de vue, d'une part, que la présomption posée par
cette disposition ne s'attache qu'aux associés gérants, soit qui ont été
chargés d'administrer, et, d'autre part, que cette présomption est limitée
aux actes qui n'excèdent pas les opérations ordinaires de la société
(Chaix, Commentaire romand, nn. 15 et 16 ad art. 543 CO).
En l'espèce, il n'est pas établi que l'intimée ait été chargée de
gérer la société. Il est vrai que, selon un auteur, il faut admettre que tous
les associés ont en principe le pouvoir de représentation puisqu'ils ont
tous en principe le pouvoir de gestion (Tercier, Les contrats spéciaux, 3
ème
éd., n. 6768). Toutefois, on ne peut pas considérer que l'exercice d'une
poursuite constitue un acte de gestion courante de la société. Pour les
actes juridiques excédant les opérations ordinaires, le consentement
unanime des associés est nécessaire (art. 535 al. 3 CO). En l'espèce, la
preuve de l'existence d'un tel accord manque. En outre, même si l'on
considérait que le texte de la convention attribue à l'intimée un pouvoir de
représentation ou d'encaissement en stipulant un "versement en ses
mains", l'art. 67 LP constitue en matière de qualité de poursuivant une
règle spéciale qui impose la désignation du créancier, soit, dans le cas
d'une société simple, de tous les membres de celle-ci, dans la réquisition
de poursuite.
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Pour ce motif, la mainlevée de l'opposition ne peut pas être
accordée.
ee) Au demeurant, même si l'on écartait l'existence d'une
société simple et si l'on considérait, en se fondant sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 129 III 55) que l'intimée a conservé la faculté de faire
valoir les contributions dues à ses enfants (Prozessstandschaft), qui
étaient mineures au moment de l'ouverture de l'action en divorce et sont
devenues majeures au cours du procès, la mainlevée ne pourrait pas non
plus être accordée. En pareille hypothèse, en effet, le consentement de
l'enfant majeur à la poursuite du procès – en l'occurrence, à la procédure
de recouvrement des créances d'entretien – est indispensable et il doit
être établi. En l'espèce, l'existence d'un tel accord de la part des deux
filles majeures de l'intimée n'est pas prouvée.
III.Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en ce
sens que l'opposition formée à la poursuite en cause est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 480 francs. Elle doit en outre verser au poursuivi la somme de 500 fr. à
titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
750 fr. et l'intimée doit lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
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11 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par A.D.________ au commandement de payer n° 5'461’448 de
l'Office des poursuites de Morges, notifié à la réquisition de
S., est maintenue.
Les frais de première instance de la poursuivante sont arrêtés
à 480 fr. (quatre cent huitante francs).
La poursuivante S. doit verser au poursuivi
A.D.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
750 fr. (sept cent cinquante francs).
IV. L’intimée S.________ doit verser au recourant A.D.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 7 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 9 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour A.D.),
-Me Gloria Capt, avocate (pour S.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 99 '000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
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La greffière :