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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 24 juin 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeNüssli
Art. 17, 461 et 464 CPC-VD
Vu le prononcé rendu le 9 août 2010 par le Juge de paix du
district du Gros-de-Vaud, à la suite de l'audience du 2 août 2010, dans la
cause opposant J., à Etagnières, à H., à Cheseaux-sur-
Lausanne, X., à Lausanne, R. et V., tous deux à
Penthalaz,
vu la lettre du 18 août 2010, par laquelle J. déclare
s'opposer à cette décision,
vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
31 janvier 2011,
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attendu que le recours est régi par l'ancien droit puisque le
dispositif de la décision a été communiqué en 2010 encore (art. 405 al. 1
CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272; TF
4A_106/2011 du 31 mars 2011 destiné à la publication, RSJ 2011 p. 261);
que la déclaration de recours a été déposée dans le délai de
motivation, soit en temps utile (art. 54 al. 1 et 3 aLVLP, loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du
18 mai 1955, RSV 280.05),
qu'en revanche, elle ne comporte aucune conclusion en
réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la
décision au sens de l'art. 461 CPC-VD (Code de procédure civile du canton
de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11), applicable par le renvoi de
l'art. 58 al. 1 LVLP,
que par courrier recommandé du 6 mai 2011, le président de
la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a renvoyé son acte à
J.________ et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour le
refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en
chiffres – qu'il réclamait, contestait ou reconnaissait devoir,
que cet avis indiquait que si le nouvel acte de recours n'était
pas produit dans le délai imparti, le recours pourrait être déclaré
irrecevable,
que le pli recommandé contenant l'avis précité a été retourné
par La Poste au greffe de la cour de céans à l'échéance du délai de garde
avec la mention "non réclamé";
que le destinataire d'un pli non retiré dans le délai de garde de
sept jours est censé l'avoir reçu le dernier jour de ce délai
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 1.2 ad art. 23 CPC-VD)
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3 -
que tel est bien le cas en l'espèce puisque J.________, qui a
contesté le prononcé du juge de paix, devait s'attendre à recevoir un pli
des autorités judiciaires,
que l'intéressé n'a donné aucune suite dans le délai imparti à
l'avis du 6 mai 2011,
que faute de comporter des conclusions conformes aux
exigences de la procédure, l'acte du 18 août 2010, dans la mesure où il
s'agit d'un recours, est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué
étant maintenu (art. 464 CPC-VD);
attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 24 juin 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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5 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. J.,
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour H., R., X. et
V.________).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 17'278 fr. 20.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :