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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:M.Sauterel et M. Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 67 al. 1 ch. 1, 80 al. 1 et 80 al. 2 ch. 1 LP; 530 et 544 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.K., à Castellon (Espagne), auparavant à Etoy, contre le
prononcé rendu le 21 octobre 2010, à la suite de l’audience du 14 octobre
2010, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le
recourant à M., B.K.________ et C.K.________, à Lutry.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Les époux A.K.________ et M., sont les parents de
B.K., née le 14 juin 1988, et C.K., née le 21 juillet 1990.
Par convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale à l'audience du 30 mai 2006
par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, les époux sont
convenus de ce qui suit :
"IV. A.K. contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, en
mains de M., d’un montant mensuel de fr. 12'500.- (douze mille cinq
cents francs), allocations familiales éventuelles en sus, le premier de chaque
mois, la première fois le 1
er
juin 2006.
La pension précitée comprend les frais d’écolage.
A.K. assumera également le paiement des charges hypothécaires ou du
loyer du logement de son épouse, à concurrence de fr. 4'000.- par mois au
maximum, ainsi que des impôts du couple."
Il résulte d'une attestation du 16 avril 2008 de la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte que le prononcé de mesures
protectrices de l'union conjugale du 23 juin 2006 ratifiant la convention
précitée, a fait l'objet d'un appel et que lors de l'audience d'appel sur
mesures provisionnelles du 4 septembre 2006 –M.________ ayant entre-
temps ouvert action en divorce par requête de conciliation du 6 juin 2006,
suivie par le dépôt, le 11 septembre 2006, d'une demande en divorce
unilatérale –, les parties ont signé une convention réglant différentes
modalités de leur séparation sans toutefois modifier le principe et le
montant des contributions dues par A.K.________ pour l'entretien de sa
famille et le paiement des charges hypothécaires ou du loyer du logement
de son épouse. Le chiffre VII de la nouvelle convention a la teneur suivante
: "Pour le surplus, la convention ratifiée du 30 mai 2006 et le prononcé du
23 juin 2006 sont maintenus". Cette attestation précise que la convention
du 4 septembre 2006 a été ratifiée pour valoir jugement d'appel sur
mesures provisionnelles, lequel n'a pas fait l'objet d'un recours.
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B.K.________ est devenue majeure le 14 juin 2006 et
C.K., le 21 juillet 2008.
b) Le 11 janvier 2010, à la réquisition de M.,
B.K.________ et C.K., un commandement de payer la somme de
99'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
novembre 2009, a été notifié à
A.K., dans la poursuite n° 5’267’639 de l’Office des poursuites du
district de Morges, indiquant comme titre de la créance et cause de
l’obligation : "Contribution d’entretien et participation au loyer pour les mois
d'août, septembre, octobre, novembre, décembre 2009 et janvier 2010, selon
convention signée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du
30 mai 2006."
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 3 août 2010, les poursuivantes ont saisi le Juge de paix du
district de Morges d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, à
l'appui de laquelle elles ont produit onze pièces, dont notamment :
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copie de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale
signée à l'audience du 30 mai 2006;
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copie de l'attestation du 16 avril 2008 de la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de La Côte;
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copie de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte le 15 juin 2010,
rejetant la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 septembre
2009 par A.K.________, qui concluait principalement à sa libération du
versement de la contribution d'entretien dès le 1
er
mai 2009;
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copie du bail à loyer de l'appartement de quatre pièces et demi au nom
de M.________, à Lutry, entré en vigueur le 15 janvier 2007 et fixant le
loyer mensuel net à 4'050 fr., plus 300 fr. de charges et 250 fr. pour deux
places de parc intérieures;
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copie de la réquisition de poursuite du 6 janvier 2010.
Le poursuivi s'est déterminé le 12 octobre 2010, concluant au
rejet de la requête de mainlevée.
2.Par décision rendue le 21 octobre 2010, le Juge de paix du
district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à
concurrence de 99'000 francs, plus intérêt au taux de 5 % l’an dès le 1
er
novembre 2009, arrêté les frais de justice de la poursuivante à 480 fr. et
dit que le poursuivi devait verser à celle-ci la somme de 1'080 fr. à titre de
dépens.
Demandée en temps utile, la motivation de ce prononcé a été
adressée pour notification aux parties le 12 novembre 2010. En bref, le
premier juge a considéré que la convention ratifiée le 30 mai 2006 pour
valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale valait titre de
mainlevée définitive pour les montants réclamés, que la fixation d'une
contribution globale d'entretien pour l'épouse et les enfants majeurs ne
constituait pas en soi un obstacle à la mainlevée et qu'en l'absence d'une
clé de répartition, les trois créancières avaient à juste titre agi ensemble.
3.Par acte du 25 novembre 2010, A.K.________ a recouru contre
ce prononcé, qui lui avait été notifié le 15 novembre 2010, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée définitive et
au maintien de l’opposition à la poursuite en cause.
Le recourant a déposé un mémoire le 30 décembre 2010.
Les intimées se sont déterminées par mémoire du 7 mars
2011, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, entré en vigueur le 1
er
janvier 2011; RS 272), le
recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties, savoir les dispositions de procédure de la LVLP
(loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2010 ainsi que par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV
270.11).
Déposé en temps utile, dans les dix jours suivant la notification
du prononcé de mainlevée motivé (art. 57 al. 1 LVLP), et comportant des
conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC-VD
applicables par renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
II.a) Aux termes de l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition. Les transactions passées en justice sont assimilées à des
jugements (art. 80 al. 2 ch. 1 LP). L’ordonnance de mesures protectrices
de l'union conjugale est un titre propre à la mainlevée définitive
(Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 100).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la convention ratifiée
séance tenante le 30 mai 2006 pour valoir ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale est un jugement exécutoire. Le recourant
conteste en revanche qu'elle vaille titre de mainlevée définitive pour les
montants réclamés par les intimées dans la poursuite en cause et ce, pour
deux motifs.
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b) Le recourant fait valoir que cette convention ne régit plus
les relations des parties depuis la fin du délai de deux ans de vie séparée
qu'elle prévoyait, c'est-à-dire depuis le 30 mai 2008.
En principe, une mesure judiciaire est effectivement caduque
de plein droit à l'expiration du temps pour lequel elle a été ordonnée
(Deschenaux/Steinauer/ Baddelay, Les effets du mariage, 2
ème
éd., p. 351,
n. 739). Toutefois, les mesure protectrices de l'union conjugale ordonnées
avant l'ouverture du procès en divorce demeurent en vigueur pendant ce
procès tant qu'elles n'ont pas été supprimées ou modifiées par des
mesures provisionnelles (Deschenaux/Steinauer/Baddelay, op. cit., n. 740;
Micheli/Nordmann/Jaccottet Tissot/Crettaz/Thonney/Riva, Le nouveau droit
du divorce, p. 29, n. 122; ATF 129 III 60, JT 2003 I 45; ATF 101 II 1, JT 1976
I 360).
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'intimée
M.________ a ouvert action en divorce par requête de conciliation du 6 juin
2006, validée par une demande en divorce unilatérale du 11 septembre
2006 et que, durant cette instance de divorce, le régime de la contribution
du recourant à l'entretien des siens est demeuré fixé par la convention de
mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2006, soit à un
montant de 16'500 fr. par mois, dont le recourant n'a pas obtenu la
modification par voie de mesures provisionnelles. Il en résulte que ladite
convention n'est pas caduque.
c) Le recourant conteste que les trois intimées forment une
société simple et qu'elles puissent le poursuivre ensemble.
aa) Dans un arrêt rendu le 1
er
juillet 2010 dans une poursuite
précédente exercée contre le recourant à l'instance de l'intimée et de
leurs deux filles, agissant ensemble, la cour de céans a jugé que les trois
créancières désignées dans la convention formaient une société simple
(CPF, 1
er
juillet 2010/278). Cet arrêt comporte notamment le passage
suivant :
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"Selon l’art. 67 al. 1 ch. 1 LP, la réquisition de poursuite doit indiquer le nom du
créancier, indication qui est reprise par le commandement de payer (art. 69 al. 1
al. 2 ch. 1 LP). En cas de pluralité de poursuivants – ce qui est seulement possible
sous forme de communauté ou de solidarité –, sauf en matière de société en nom
collectif et de société en commandite, chaque poursuivant est désigné
individuellement, notamment lorsque ces créanciers forment une société simple,
une communauté héréditaire ou une indivision (Ruedin, Commentaire romand, n.
13 ad art. 67 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 24 ad art. 67 LP).
L’office des poursuites n’a pas à examiner si le rapport de droit invoqué par les
co-poursuivants constitue un titre suffisant pour donner naissance à une
prétention commune ou solidaire, le poursuivi devant soulever la question par la
voie de l’opposition (Gilliéron, op. cit., n. 25 in fine ad art. 67 LP).
En l’espèce, le recourant a précisément soulevé ce moyen, de sorte qu'on doit
examiner si sa contribution mensuelle à l’entretien des siens, payable en mains
de l’épouse, est constitutive d’une créance solidaire ou commune et s’il en va de
même de la participation au loyer de l’épouse.
La solidarité active de l’art. 150 CO résulte soit, dans de rares cas, directement
de la loi, soit de la déclaration du débiteur, dans la conclusion d’un contrat, d’être
tenu pour le tout envers chacun des créanciers, conférant ainsi à chacun d’eux le
droit de réclamer le paiement intégral de la créance (Romy, Commentaire
romand, n. 3 ad art. 150 CO).
En l’espèce, on n’est pas en présence d’une créance solidaire d’entretien et de
participation au loyer. Il est en effet manifeste qu’en souscrivant cette
convention, le débiteur n’a pas donné le droit, par exemple, à l’une des filles, de
lui réclamer paiement de l’entier de la contribution d’entretien, sans parler de la
participation au loyer. De même, à l’évidence, le débiteur ne se libérerait pas
valablement en versant l’entier de la contribution à l’une de ses filles qui, par
hypothèse, ne vivrait plus avec sa mère et sa sœur. La solidarité active doit donc
être écartée.
A leur majorité, l’intimée B.K., puis l’intimée C.K., ont
successivement décidé, en accord avec leur mère et par actes concluants, de
poursuivre leur communauté de vie de famille en demeurant ensemble dans le
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même appartement et d’affecter à leurs dépenses communautaires, ce qui inclut
les dépenses personnelles de chacune d’elles, leurs ressources, soit la
contribution globale du recourant à l’entretien des siens et sa participation au
loyer de leur logement. Il résulte en effet de la procédure et des pièces produites
que les trois intimées vivent ensemble dans un appartement de quatre pièces et
demi, à Lutry. Le recourant ne conteste pas cette communauté de vie de son
épouse et de ses filles, qui s’est poursuivie après la séparation du couple, la
signature de la convention et l'accession à la majorité des deux filles,
successivement.
La doctrine admet que la société simple offre un cadre juridique à certaines
relations familiales (Chaix, Commentaire romand, n. 16 ad art. 530 CO), telles
que les relations entre concubins ou la convention portant sur l'entretien d’un
enfant placé en vue de son adoption (Chaix, op. cit., n. 24 ad art. 530 CO). On ne
voit pas pour quel motif un tel contrat serait exclu entre parentes ascendante et
descendantes. Unies par un but commun, soit la vie en communauté familiale,
fournissant chacune comme apports leurs créances indivises à la contribution
d’entretien globale du recourant, allocations familiales éventuelles et
participation au loyer en plus, les intimées forment une société simple par actes
concluants (Engel, Contrats de droit suisse, 2
ème
éd., p. 705). Il en était en tout
cas ainsi durant les trois mois concernés par la poursuite.
Sur le plan procédural, la société simple ne possédant pas la légitimation active,
les associés forment une consorité nécessaire (Chaix, op. cit., n. 8 ad art. 530
CO). Partant, les intimées étaient fondées à requérir en commun une poursuite
pour obtenir l’exécution forcée des créances acquises à la société (Chaix, op. cit.,
nn. 2 et 6 ad art. 544 CO), même si l’épouse pouvait aussi engager seule la
poursuite en représentant ses filles, au bénéfice de procurations spéciales."
Il n'y a pas de motif de s'écarter de ces considérants dans la
présente cause. Il est établi par pièces, soit des fiches de renseignement
émanant du contrôle des habitants de la commune de Lutry, que,
notamment durant la période concernée par la poursuite en cause des
mois d'août 2009 à janvier 2010, les intimées ont toutes trois conservé le
même domicile commun à Lutry. Le recourant admet l'existence d'une
communauté domestique, mais nie qu'elle puisse être assimilée à une
société simple dont le but serait l'encaissement d'une pension alimentaire
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collective. En réalité, le but est plus large puisqu'il porte sur la vie en
communauté familiale et son financement, à l'instar du concubinage ou de
l'entretien d'un enfant en vue de son adoption (Tercier/Favre/Carron, Les
contrats spéciaux, 4
ème
éd., n. 7495). Pour le surplus, contrairement à ce
que soutient le recourant, le fait que les deux enfants sont devenues
majeures n'est pas en soi de nature à entraîner l'extinction de la société,
mais plutôt à la constituer, dès lors qu'en application de l'art. 289 al. 1 CC,
les contributions à l'entretien des enfants sont versées durant leur
minorité au parent qui en assume la garde.
bb) La convention invoquée prévoit le versement par le
recourant en mains de M.________ d'une contribution d'entretien globale de
12'500 fr. pour elle et ses deux filles, plus une participation au loyer de
l'épouse, à concurrence de 4'000 fr. par mois au maximum. Durant la
période concernée par la poursuite, soit les mois de février à juillet 2010,
les deux filles étaient déjà devenues majeures. Le recourant soutient que
ces dernières avaient l'obligation, dès leur majorité respective, de solliciter
de nouvelles décisions judiciaires fixant des pensions alimentaires
distinctes pour chacune d'elles et leur mère.
Selon la jurisprudence, la fixation globale des contributions
d'entretien pour l'épouse et/ou les enfants majeurs ou proches de la
majorité ne constitue pas en soi un obstacle à la mainlevée définitive :
dans un tel cas, si le débiteur se prévaut de l'extinction partielle de la
dette, c'est lui, et non le créancier, qui supporte le risque d'une
contribution fixée globalement, en ce sens qu'il doit établir, outre
l'extinction de la dette (achèvement par l'enfant de sa formation
professionnelle ou de ses études ou accession de l'enfant à sa majorité), le
montant de la part qui est éteinte, à défaut de quoi, il reste devoir la
totalité de la contribution (ATF 124 III 501; CPF, 21 janvier 2010/34).
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé confirmé.
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Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
750 fr. et il doit en outre verser aux intimées, solidairement entre elles, la
somme de 900 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
750 fr. (septe cent cinquante francs).
IV. Le recourant A.K.________ doit verser aux intimées M.,
B.K. et C.K.________, solidairement entre elles, la
somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
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V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 7 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 9 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour A.K.),
-Me Gloria Capt, avocate (pour M., B.K.________ et C.K.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 99'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :