Beschwerde mangels Rechtsbegehren in der Betreibung unzulässig

CPF kc10-026104-15/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer18.01.2011Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht für Schuldbetreibungssachen prüfte die Beschwerde von A.A.________ gegen die Verfügung eines Friedensrichters, mit der der Rückzug eines Rechtsöffnungsgesuchs zur Kenntnis genommen und die erstinstanzlichen Kosten auf CHF 180 festgesetzt worden waren. Obwohl die Beschwerde fristgerecht eingereicht worden war, hielt das Gericht fest, dass die Eingabe weder Rechtsbegehren noch erkennbare Beschwerdegründe enthielt. Auch nach einer förmlichen Aufforderung, den Mangel zu beheben, formulierte die beschwerdeführende Partei kein zulässiges Rechtsbegehren. Die Beschwerde wurde daher für unzulässig erklärt; der Beschwerdeentscheid erging ohne Kosten und Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 17 CPC; Art. 58 LVLP; Art. 461 CPC; Zulässigkeit einer Beschwerde im summarischen Betreibungsverfahren: Die Beschwerde muss ausdrückliche Rechtsbegehren enthalten, aus denen genau hervorgeht, welche Entscheidung in reformatorischer oder kassatorischer Hinsicht beantragt wird, sowie erkennbare Beschwerdegründe. Eine blosse Sachverhaltsdarstellung oder Unzufriedenheit mit dem Entscheid genügt nicht. Formuliert die beschwerdeführende Partei auch nach Gelegenheit zur Behebung des Mangels keine ordnungsgemässen Rechtsbegehren, ist die Beschwerde unzulässig. Das Gericht kann den Nichteintretensentscheid ohne Kosten und Parteientschädigung fällen (E. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

107 TRIBUNAL CANTONAL 15 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 18 janvier 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Denys et Muller Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 5 octobre 2010 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, prenant acte du retrait de la requête de mainlevée déposée conjointement par A.A., à Vevey, C. et B.A.________ dans la poursuite n° 5'472'543 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée à leur instance contre P., à La Tour-de-Peilz, arrêtant les frais de justice de la partie poursuivante à 180 fr., sans dépens, et rayant la cause du rôle, vu la déclaration de recours déposée par A.A. le 12 octobre 2010,

  • 2 - vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de céans, autorité de recours, le 15 octobre 2010; attendu que A.A.________ a exercé son droit de recours à temps (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), qu'en revanche, son acte, consistant en une seule déclaration de recours, ne comporte aucune conclusion, c'est-à-dire l'énoncé exact de ses réclamations, en réforme ou en nullité (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à A.A.________, par courrier recommandé du 4 novembre 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, qu'en temps utile, l'intéressée a produit une nouvelle écriture, dans laquelle elle expose sa version des faits, mais ne prend toujours aucune conclusion et ne soulève aucun moyen de recours reconnaissable, en réforme ou en nullité, contre le prononcé prenant acte du retrait de la requête de mainlevée dans la poursuite en cause, qu'elle ne soutient pas que ladite requête n'aurait pas été retirée à l'audience, qu'elle ne s'en prend pas non plus à la décision sur les frais, que, faute de comporter des conclusions spécifiques et conformes aux exigences légales de procédure contre le prononcé du 5 octobre 2010, le recours est irrecevable;

  • 3 - attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 18 janvier 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Mlle A.A., -Mme P.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 180 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut. La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was inadmissible because the appellant did not state precise conclusions or recognizable appeal grounds, even after being invited to remedy the defect.

Under the applicable cantonal procedure, an appeal must contain the exact relief sought. A mere narrative of facts is insufficient. The appellant's corrected submission still contained no conclusions and did not challenge either the withdrawal finding or the costs order.

The appellate decision was rendered without court costs and without party compensation.

Given the inadmissibility of the appeal and the court's dispositive order, the court specified that the judgment was issued without costs or dépens.

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